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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1276032601

S.l. [Paris] – 1276 n.st., 26 mars

Type de document: Lettre patente: confirmation de bail à ferme

Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon, [4] va exploiter par bail à ferme la mairie de Viry [Aisne] en Vermandois sous la circonscription ecclésiastique de Notre-Dame de Paris, pour les trois ans à venir à partir des Pâques suivantes. [6] Il jure de défendre les droits de la mairie et ses possessions et redevances et [8] de rester au service du maître Robert de Bessancourt [Val-d'Oise], chanoine de Paris, pour tout le temps qui tendra la mairie. [9] A la dépasse du terme fixé, il quittera toutes les possessions et les privilèges, sans riens réclamer pour soi ou pour ses hoirs ; [10] encore, on précise que si Bernhart de Sinicourt meurt avant-temps ou quitta le pays, la mairie de Viry restera sous l'apanage de la circonscription ecclésiastique de Notre-Dame de Paris. [12] Bernhart garantit l'accord en se et ses biens et les biens de ses hoirs soumettant à la justice du prévôt.

Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon

Autres Acteurs: maître Robert de Bessancourt [Val-d'Oise], chanoine de Paris

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, jadis scellé sur double queue (il ne reste qu'une partie de la queue)

Lieu de conservation: Paris AN: S 0435A – Notre Dame, n° 10

Commentaire:

1 À touz ceus qui ces leitres verront ,/ 2 Jehan le Saunier ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./ 3 Nous feisons à savoir que par \2 devant nous vint Bernart de Sinicourt escuier · de la diocese de Noion ,/· 4 et reconnut en droit qu ' il avoit pris et receü à ferme de \3 hommes sages et discrés ,/ le doyen et et le chapitre de l ' eglise Nostre Dame de Paris ,/ la merie de Viri en Vermendois de la \4 Pasque prochienne à - venir dusques à trois ans continueus près à près ensivans ,/· la quele merie devant dite a_partient à eus de \5 plain droit ./· 5 La quele merie devant dite le devant dit Bernart pramist par devant nous et par son loial creant que il \6 tout le terme durant desus dit · la dite merie bien et loiaument tendra ,/ gardera et maintendra ,/· 7 et que il tout le droit ,/ tou\7te la seingnourie et toute la poprieté ,/ toutes les possessions · de la devant dite merie au_dit doyen et chapitre soustendra ,/ \8 servira et gardera contre tous hommes et contre toutes personnes ./· 8 De la quele ferme devant dite rendre et poier \9 au_dit doyen et chapitre durant le terme desus dit ,/· le devant dit Bernart pramist par devant nous et par son \10 loial creant et par sa foi · que il estera au_dit et à l ' ordonnance d’omme hanourable mestre Robert de Bersençourt chanoinne \11 de Paris ;/· 9 et que il la dite merie en la fin du_dit terminne au devant dit doyen et chapitre baudra ,/ rendra et deliverra \12 quite et delivre ,/ sans rien reclamer · et sans retenir à soi ne à ses hoirs en la dite merie ne seingnourie ne poprieté ne \13 possession ne action ./· 10 Ce adjouste que se le devant dit Bernart moroit dedens le terme des trois ans ou se transportast \14 en lonntainnes parties , que dés maintenant sans contredit la dite merie remengne en la man du_dit doyen et chapitre \15 et que le doyen et chapitre assennent à cele merie et la prengent en leur main ,/· 11 en telle menniere que li hoir ou au\16cuns autres de la partie celui Bernart en la dite merie ne es a - partenances ne es choses venans d ' icele , riens ne \17 reclameront par nul droit ne - ne porront reclamer ./· 12 Pour les quex choses toutes ,/ si comme elles sont desus \18 dites ,/ de la partie au_dit escuier tenir et a_complir fermement ,/· le devant dit escuier obliga lui \19 et ses biens et ses hoirs et les biens de ses hoirs ,/ muebles et non muebles ,/ presens et à - venir ,/ en quel_que lui qu’il seroient \20 trouvés ,/ au devant dit doyen et chapitre par devant nous ;/· 13 et les de_guerpi et laissa pour obligiés ,/· renon\21çans en ce fet et par son loial creant par devant nous à toute aide de mal et de trecherie à tout previllige \22 de crois prise ou à prendre ,/ à toutes exceptions de fet et de droit ,/ à tout plet de court ,/ de Crestienté \23 et de court laïe ,/ à ce que il ne puisse avoir copie ne demander de cete presente letre ,/· 14 à toutes excepcions ,/ ca\24villations ,/ deffenses ,/ raisons de tans et de lui qui contre ce present instrument pourroient estre dites ne mises \25 qui au_dit doyen et chapitre pourraient nuire ne grever et au_dit Bernart et à ses hoirs aidier ./· 15 Et quant \26 à ce tenir fermement ,/ le devant dit escuier a obligié et soumis lui et ses hoirs et tous ses biens et \27 les biens de ses hoirs ,/ muebles et non muebles ,/ presens et à - venir ,/ que il soient ,/ à justicier à nous et à \28 nos sucesseurs ,/· et à toutes autres joustices ,/ que il fust trouvés ./· 16 En tesmoing de ce ,/ nous avons \29 mis le seel de la prevosté de Paris en ces letres · à la requeste et à la priere du_dit escuier ,/· 17 l ' an de l ' incar\30nation nostre Seingneur mil · CC soissante quinze ,/ ou mois de mars le mardi aprés la Mi_caresme ./·