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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte :

P1281121201

S.l. [Paris] - 1281, 12 décembre

Type de document: Lettre patente: confirmation de droits

Objet: [1] Gile de Compiègne [Oise], garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Gile Maupins de Farniers [Fargniers, Aisne] [4] a pris à "ferme", dès Pâques pour trois ans, au doyen et au chapitre de Notre-Dame-de-Paris de Vitry [Val-de-Marne] en Vermendois, en l'évêché de Noyon [Oise] [5] moyenant 17 livres parisis par an, en commençant dès les Pâques prochaines [8] Gile s'engage à payer la "ferme" pour les trois années suivantes sans riens demander. [9] Robert Le Picart, frère de Gile, s'engage à payer pour Gile. [11] Les deux, en renunçant à tout droit qu'ils puissent réclamer, ont soumis leurs biens et les biens de leurs hoirs à la justice du prévôt de Paris.

Auteur: Gile de Compiègne [Oise], garde de la prévôté de Paris

Disposant: Gile Maupins de Farniers [Fargniers, Aisne]

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: doyen et chapitre de Notre-Dame-de-Paris de Vitry [Val-de-Marne]

Autres Acteurs: Robert Le Picart

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, pas signes de scellation

Lieu de conservation: Paris AN: S 0435/A– Chapitre de Nôtre-Dame de Paris, n° 09

Commentaire:

1 À touz ceus qui ces lettres verront ,/·· 2 Gile de Compigne ,/· garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./ 3 Nous ffesons à - savoir \2 que par devant nous · vint · Gile Maupins · de Farniers · 4 et recognut en droit · soi avoir pris · à ferme ,/· de Paques qui \3 deienent prochienement · juques · à trois · anz · continuez près après ensuivanz · au dean · et du chapitre de Nostre Dame de Paris la \4 merie de Vytri · en Vermendois · en l ' esveschie de Noion ,//, si comme il disoit · 5 pour le pris · de dis · et sept · lb ./ par ./ par an de ferme · \5 que le dit Gile en rendra et paiera · chacun an · à Paques · par · trois annees · juques à - la fin des dites · trois annees ,/· et comman\6cer_a le premier paiement · de Paques qui vienent prochains en · un · an ;/· 6 les queles · dis et sept lb ./ par ./ de ferme par · an · \7 juques à trois · anz /,/· si comme il est devisé par desus ,/· le dit Gile a gagiez en nostre main · et premis · à rendre ,/ par son leal cre\8ant ,/· chacun · an · à Paris · à ses propres couz · et despens · au dit dean · et au chapitre · ou à - leur commandement ,/ par tant ces lettres sanz \9 autre procuracion demander ;/· 7 et touz les couz et les domages · que les diz chapitre et le dean · avroient ou pourroient \10 avoir · en la dite ferme pourchacier ,/· des quiex couz · et domages se aucuns en - i - avoite le porteeur de ces lettres · \11 seroit creüz par son simple serement ,/ sanz autre preuve fere ,/· e est à - ssavoir · que les dites trois annees · passees et a · \12complies i ? le dit Gile · ne peüt ne ne doit · riens demander · en la dite merie ;/· 8 et pou les couvenances · desurs · \13 dites · toutes et chacunne par soi · enteriguement garder · et acomplir · et la dite ferme rendre et poier chacun an · par les trois \14 annees deurs dites · au diz dean · et au dit chapitre · et pour les couz · et domages · rendre ,/· se aucuns en - i - avoit ./· 9 Robert \15 le Picart ,/ frere du dit Gile · demourant à Paris ou Parrin Gacelyn · pour - ce ,/ en nostre presence establiz ,/· et s ' en fist prin\16cipal · deteeur et rendeeur · de toutes les chose desurs dites · pour le dit Gile · en vers · les diz · dean et chapitre \17 desurs diz ./· 10 Et quant à toutes les choses desurs dites fermement tenir · et enteriguement acomplir ,/· les devant diz · \18 Giles et Robert · ont obligié et souzmis · eus · et leur hoirs · chacuns pour le tout · et touz leur biens · et les biens · de leur hoirs ,/· muebles · et non - muebles ,/· presenz · et avenir ,/· qu ' li soient ,/ à justicier au prevost de Paris · ou à la justice \19 souz · quel · juridicion · il seroit trouvez ./· 11 Et renuncierent en ce fet · à tout previllege de croiz prise · et à prendre ,/ au \20 benefice de division ,/· à tout aide de droit escrit et nom - mie escrit ,/· au droit qui dit que general renunciacion ne vaut pas ,/· \21 à toute coutume de païs ,/· à touz angins ,/· baraz · et decevances · et à tout ce · qu ' il pourroient dire à - venir contre ceste \22 lettre ./· 12 En temoing de ce ,/· nous avons mis · en ces lettres · le seel · de la prevosté de Paris ,/· 14 l ' an de grace mil \23 ·CC· quatre vinz · et · un ,/· le mois de december ,/ le jeudi après feste Saint Nicholas · d ' iver ./··