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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1274093212
S.l. [Paris] - 1274, septembre
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Robert Fromont, changeur et bourgeois de Paris et Jaqueline sa femme, [4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [5] 2 arpens de terre arable prés de Saint-Mandé [Val-de-Marne], confinante avec le terrain de Jehan Pinon et monseigneur Gui de la Forest, [6] et chargée à son tour d'un cens de 6 deniers parisis. [7] Le prix de vente est établi en 4 livres que les vendeurs ont reçu et dont ils se tiennent satisfait.[8] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [11] et garantissent la vente soumettant tous ses biens à la justice du prévôt.
Auteur: Reanaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Robert Fromont, changeur et bourgeois de Paris et Jaqueline sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]
Autres Acteurs: Jehan Pinon de Charenton [Val-de-Marne] et monseigneur Gui de la Forest
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin scellé de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 58
Commentaire:
1 À
touz
ceus
qui
cez
letres
verront
,/··
2 Renaut
Barbou
,/
prevost
de
Paris
,/
salut
./·
3 Nous
fesons
à
savoir
que
par
\2
devant
nous
vindrent
Robert
Fromont
,/
changeur
et
bourgois
de
Paris
et
Jaqueline
sa
famme
./
4 Et
requenurent
\3
en
droit
qu
'
il
avoient
vendu
et
quité
à
toz
jors
à
mon_seingneur
le
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
,/
5 deus
ar
\4
penz
de
terre
arable
qu
'
il
avoit
de
son
propre
heritage
ou
terroer
de
Seint
Mandé
,/
tenant
d
'
une
part
à
la
terre
\5
Jehan
Pinon
de
Charanton
,/
en
la
censive
mon_seingneur
Gui
de
la
Forest
,/
6 chargiez
par
an
chacun
ar
\6
pent
en
sis
deniers
paris
.
de
fonz
de
terre
,/·
si
comme
il
disoit
,/·
7 pour
quatre
lb
.
de
par
.//,/
qu
'
il
ont
eüz
,/
\7
si
comme
il
disoient
,/
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
./·
8 En
renunçant
à
l
'
excep
\8
tion
de
la
dite
pecune
non
eüe
,/
non
bailliee
et
non
delivree
du
tout
en
tout
./·
9 Et
promistrent
\9
les
devant
diz
vendeurs
,/
par
devant
nous
et
par
leur
loiax
creanz
,/
que
eus
encontre
la
vente
\10
desus
dite
,/
par
droit
d
'
heritage
,/
par
reson
de
conquest
,
d
'
eschaoire
,/
de
doere
ne
par
nul
autre
droit
\11
quel_qu
'
il
soit
,/
commun
ou
especial
,/
n
'
iront
à
nul
jour
ou
tans
à_venir
./·
10 En_çois
,/
la
dite
vente
\12
et
la
dite
quitance
et
au
tens
desus
dit
,/
sanz
autre
charge
ou
devant
dit
achateur
et
à
ses
hoirs
\13
garandiront
,/
deliverront
et
deffendront
en
jugement
et
hors
jugeent
contre
touz
et
à
touz
\14
jors
,/
toutes
les
foiz
que
mestier
leur
en
sera
,/
aus
us
et
aus
coutumes
de
France
,/
si
comme
il
\15
disoient
./·
11 Et
quant
à
ce
tenir
fermement
,/
les
devant
diz
vendeurs
ont
obligié
et
soumis
chacun
\16
pour
le
tout
eus
et
touz
leur
biens
,/
muebles
et
non
muebles
,/
presenz
et
à
venir
,/
où
qu
'
il
\17
soient
,/
à
justicier
à
nous
ou
à
noz
successeurs
./·
12 En
tesmoing
de
ce
,/
nous
avons
mis
en
cez
let
\18
tres
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
,/
13 l
'
an
de
l
'
Incarnation
nostre
Seingneur
mil
./·CC./
sois
\19
sante
quatorze
,/
ou
mois
de
septembre
./·
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