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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1276081602
S.l. [Paris] - 1276, 16 août
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Robert le Queu frère d'Isenbart le Queu, a vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [5] 22 arpents de terre arable situés entre l'abbaye de Saint Antonine, à peu près de Paris, et la conciergerie du roi de Sicile.[6] Le prix de vente est fixe à 66 livres de parisis que le vendeur a reçu e dont il se tient pour satisfait. [7] Jehan le Saunier notifie en outre que Guillaume de Saint Mandé [Val-de-Marne] Aceline sa famme [8] ont vendu au roi 8 arpents de terre arable à Saint Mandé. [10] Le prix de vente est fixe à 24 livres de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [12] le 30 arpents totaux de terre sont donnés à l'abbé et au couvent de Saint-Magloire [Ile-de-France] comme récompense pour 16 arpents et un quartier de terre que le roi avait pris, avec toutes ses rédevances, et que appartenaient à l'abbé. [13] Les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’il pourraient réclamer [14] et garantissent la vente soumettant tous leurs biens à la justice du prévôt.
Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Robert le Queu frère Isenbart le Queu; Guillaume de Saint Mandé [Val-de-Marne] Aceline sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]; abbé et couvent de Saint-Magloire [Ile-de-France]
Autres Acteurs: Jean Hiecelin; roi de Sicile [Charles I d'Anjou], abbaie et couvent de saint Antoine [Ile-de-France]; Gilbert Pinagot; Guerin de Saint Mandé [Val-de-Marne]; Guillaume et sa femme
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé en cire verte de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 47
Commentaire:
1 ·· À
touz
ceus
qui
cez
lettres
verront
,/··
2 Jehan
le
Saunier
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,
\2
salut
./·
3 Nous
fesons
à
savoir
que
par
devant
nous
vint
mestre
Robert
le
Queu
frere
sire
Isenbart
\3
le
Queu
;
4 et
reconnut
en
droit
lui
avoir
vendu
et
quité
,
à
nostre
seingneur
le
roi
de
France
et
à
\4
ses
hoirs
,
5 vint
et
deus
arpenz
de
terre
arable
qu
'
il
avoit
assis
dejouste
la
terre
à
l
'
abbeesse
et
\5
au
couvant
de
seint
Antoyne
delez
Paris
d
'
une
part
et
de
l
'
autre
part
à
la
terre
au
concierge
\6
au
roi
de
Sezile
,/·
en
la
censive
Jehan
Hiecelin
jadis
,/·
6 pour
soissante
et
sis
lb
.
de
par
.
qu
'
il
a
eüz
,
si
comme
il
disoit
et
dont
il
se
tint
apaiez
par
devant
nous
./·
7 Derechief
vindrent
\7
par
devant
nous
Guillaume
Pinagot
de
Seint
Mandé
et
Aceline
sa
famme
,/·
8 et
reconnu\8rent
en
droit
eus
avoir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
le
roi
de
France
\9
et
à
ses
hoirs
,/·
9 huit
arpenz
de
terre
arable
qu
'
il
avoient
assis
ou
terroer
de
seint
Mandé
\10
en
trois
pieces
,/·
dont
l
'
une
piece
joint
à
la
terre
Gilebert
Pinagot
d
'
une
part
·
et
à
Guerin
\11
de
seint
Mandé
d
'
autre
part
,/·
et
l
'
autre
piece
joint
de
touz
costez
aus
diz
guilert
et
à
sa
famme
\12
et
la
tierce
piece
joint
d
'
une
part
à
la
terre
Gilebert
Pinagot
·
et
d
'
autre
part
à
la
terre
seint
\13
Antoine
,//,
10 pour
vint
et
quatre
lb
.
de
par
.
qu
'
il
ont
eüz
et
receüz
et
dont
il
se
tindreent
\14
apaiez
par
devant
nous
,/·
11 en
renunçant
à
l
'
exception
des
denier
desus
diz
non
eüz
et
non
\15
receüz
du
tout
en
tout
;/·
12 et
les
quex
trante
arpenz
de
terre
desus
diz
sont
donnez
par
non
\16
d
'
eschange
à
l
'
abbé
et
au
couvant
de
seint
Magloire
de
Paris
·
en
reconpenssacion
de
seze
\17
arpenz
et
un
quartier
de
terre
,
que
li
diz
abbés
et
couvant
disoient
qu
'
il
avoient
environ
\18
seint
Mandé
,
en
la
grant
enclosture
et
dehors
et
en
la
conciergerie
nueve
que
li
rois
a
\19
pris
à
soi
pour
les
chemins
et
pour
les
issues
aus
bestes
et
pour
les
dimes
et
les
rentes
\20
que
li
diz
abbés
et
couvanz
avoient
es
seze
arpenz
et
un
quartier
de
terre
devant
diz
,
si
comme
\21
il
disoient
;/·
13 et
promistrent
les
devant
diz
mestre
Robert
,/·
Guillaume
et
Aceline
par
\22
devant
nous
et
par
leur
loiaus
creanz
,
que
eus
encontre
les
ventes
desus
dites
par
\23
droit
d
'
eritage
,/·
d
'
eschaoite
,
de
conquest
,
de
doere
de
don
pour
noces
ne
par
nul
autre
\24
droit
quel
-
qu
'
il
soit
,
commun
ou
especial
,
n
'
iront
à
nul
jour
./·
14 En
-
çois
à
nostre
seingneur
\25
le
roi
et
à
ses
hoirs
les
dites
ventes
garandiront
,
sanz
nule
rente
ne
redevance
\26
paier
,
garandiront
[1]
,
deliverront
et
deffendront
en
jugement
et
hors
jugement
,
\27
contre
touz
et
à
touz
jors
,
toutes
les
foiz
que
mestier
l
'
en
sera
,
aus
us
et
aus
coustumes
\28
de
France
,
si
comme
il
disoient
./·
15 Et
quant
à
ce
tenir
fermement
,
les
devant
diz
ven\29deurs
ont
obligié
et
soumis
chacune
partie
,
pour
eus
et
touz
leur
biens
\30
muebles
et
non
muebles
,
presens
et
à
-
venir
,
où
qu
'
il
soient
,/
à
justicier
à
nous
ou
\31
à
noz
successeurs
;/·
16 En
renunçant
au
previllege
de
croiz
prise
et
à
prandre
,
à
ce
qu
'
il
\32
ne
puissent
dire
eus
avoir
esté
deceüz
en
cez
ventes
desus
dites
en
petit
,
\33
ne
en
auques
./·
17 et
à
toutes
les
exceptions
qui
porroient
estre
dites
contre
ceste
\34
letre
./·
18 en
temoing
de
ce
,
nous
avons
mis
en
cez
lettres
le
seel
de
la
\35
prevosté
de
Paris
,/·
19 l
'
an
de
grace
mil
·CC·
soissante
et
seze
,/
ou
mois
d
'
aoust
\36
l
'
andemain
de
la
miaoust
.
Notes de transcription
[1] Sic!
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