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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1274093211

S.l. [Paris] - 1274, septembre

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Simon d'Esparnon [Eure-et-Loir], bourgeois de Paris et Aveline sa femme, [4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [5] 6 arpents et demi de terre assise dans la garenne de Saint-Mandé [Val-de-Marne], [6] en la censive Jehan Bernier, chargée à son tour d'un cens de 6 deniers parisis. [7] Le prix de vente est établi en 16 livres et 5 sous que les vendeurs ont reçu et dont ils se tiennent satisfaits. [8] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [10] s’engageant à payer le quint de la somme totale de la vente si elle aboutira. [11] Ils garantissent la vente soumettant tous ses biens à la justice du prévôt.

Auteur: Reanaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Simon d'Esparnon [Eure-et-Loir] bourgeois de Paris; Aveline sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]

Autres Acteurs: Jehan Bernier ; Pierre Durant

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin jadis scellé du sceau de la Prévôté de Paris (il ne subsiste que la fissure pratiquée dans le parchemin)

Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 07

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui cez letres verront ,/ 2 Renaut Barbou ,/ prevost de Paris ,/ salut ./ 3 Nous fesons à - savoir que par de\2vant nous vindrent Simon d ' Esparnon ,/ bourgois de Paris et Aveline sa fame ,/ 4 et requenurent en droit qu’ il avoient \3 vendu et par non de pure vente quité heritablemen et perpetuelment d ' ores en - avant à tout jourz à trés \4 haut home et noble monseigneur Phelipe par la grace de Dieu roy de France ,/ 5 sis arpenz et demi de terre qu’il \5 avoient ,/ si comme il disoient ,/ seanz touz en une piece en la garenne Saint Mandé ,/ tenanz d ' une part à la terre mon\6seigneur le roy et d ' autre part à la terre Pierre Durant ,/ 6 chargiez en sis deniers par . de cens chacun ar\7pent tant seulement ,/ en - la censive Jehan Bernier ,/ si comme il disoient ,/· 7 pour seize lb . et cinc souz de par . \8 qu ' il ont eüz et receüz en - pecune nombree et dont il se tindrent apaiez par devant nous ./· 8 Et pramistrent \9 par devant nous et par leur loiaus creanz les devant diz vendeeurs et quiteeurs queeus encon\10tre la vente et la quitance des sis arpenz et demi de ter desus diz par droit de heritage ,/ par \11 droit de conquest ,/ par don de noces ne par nul autre droit quex qu’il soit ,/ commun ou especial \12 ,/ n ' iront ne aler ne feront par eus ne par autres à - nul jour ./· 9 Ainçois la vente et la quitan\13ce des sis arpenz et demi de terre desus diz au devant dit mesires le roi de France et à ses hoirs \14 garentiront ,/ deliverront et deffendront à - leur propres couz et \15 des_pens ,/ en jugement et hors \16 jugement ,/ toutes les foiz que mestiers en sera ,/ aus us et au coustumes de France ,/ si comme le diz \17 vendeeurs le requenurent par devant nous ./· 10 Et se ainsiut estoit que ladite vente fust retrai\18te ,/ ou toute ou en partie ,/ le devant diz vendeeurs rendroient et paieroient audit mesires \19 le roy le quint denier ou à ses hoirs ,/ si comme il le requenurent en droit par devant nous ./· 11 Et \20 quant aus choses desus dites tenir ,/ garder et acomplir fermement ,/ les devant diz vendeeurs \21 ont obligié et souz_mis eus et leur hoirs et les biens de leur hoirs ,/ muebles et non muebles ,/ \22 presenz et à - venir ,/ qu ' il soient ,/ à justicier à nous ou à noz sucesseurs ./· 12 En tesmoing de ce ,/ nous avons \23 mis en cez letres le seel de la prevosté de Paris 13 l ' an de grace mil CC soissante et quatorze ,/ \24 ou mois de septembre ./·