Accueil>Les corpus textuels>Charte P1280013201

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1280013201

S.l. [Paris] - 1280 (n.st.), 7 janvier

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Guy du Mès, garde de la Prévôté de Paris, [3] notifie que Robert de Saint-Mandé [Val-de-Marne] et Emeline sa femme [4] avoient une étendue de terrain, comprenant les bâtiments de ferme, située à Saint-Mandé [Val-de-Marne] [5] en la censive de Jean Hecelin et sa mère. [6] La propriété était chargée d'un cens par an de trois deniers parisis. [7] Ils l'ont vendu au gardien du bois de Valenciennes en non du roi de France pour le prix de 60 sous parisis [8] que les vendeurs ont eu et dont il se tiennent pour satisfaits, ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [11] sourtout Emmeline renonce à tout doit de "douaire"; [12] ils garantissent la vente envers les acheteurs en soumettant tous leurs biens à la justice du prévôt.

Auteur: Guy du Mès, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Robert de Saint-Mandé [Val-de-Marne], Emeline sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: gardien du bois de Valenciennes

Autres Acteurs: Guerin de Saint-Mandé [Val-de-Marne], Hue de Saint-Mandé [Val-de-Marne], Jean Hecelin buorgeois de Paris

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire brunie de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris, AN: J 0157/B – Saint Mandé, n° 57

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui ces lettres verront ,/· 2 Guy du Més ,/ garde de la prevosté de Paris ,/· salut ./· 3 Nous fesons à - savoir \2 que par - devan nous vindrent Robert de Saint Mandé et Emeline sa fame ,/· demoranz à Mosteruel ;/· 4 distrent et \3 et affermerent par - devant nous que il avoient ,/ tenoient et poursivoient /, une masure assise /, à Saint Mandé ,//, 5 tenant \4 d ' une part à la masure Guerin de Saint Mandé et d ' autre part /, à la masure Hue de Saint Mandé ,//, en la censive \5 Jehan Hecelin bourgois de Paris /, et sa mere ,//, si comme il disoient ,//, 6 charchiee par an · à trais · deniers · par ./ de cens \6 ou de rente /, tant seulement ,//, la quele masure devant dite est du proprie heritage du dit Robert ,/ si comme il \7 disoit ;//, 7 la quele masure devant nommee les devant diz Robert et sa fame ont vendu chaqun pour le tout ,/ sanz \8 fere division ,/ et quité et otroié en non de pure vente ,//, à tourjouz /, au concierge de bois de Vinciennes ,/ pour nostre \9 chier seigneur le roy de fFrance /, et en son non /; pour le pris de sexante · souz de par ./,/ 8 des quiex les diz \10 Robert et sa fame se tindrent bien a_paiez par - devant nous /, en bons deniers ses /, contez et bailliez ,/· renonçanz cha\11qun pour le tout ,/ à l ' escepcion de la dite somme de pecune /, non eüe ,//, non receüe ,//, non contee ,/· non bailliee et non livree ./ \12 9 Et tout le droit ,/· la possession ,/· la propieté ,/· la saingnorie et l ' action · que les diz vendeeurs avoient et poaient avoir \13 et devoient et atendoient à avoir en la dite masure ,/ si com elle se comporte ,//, en lonc et en ,/ par devant et par desrieres ;/ \14 10 par quel_que reson que ce fust ,//, il quiterent chaqun pour le tout /, et transporterent de tout en tout desoren\15droit à tourjourz /, sanz esperance de rapeler /, ou devant dit nostre chiers seigneur le Roy · et en ses hoirs /, et en ceus \16 qui cause avront de li .//, 11 Et promistrent par - devant nous ,/ par leur loiaz creanz ,//, les diz deceurs ,/ chaqun pour le \17 tout /, que jamès /, en - contre la dite vente n ' iront ne aler ne feront par en - leize par autres ,/ à nul jour ,/ tans a\18venir ,/ par droit commun ,//, ou especial et especiaumnt le dite Emeline ,//, par reson de doaire /, ou pour don de noces ;//, 12 et \19 ont promis à garandir ,/· à deffendere et à delivrer à lours propres couz et despens /, la dite vente contre touz ,//, aus us et \20 aus coustumes de France ;/· 13 et pour droite garantie porter ,/ et pour couz et domages ,/ se auquns en s ' avoit rendre \21 \22 et reporter /, les diz vendeeurs ont souzmis et obligiez eulset leurs heirs ,/ chaqun pour le tout /, et touz leurs \23 autres biens muebles et non muebles ,/ presenz et avenir ,/ que il soient /, à jousticier au prevost de Paris ./· 14 En renon\24çant au privilege de croiz prise et à - prendre /; au benefice de division ,/· à l ' esception de decevance oustre la moitié du \25 droit pris ,/, à toutes autres exceptions ,/· barres et deffensses /, qui aidier leur pourroient en ce fet ./· 15 Et en tesmoming \26 de ce ,/ nous avons mis en ces lettres /, le seel de la prevosté de Paris ./· 16 Ce fu fet l ' an de grace · m · ·CC· sexante /, \27 dis · nuef ,/ ou mois de janvier · le dimenche après la Typhanie ./