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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1276081601
S.l. [Paris] - 1276, 16 août
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Jehan de Leingni orfèvre et Aveline sa femme,[4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] les fossés et le conduit d'eau endommagés, situés à peu près du bois de Vincennes [Val-de-Marne].[5] Le prix de vente est fixe à 100 sous de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [6] Egalement, Raoul de la Fontaine et Heudeart sa femme ont vendu au roi [7] leurs fossés et leur conduit d'eau, situés à peu près de Seint-Mandé [Val-de-Marne]. [8] Le prix de vente est fixe à 6 livres et 10 sous de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [9] Guillaume De La Varenne, Peronnele sa femme et Henri Lemere, Catherine sa femme ont vendu au roi [10] les fossés et le conduit d'eau endommagés, situés à peu près de Seint-Mandé [Val-de-Marne]. [11] Le prix de vente est fixe à 65 sous de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [12] Renaud Le Larron, Agnès sa femme, Richard le Pataer, Jehanne sa femme et Simon le Larron, Marguerite sa femme [13] ont vendu au roi leurs fossés et leur conduit d'eau endommagés, situés à peu près Seint-Mandé [Val-de-Marne]; [14] encore, eux ensemble à monseigneur Jehan maître officieur de la léproserie de Fontenay-sous-Bois [Val-de-Marne], à monseigneur Étienne chapelain de la chapele de Mouternel, Jaques de Mouternel orfèvre, jadis fils feu Raimon l'orfèvre et Vasile sa femme [15] ont vendu au roi de France les fossés et les conduits d'eau endommagés qui vont parmi leurs terrains. [16] Le prix de vente est fixe à 6 livres de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [17] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’il pourraient réclamer. [22] et renoncent expressément à toutes les réserves qui pourraient exister, [23] ils garantissent la vente en la soumettant à la justice du prévôt.
Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Jehan de Leingni orfèvre, Aveline sa femme; Raoul de la Fontaine, Heudeart sa femme; Guillaume de La Varenne, Peronnele sa femme; Henri Lemere, Catherine sa femme; Renaud le Larron, Agnès sa femme; Richard le Pataer, Jehanne sa femme; Simon le Larron, Marguerite sa femme; monseigneur Jehan maître officieur de la léproserie de Fontenay-sous-Bois[Val-de-Marne], monseigneur Étienne chapelain de la chapele de Mouteruel, Jaques de Mouteruel orfèvre, jadis fils feu Raimon l'orfèvre, Vasile sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire verte de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 46
Commentaire:
Verso: littera Joannhis de Latigniaco/. cx/. Radulphi de Fonte /.vi lb. xx/. Guillaume de La Varenne/. Henrici Maioris/. lx et v/. x Renaudi et Symonis Larrois frmet Richardi le Pastaier /.leprosarie de Fontaneto/. dominni Stephni capellani de Mousteruel/. et Jacobi de Mosteruel auriisfabri/. vi/. lb. de parisis
1 À
touz
ceus
qui
cez
lettres
verront
,/··
2 Jehan
Le
Saunier
,
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,
salut
./·
\2
3 Nous
fesons
à_savoir
que
par
devant
nous
\3
vindrent
Jehan
de
Leingni
orfevre
et
Aveline
sa
famme
;
4 et
reconnurent
en
droit
eus
avoir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
\4
le
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
,
les
fossez
et
le
conduit
de
l
'
iave
qui
va
parmi
leur
terre
au
vinier
Seint
Mandé
,
la
quele
terre
joint
d
'
une
part
\5
au
vigne
Escaillart
et
d
'
autre
part
à
la
voie
qui
maine
de
Mouteruel
au
bois
de
Vicenne
,/·
avec
touz
les
damages
qu
'
il
disoient
qu
'
il
avoient
\6
eüz
par
cele
iave
;//;
5 tout
pour
cent
souz
de
par
.
qu
'
il
ont
ja
eüz
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
./·
6 Derechief
Raoul
\7
de
la
Fontaine
et
Heudeart
sa
famme
requenurent
eus
avoir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
le
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
\8
7 les
fossez
et
le
conduit
de
l
'
iave
qui
va
au
vinier
Seint
Mandé
parmi
leur
vingne
,
qui
joint
d
'
une
part
à
Guillaume
De
La
Varenne
\9
et
d
'
autre
part
à
Renaut
Le
Larron
,/·
8 pour
sis
lb
.
et
dis
solz
.
