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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1274093204

S.l. [Paris] - 1274, septembre

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Nicholas Maingot du Pont de Charenton [Val-de-Marne], tuteur de [4] Hennriot et Estevenot, fils du feu Guillaume de Nongent et de Isabiaut, femme de Huitasse le pescheur et sœur de Hennriot et Estevenot, tuteur aussi de Huitasse lui-même, [5] a vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] 8 arpents de terre, assise en la garenne de Saint-Mandé [Val-de-Marne] entre Conflans [Yvelines] et le bois de Vincennes [Val-de-Marne], au nom des enfants. [7] Le prix de vente est établi en 22 livres de parisis que le vendeur a reçu et dont il se tient satisfait. [8] Il renonce de manière définitive à tout droit qu’il pourrait réclamer. [9] En plus, il renonce expressément à toutes les réserves qui pourraient exister contre la vente [10] et affirme qu’il paiera au roi de France 4 livres et 8 sous se la vente aboutira. [10] Nicholas Maingot promet aux enfants de leur donner leur part proportionnelle de les vingt-deux livres quand ils arriveront à l'âge de la majorité [13] et garantit la vente soumettant tous ses biens à la justice du prévôt.

Auteur: Renaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Nicholas Maingot du Pont de Charenton

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]

Autres Acteurs: Hennriot et Estevenot, fils du feu Guillaume de Nougent ; Isabiaut, femme de Huitasse le pescheur et sœur de Hennriot et Estevenot et Huitasse, prêtre de Conflans [Yvelines]

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 11

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui ces lettres verront ,/ 2 Renaut Barbou ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./· 3 Nous fesons à savoir que par devant \2 nous vint · Nicholas Maingot du Pont de Charenton ,/· tuteur donné de par nous · à Hennriot et Estevenot ,/ freres et enfans jadis feu \3 Guillaume de Nongent ,/· Isabiaul ,/ fame Huitasse le Peescheur ,/· suer aus devans diz Hennriot et Estevenot ,/· et le devant dit Huitasse ,/· 4 et \4 requenurent en droit qu ' il avoient vendu et quitté dés ores en avant à touz jours à tres excellent home ,/ nostre seigneur le roi de \5 France · et à ses hoirs ,/· 5 huit arpenz de terre arable · assis en la garenne Seint Mande ,/ tenant d ' une part à la terre au perstre \6 de Conflans et d ' autre part au chemin du bois de Vicennes ,/· en la censive Jehan Hiecelin ,/· 6 charchiés chascun arpent en · cinc \7 deniers par . de cens ,/ si comme il disoient ,/ pour vint et deus lb . par .//,/ qu ' il ont eüz et receüz en deniers contans et dont il se tin\8drent a paié par devant nous ./· 7 Et promistrent par devant nous et par leur loiaus creans les devans diz vendeeurs qu’ il contre la \9 vente et la quittance devant dites n ' iront par eus ne par autres ou tans à - venir ./· 8 Ainçois la vente des huit arpens de terre \10 desus diz garantiront ,/ deliverront et deffenderont à nostre seigneur le roi et à ses successeurs à touz jours contre touz ,/ toutes les \11 fois que mestiers en sera ,/ en jugement et dehors ,/ aus us et aus coustumes de France ;/· 10 ensin que tout et qu’ il renderont et poieront \12 à nostre seigneur le roi · quatre lb . et huit solz de par . en non de painne se la dite vente estoit retraite ./· 11 Et promit par devant \13 nous et par son loial creant le devant dit Nicholas que il aus devans diz Hennriot et Estevenot · rendera et poiera leur \14 afferue ou leur partie des vintes et deus lb . devant dites si tost comme il vendront à droit aaige ,/· ou avant toutes les \15 fois que il en sera requis ,/ si comme il le requenut par devant nous ./· 12 Et jura sur sains par devant nous icilz Nicholas que il bien \16 et loiaument gardera · l ' aferue et la partie des dites vint et deus lb . aus diz Hennriot et Estevenot ./· 13 Et quant aus choses devant \17 dites tenir fermement ,/ les devans diz vendeeurs ont obligié et soumis eus et leur hoirs et touz leur biens et les biens de leur \18 hoirs ,/ muebles et non muebles ,/ presens et à - venir ,/ qu’ il soient ,/ à jousticier à nous et à nos successeurs ./· 14 En tesmoing de ce ,/ nous \19 avons mis le seel de la prevosté de Paris en ces lettres 15 l ' an de l ' Incarnation nostre Seigneur mil CC· soissante quatorze ,/ ou mois de septembre ./