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Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1274093204
S.l. [Paris] - 1274, septembre
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Nicholas Maingot du Pont de Charenton [Val-de-Marne], tuteur de [4] Hennriot et Estevenot, fils du feu Guillaume de Nongent et de Isabiaut, femme de Huitasse le pescheur et sœur de Hennriot et Estevenot, tuteur aussi de Huitasse lui-même, [5] a vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] 8 arpents de terre, assise en la garenne de Saint-Mandé [Val-de-Marne] entre Conflans [Yvelines] et le bois de Vincennes [Val-de-Marne], au nom des enfants. [7] Le prix de vente est établi en 22 livres de parisis que le vendeur a reçu et dont il se tient satisfait. [8] Il renonce de manière définitive à tout droit qu’il pourrait réclamer. [9] En plus, il renonce expressément à toutes les réserves qui pourraient exister contre la vente [10] et affirme qu’il paiera au roi de France 4 livres et 8 sous se la vente aboutira. [10] Nicholas Maingot promet aux enfants de leur donner leur part proportionnelle de les vingt-deux livres quand ils arriveront à l'âge de la majorité [13] et garantit la vente soumettant tous ses biens à la justice du prévôt.
Auteur: Renaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Nicholas Maingot du Pont de Charenton
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]
Autres Acteurs: Hennriot et Estevenot, fils du feu Guillaume de Nougent ; Isabiaut, femme de Huitasse le pescheur et sœur de Hennriot et Estevenot et Huitasse, prêtre de Conflans [Yvelines]
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé du sceau de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 11
Commentaire:
1 ·· À
touz
ceus
qui
ces
lettres
verront
,/
2 Renaut
Barbou
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./·
3 Nous
fesons
à
savoir
que
par
devant
\2
nous
vint
·
Nicholas
Maingot
du
Pont
de
Charenton
,/·
tuteur
donné
de
par
nous
·
à
Hennriot
et
Estevenot
,/
freres
et
enfans
jadis
feu
\3
Guillaume
de
Nongent
,/·
Isabiaul
,/
fame
Huitasse
le
Peescheur
,/·
suer
aus
devans
diz
Hennriot
et
Estevenot
,/·
et
le
devant
dit
Huitasse
,/·
4 et
\4
requenurent
en
droit
qu
'
il
avoient
vendu
et
quitté
dés
ores
en
avant
à
touz
jours
à
tres
excellent
home
,/
nostre
seigneur
le
roi
de
\5
France
·
et
à
ses
hoirs
,/·
5 huit
arpenz
de
terre
arable
·
assis
en
la
garenne
Seint
Mande
,/
tenant
d
'
une
part
à
la
terre
au
perstre
\6
de
Conflans
et
d
'
autre
part
au
chemin
du
bois
de
Vicennes
,/·
en
la
censive
Jehan
Hiecelin
,/·
6 charchiés
chascun
arpent
en
·
cinc
\7
deniers
par
.
de
cens
,/
si
comme
il
disoient
,/
pour
vint
et
deus
lb
.
par
.//,/
qu
'
il
ont
eüz
et
receüz
en
deniers
contans
et
dont
il
se
tin\8drent
a
paié
par
devant
nous
./·
7 Et
promistrent
par
devant
nous
et
par
leur
loiaus
creans
les
devans
diz
vendeeurs
qu’
il
contre
la
\9
vente
et
la
quittance
devant
dites
n
'
iront
par
eus
ne
par
autres
ou
tans
à
-
venir
./·
8 Ainçois
la
vente
des
huit
arpens
de
terre
\10
desus
diz
garantiront
,/
deliverront
et
deffenderont
à
nostre
seigneur
le
roi
et
à
ses
successeurs
à
touz
jours
contre
touz
,/
toutes
les
\11
fois
que
mestiers
en
sera
,/
en
jugement
et
dehors
,/
aus
us
et
aus
coustumes
de
France
;/·
10 ensin
que
tout et
qu’
il
renderont
et
poieront
\12
à
nostre
seigneur
le
roi
·
quatre
lb
.
et
huit
solz
de
par
.
en
non
de
painne
se
la
dite
vente
estoit
retraite
./·
11 Et
promit
par
devant
\13
nous
et
par
son
loial
creant
le
devant
dit
Nicholas
que
il
aus
devans
diz
Hennriot
et
Estevenot
·
rendera
et
poiera
leur
\14
afferue
ou
leur
partie
des
vintes
et
deus
lb
.
devant
dites
si
tost
comme
il
vendront
à
droit
aaige
,/·
ou
avant
toutes
les
\15
fois
que
il
en
sera
requis
,/
si
comme
il
le
requenut
par
devant
nous
./·
12 Et
jura
sur
sains
par
devant
nous
icilz
Nicholas
que
il
bien
\16
et
loiaument
gardera
·
l
'
aferue
et
la
partie
des
dites
vint
et
deus
lb
.
aus
diz
Hennriot
et
Estevenot
./·
13 Et
quant
aus
choses
devant
\17
dites
tenir
fermement
,/
les
devans
diz
vendeeurs
ont
obligié
et
soumis
eus
et
leur
hoirs
et
touz
leur
biens
et
les
biens
de
leur
\18
hoirs
,/
muebles
et
non
muebles
,/
presens
et
à
-
venir
,/
où
qu’
il
soient
,/
à
jousticier
à
nous
et
à
nos
successeurs
./·
14 En
tesmoing
de
ce
,/
nous
\19
avons
mis
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
en
ces
lettres
15 l
'
an
de
l
'
Incarnation
nostre
Seigneur
mil
CC·
soissante
quatorze
,/
ou
mois
de
septembre
./
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