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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1278022801

S.l. [Paris] - 1278, février

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Gui de Mès, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Robert de Saint-Mandé [Val-de-Marne] et Pentecôte sa femme [4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [5] plusieurs arpents de terre situés à Saint-Mandé [Val-de-Marne], [7] et chargés à leur tour d'un cens de 5 deniers à payer à Jean Hiecelin. [8] Le prix de vente est fixé en 15 sous et 8 deniers de parisis [8] que les vendeurs ont reçu et dont ils se tiennent pour satisfaits. [9] Les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu'ils pourraient réclamer [11] et garantissent la vente en la soumettant à la justice du prévôt.

Auteur: Gui de Mès,/ garde de la prévôté de Paris

Disposant: Robert de Saint-Mandé [Val-de-Marne] et Pentecôte sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: Philippe [III, dit le Hardi], roi de France

Autres Acteurs: dé [Val-de-Marne] ; Jean Hiecelin ; Gregoire, chanoine de la chapelle royale ; Philippe, officier chargé de l'administration des voies publiques

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire verte sur double queue de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: J 0303 – Toulouse I, n° 34

Commentaire:

1 À touz ceus qui ces lestres verront ,/· 2 Guy du Mès ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./· 3 Nous fesons à savoir que comme nobles hom ,/· \2 Alfons ,/ jadis cuens [1] de Poitiers et de Thoulouse eüst commandé à de_partir par ses executeurs une certaine summe de deniers de \3 rante à ses sergenz et à ceus qui ont esté en son servise et à leurs hoirs ,//, si comme il est pleinement contenu ou testament de celui conte ;/ \4 4 et li devant dit executeur de tant comme à eus apartient ,/ aient de_parti et assené de la dite somme d ' argent sexante souz de tour\5nois de rente ,/ chascun an à Nicholas de Trembloi delez Monfort ,/ jadis sergent dudit conte et à [2] ses hoirs ,/· 5 et nostre très chiers sires ,/ \6 me_sire Phelipes par la grace de Dieu rois de France ,/ qui desirre et veut a - complir lor devante et la derreniere volenté dudit \7 conte son oncle ;//, ait ordené et commandé que qui_conques dès ores en avant sera prevouz de Melun sur Saine ,/ les devant diz sexante \8 souz de tournois de rente ,/ rende et paie sanz delai chacun an au terme de l ' Ascension au devant dit Nicolas et à ses hoirs et à ceus \9 qui aront cause de lui ;/· 6 Henri du Puis et Robert de Chavenieres borgois de Paris procurateur du devant dit Nicholas ,/ chascun pour \10 le tout ,/ fez et establiz en la presence de redoutable pere · Anchier ,/ par la devine pitié du titre de sainte Praxé prestre cardounau ,/ \11 li quiex Henris et Robers avoient du devant dit Nicholas poosté et especial commandemant de vandre et aliener et recevoir poie\12mant et de fere quittances ,/ si comme il affermoient et si comme nous veïmes escrit et contenu es lestres procuratoires du dit cardounau 7 pandanz \13 li dit procurateur en - droit paar devant nous ,/ pour ce establiz ,/ recounurent et confessierent eus de commun assentemant et chascun \14 pour tout comme procureur et en non de procureur pour le dit Nicholas et de son commandemant especial avoit vendu et en non de \15 pure vente quité et otroié perpetuement à heritage à toz jours dès ores en avant [3] 8 les sexante souz de tornois de rante \16 desus dis et les arrerages dis cuens aveques tout le droit et toute l ' action et toute l ' aide que li dit Nicholas avoit et povet \17 avoir es sexante souz et arrerages di ces sexante souz de tornois desus dit ,/ à mestre Jeffroi dit du temple clerc le roi ,/ \18 chanoine de Reins et à ses hoirs et à ceus qui avront cause de lui 9 pour trente lb . de tournois que li devant dit procurateur \19 ont et receü en deniers contanz et sìen tindrent apoié par devant nous ;/· 10 et ont renoncié li dit procuratuer à l ' exception \20 des devant diţ deniers /, non eüz ,/ non receüz ,/ non contez et bailliez ./· 11 Et mestrent et tranportent dès orendroit li devant dit \21 procurateur en celui mestre Jeffroi en ces hoirs et en ceus qui avront cause de - lui tout le droit ,/ toute la seignorie ,/ la \22 proprieté et la possession et toute l ' action que li dit Nicholas a et peut avoir qui li affiert et peut afferir par quel_que raison \23 que ce soit es sexante souz de tournois de rante et au arrerages devant dis ;/ 12 et promidrent par devant nous par leur \24 loial creant li devant dit procurateur que il contre la dite vente ,/ l ' octroi et la quittance devant dites n ' iront ne aler feront \25 par eus ne par autre par quel_que droit ou raison que ce soit ,/· ne ne querront achoison ,/ engin ne barat par quoi \26 l ' en puisse en_contre ,/ venir ou tans à venir ;/· 13 ançois les sexante souz de tournoi de rande et les arrerages desus dis \27 pris sus la dite prevosté de Meleun sus Sainne touz les anz au dit terme de l ' Ascension au devant dit mestre Jeffroi \28 à ses hoirs et à ceus qui avront cause de lui ,/ garantiront et deffendront ,/ si comme procureur qui vendent doivent \29 §§§§ 14  15 
Notes de transcription
[1] ' ceuens ' avec la prémière ' e ' expontué
[2] Ajute interlineaire
[3] Dans le manuscrit ' navant '