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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1276032601
S.l. [Paris] – 1276 n.st., 26 mars
Type de document: Lettre patente: confirmation de bail à ferme
Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon, [4] va exploiter par bail à ferme la mairie de Viry [Aisne] en Vermandois sous la circonscription ecclésiastique de Notre-Dame de Paris, pour les trois ans à venir à partir des Pâques suivantes. [6] Il jure de défendre les droits de la mairie et ses possessions et redevances et [8] de rester au service du maître Robert de Bessancourt [Val-d'Oise], chanoine de Paris, pour tout le temps qui tendra la mairie. [9] A la dépasse du terme fixé, il quittera toutes les possessions et les privilèges, sans riens réclamer pour soi ou pour ses hoirs ; [10] encore, on précise que si Bernhart de Sinicourt meurt avant-temps ou quitta le pays, la mairie de Viry restera sous l'apanage de la circonscription ecclésiastique de Notre-Dame de Paris. [12] Bernhart garantit l'accord en se et ses biens et les biens de ses hoirs soumettant à la justice du prévôt.
Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: Bernhart de Sinicourt, écurier de la diocèse de Noyon
Autres Acteurs: maître Robert de Bessancourt [Val-d'Oise], chanoine de Paris
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, jadis scellé sur double queue (il ne reste qu'une partie de la queue)
Lieu de conservation: Paris AN: S 0435A – Notre Dame, n° 10
Commentaire:
1 À
touz
ceus
qui
ces
leitres
verront
,/
2 Jehan
le
Saunier
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./
3 Nous
feisons
à
savoir
que
par
\2
devant
nous
vint
Bernart
de
Sinicourt
escuier
·
de
la
diocese
de
Noion
,/·
4 et
reconnut
en
droit
qu
'
il
avoit
pris
et
receü
à
ferme
de
\3
hommes
sages
et
discrés
,/
le
doyen
et
et
le
chapitre
de
l
'
eglise
Nostre
Dame
de
Paris
,/
la
merie
de
Viri
en
Vermendois
de
la
\4
Pasque
prochienne
à
-
venir
dusques
à
trois
ans
continueus
près
à
près
ensivans
,/·
la
quele
merie
devant
dite
a_partient
à
eus
de
\5
plain
droit
./·
5 La
quele
merie
devant
dite
le
devant
dit
Bernart
pramist
par
devant
nous
et
par
son
loial
creant
que
il
\6
tout
le
terme
durant
desus
dit
·
la
dite
merie
bien
et
loiaument
tendra
,/
gardera
et
maintendra
,/·
7 et
que
il
tout
le
droit
,/
tou\7te
la
seingnourie
et
toute
la
poprieté
,/
toutes
les
possessions
·
de
la
devant
dite
merie
au_dit
doyen
et
chapitre
soustendra
,/
\8
servira
et
gardera
contre
tous
hommes
et
contre
toutes
personnes
./·
8 De
la
quele
ferme
devant
dite
rendre
et
poier
\9
au_dit
doyen
et
chapitre
durant
le
terme
desus
dit
,/·
le
devant
dit
Bernart
pramist
par
devant
nous
et
par
son
\10
loial
creant
et
par
sa
foi
·
que
il
estera
au_dit
et
à
l
'
ordonnance
d’omme
hanourable
mestre
Robert
de
Bersençourt
chanoinne
\11
de
Paris
;/·
9 et
que
il
la
dite
merie
en
la
fin
du_dit
terminne
au
devant
dit
doyen
et
chapitre
baudra
,/
rendra
et
deliverra
\12
quite
et
delivre
,/
sans
rien
reclamer
·
et
sans
retenir
à
soi
ne
à
ses
hoirs
en
la
dite
merie
ne
seingnourie
ne
poprieté
ne
\13
possession
ne
action
./·
10 Ce
adjouste
que
se
le
devant
dit
Bernart
moroit
dedens
le
terme
des
trois
ans
ou
se
transportast
\14
en
lonntainnes
parties
,
que
dés
maintenant
sans
contredit
la
dite
merie
remengne
en
la
man
du_dit
doyen
et
chapitre
\15
et
que
le
doyen
et
chapitre
assennent
à
cele
merie
et
la
prengent
en
leur
main
,/·
11 en
telle
menniere
que
li
hoir
ou
au\16cuns
autres
de
la
partie
celui
Bernart
en
la
dite
merie
ne
es
a
-
partenances
ne
es
choses
venans
d
'
icele
,
riens
ne
\17
reclameront
par
nul
droit
ne
-
ne
porront
reclamer
./·
12 Pour
les
quex
choses
toutes
,/
si
comme
elles
sont
desus
\18
dites
,/
de
la
partie
au_dit
escuier
tenir
et
a_complir
fermement
,/·
le
devant
dit
escuier
obliga
lui
\19
et
ses
biens
et
ses
hoirs
et
les
biens
de
ses
hoirs
,/
muebles
et
non
muebles
,/
presens
et
à
-
venir
,/
en
quel_que
lui
qu’il
seroient
\20
trouvés
,/
au
devant
dit
doyen
et
chapitre
par
devant
nous
;/·
13 et
les
de_guerpi
et
laissa
pour
obligiés
,/·
renon\21çans
en
ce
fet
et
par
son
loial
creant
par
devant
nous
à
toute
aide
de
mal
et
de
trecherie
à
tout
previllige
\22
de
crois
prise
ou
à
prendre
,/
à
toutes
exceptions
de
fet
et
de
droit
,/
à
tout
plet
de
court
,/
de
Crestienté
\23
et
de
court
laïe
,/
à
ce
que
il
ne
puisse
avoir
copie
ne
demander
de
cete
presente
letre
,/·
14 à
toutes
excepcions
,/
ca\24villations
,/
deffenses
,/
raisons
de
tans
et
de
lui
qui
contre
ce
present
instrument
pourroient
estre
dites
ne
mises
\25
qui
au_dit
doyen
et
chapitre
pourraient
nuire
ne
grever
et
au_dit
Bernart
et
à
ses
hoirs
aidier
./·
15 Et
quant
\26
à
ce
tenir
fermement
,/
le
devant
dit
escuier
a
obligié
et
soumis
lui
et
ses
hoirs
et
tous
ses
biens
et
\27
les
biens
de
ses
hoirs
,/
muebles
et
non
muebles
,/
presens
et
à
-
venir
,/
où
que
il
soient
,/
à
justicier
à
nous
et
à
\28
nos
sucesseurs
,/·
et
à
toutes
autres
joustices
,/
où
que
il
fust
trouvés
./·
16 En
tesmoing
de
ce
,/
nous
avons
\29
mis
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
en
ces
letres
·
à
la
requeste
et
à
la
priere
du_dit
escuier
,/·
17 l
'
an
de
l
'
incar\30nation
nostre
Seingneur
mil
·
CC
soissante
quinze
,/
ou
mois
de
mars
le
mardi
aprés
la
Mi_caresme
./·
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