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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

1288050801

S.l. [Paris] - 1288, 8 mai

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: Pierre Saimel, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Jean le Prêtre et Hiète sa femme [4] ont vendu au maître des Filles-de-Dieu, [5] pour le prix de 10 l.p. [7] un arpent de vigne entre Beszns [Val-d'Oise] et Argenteuil [Val-d'Oise]. [9] Ils garantissent la vente [11] en soumettant tous leurs biens et les biens de leurs hoirs à la justice du prévôt [12] et en renonçant tous droits qui li puissent aidier.

Auteur: Pierre Saimel, garde de la prévôté de Paris

Disposant: Jean le Prêtre, Hiète sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: maître des Filles-de-Dieu

Autres Acteurs: Pierre Du Sartin

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: jadis sceellé du sceau de la Prévôté de Paris (il ne reste que la fissure dans le parchemin)

Lieu de conservation: Paris, AN : S 4715, n° 22 (dos. 1)

Commentaire:

1 A - touz ceus qui ces presentes lettres verront ,/ Pierre Saymel ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./· 2 Nous fesons à - savoir que pardevant nous \2 vindrent · Jehan dit le Prestre de Besons et Hiete sa fame ./· 3 Reconnurent en droit eus avoir vendu et ,/ en nonn de pure vente ,/ otroié et \3 quitté à - tourjourz · au mestre de la meson des Filles de Dieu de Paris ,/ ou non d ' icelles Filles Dieu et pour leur dite meson · 4 pour le pris de \4 dis livres de Paris · que les diz vendeeurs reconnurent en droit eus avoir et receü du dit mestre on non de la meson desus dite en bone \5 pecune bien nombree ,//, dont il se tindrent bien apaié ,/· 5 renuanz à l ' excepcion de la dite pecune nonn nombree ,//, non eüe et non receüe du \6 tout en - tout pardevant nous ,/ 6 c ' est à - savoir un arpent de vigne ,/ si comme il se comporte en lonc · et en ,/ seant ou terouer de la Nove ,/ entre \7 Besons et Argentueil ,/· 7 tenant d ' une part à la vigne des dites Filles Dieu · et à la vigne au chapelain de Besons d ' autre ,//, en la censive des \8 Filles Dieu desus dites · à sis denniers de chief cens tantseulement qui estoient paiez par an · es huitieves saint Denis ,/· si comme il disoient ./ \9 8 Et promistrent les diz vendeeurs par leur leaus creanz /, que contre ceste vente · ou contre aucune des choses desus dites · par droit \10 d ' eritage ,//, par reson de conquest ,/· de douaire ,/· de don pour noces · ou par autre ,/ aucun droit ,/ commun ou especial ,/ par eus ne par autres ne \11 vendront à nul jour ou tans à - venir ;/· 9 ainçois le devant dit arpent de vigne ,/ si comme il se comporte · au cens desus dit ,/· sanz autre \12 charge et sanz autre obligacion garantiront ,/· deliverront et deffendront · aus devant dites Filles Dieu ,/· à leur mason et à leur successeurs ,/ \13 à leur couz et à leur despens ,/· aus us /, et as coustumes de France ,/ à - tourjourz mes ,/ contre touz ./ 10 Et pour droite garandie porter et pour \14 toutes les choses desus dites enteriner · et acomplir ,/ il ont obligié et souzmis à jousticier par le prevost de Paris ,/ eus ,//, leur hers ,/· touz \15 leur biens et les bies de leur hers ,//, muebles et non - muebles ,//, presenz et à - venir ,//, 11 et renuncierent au benefice de division ,/· au privilege de \16 la croiz prise et à prendre ,//, à touz engins ,/ à toutes decevances ,/· et à toutes autres choses qui aidier leur pourroient ./· 12 En tesmoing \17 de ce ,/ nous avons mis en ceste lettre le seel de la prevosté de Paris en ces presentes lettres ,/· 13 l ' an de grace mil ·CC· quatrevinz et \18 huit ,/ le samedi · aprés l ' Acension ./