de
par
./,/
qu
'
il
ont
eüz
,
si
comme
il
disoient
,
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
\10
devant
nous
./·
9 Derechief
Guillaume
De
La
Varenne
·
et
Perronnele
sa
famme
·
et
Henri
Lemere
et
Katerine
sa
famme
reconnurent
\11
en
droit
eus
avoir
vendu
et
quité
à
touz
jors
,
à
notre
seingneur
le
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
,
10 les
fossez
et
le
conduit
de
l
'
iave
qui
\12
va
par
leur
vingnes
au
vinier
Seint
Mandé
,/·
11 pour
soissante
et
cinc
·
souz
de
par
.//,
damages
et
tout
,/·
qu
'
il
ont
eüz
et
\13
receüz
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
./·
12 Derechief
vindrent
par
devant
nous
Renaut
Le
Larron
et
Agnès
\14
sa
famme
,/·
Richart
Le
Pataer
et
Jehanne
sa
famme
,/·
Simon
le
Larron
et
Marguerite
sa
famme
;//,
13 et
reconnurent
en
droit
eus
a\15voir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
le
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
,
les
fossez
et
les
conduiz
de
l
'
iave
qui
va
par\16mi
leur
terres
au
vinier
Seint
Mandé
;/·
14 et
mon_seingneur
Jehan
mestre
orendroit
et
procureur
de
la
maladerie
de
Fontenai
\17
et
mon_seingneur
Estienne
chapelain
de
la
chapele
de
Mouteruel
et
Jaques
de
Mouteruel
orfevre
,
jadis
filz
feu
Reimon
l
'
orfevre
et
\18
Vasile
sa
famme
,//;
15 toutes
cez
devant
dites
dites
dis
personnes
,/;
ont
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
le
roi
et
à
ses
hoirs
\19
les
fossez
et
les
conduiz
del
'
iave
qui
va
parmi
leur
terre
au
vinier
Seint
Mandé
,/·
damages
et
tout
,//;
16 pour
sis
lb
.
de
par
.//,
qu
'
il
\20
on
ja
eüz
,
si
comme
il
disoient
,
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
;//;
17 et
ont
renuncié
tuit
li
vendeur
\21
desus
dit
à
ce
qu
'
il
ne
puissent
dire
qu
'
il
n
'
aient
eüz
les
sommes
de
pecune
desus
dites
du
tout
e
tout
,/·
18 et
pro\22mistrent
par
devant
nous
et
par
leur
loiaus
creanz
les
[1]
devant
diz
vendeurs
touz
[2]
ensamble
et
chacun
pour
soi
,
\23
que
eus
encontre
la
vente
ou
les
ventes
desus
dites
par
droit
d
'
eritage
,
d
'
eschaoite
,
de
conquest
,
de
doere
de
don
pour
noces
\24
ne
par
nul
autre
droit
quelqu
'
il
soit
,
commun
ou
especial
,
n
'
iront
à
nul
jour
,
où
tans
à
venir
;/·
19 et
que
eus
,
à
nostre
\25
seingneur
le
roi
et
à
ses
hoirs
,
les
devant
dites
ventes
garantiront
,
deliverront
et
deffendront
en
jugement
et
\26
hors
jugement
;/·
20 et
sanz
nule
redevances
paier
ne
cens
ne
autres
rentes
,
toutes
les
foiz
qeu
mestier
en
sera
aus
us
et
aus
cou\27tumes
de
France
,
si
comme
il
disoient
;/·
21 et
pour
droite
garandie
porter
de
la
vente
desus
dite
et
en
la
meniere
qu
'
il
est
dit
\28
desus
,//;
les
devant
diz
vendeurs
l
'
en
ont
baillie
et
obligie
et
pour
obligie
delessié
,
especiaument
en
contreplege
touz
leur
\29
heritages
et
leur
muebles
et
non
muebles
,
presenz
et
à
-
venir
,
où
qu
'
il
soient
pour
prandre
et
pour
arrester
en
quel
leus
\30
qu
'
il
soient
trouvez
,
se
les
devant
dites
ventes
estoient
enpeeschiees
par
aucune
menniere
à
nostre
seingneur
le
\31
roi
et
à
ses
hoirs
;/·
22 et
quant
à
toutes
les
choses
desus
dites
,
toutes
ensable
et
chacune
par
soi
tenir
,
garder
et
ferme\32ment
tenir
et
loiaument
acomplir
en
la
menniere
qu
'
il
est
dit
desus
,/·
les
devant
diz
vendeurs
ont
obligié
et
\33
soumis
chacuns
pour
le
tout
eus
et
leur
hoirs
touz
leur
biens
et
les
biens
de
leur
hoirs
muebles
et
non
muebles
,
\34
presenz
et
à
-
venir
,
où
qu
'
il
soient
,
à
jousticier
à
nous
ou
à
noz
sucesseurs
,/·
23 en
renunçant
à
touz
previlleges
de
croiz
prise
\35
et
à
prandre
,/·
à
ce
qu
'
il
ne
puissent
dire
eus
avoir
fet
cest
letre
seeler
par
force
ne
par
contrainte
de
joustice
,/·
et
\36
qu
'
il
ne
puissent
dire
eus
avoir
esté
deceüz
en
ceste
vente
en
petit
ne
en
auques
,
et
à
toutes
les
resons
et
excep\37tions
de
fet
et
de
droit
qui_mises
porroient
estre
contre
ceste
letre
./·
24 En
temoing
de
ce
,
nous
avons
mis
en
cez
\38
lettres
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
,/·
25 l
'
an
grace
mil
·CC·
soissante
et
seze
,
ou_mois
d
'
aoust
le
landemain
de
la
\39
feste
nostre
Dame
,
la
miaout
.
Notes de transcription
[1] Pli sur le parchemin qui empêche de lire clairement le texte .
[2] Fin du pli sur le parchemin .
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