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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1273123201
S.l. [Paris] - 1273, décembre
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris, [3] notifie que Martin De Tremblay, écuyer, a [5] le cens reçu sur plusieures propriétés situées à Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis], c'est à dire: 7 sous de cens sur la propriété de Raoul D'Ameree, 4 sous et 8 deniers de cens sur le terrain confinant, 28 deniers de cens sur demi arpent de vigne; [6] encore, 18 sous et 2 deniers sur une autre terrain, sur la propriéte de Martin le Sage 8 deniers de cens, sur 3 arpents de terre 14 sous de parisis de cens par an; [7] sur la propriété de Jean le Baron 3 "mailles" de cens. Il a vendu aussi le quart du droit de "champart" sur 5 quartiers de terre à Noisi-le-Sec et la moitié du droit de "champart" sur le remenant de 5 quartiers de terre, ? de vigne qui siet à Noisy-le-Sec. [9] Martin a vendu toutes cettes possessions à l'abbé et au couvent de Saint-Denis de France [10] pour 24 livres de parisis que il a reçu et dont il se tient satisfait. [11] Il renonce de manière définitive à tout droit qu’il peut réclamer [13] et garantit la vente envers les acheteurs avec tous ses bien meubles et immeubles [14] en les soumettant à la justice du prévôt.
Auteur: Renaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Martin De Tremblay, écuyer
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: Abbé et couvent de Saint-Denis de France
Autres Acteurs: Raoul D'Ameree; Jean le Baron; Martin le Sage
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, jadis scellé d'un sceau sur double queue de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris, AN: S 2277 – Saint Denis, liasse 2, n° 04
Commentaire:
1 À
touz
ceus
qui
ces
lettres
verront
,/
2 Renaut
Barbou
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./
3 Nous
fesonz
à
savoir
que
par
devant
nous
vint
·
Martin
De
\2
Trambloy
escuier
;/·
4 dist
eet
afferma
par
devant
nous
que
il
avoit
,/
tenoit
et
poursivoit
de
soi
de
son
conquest
propre
à
Noisi
le
sec
les
choses
ci
desuz
nommees
:/
5 c
'
est
à
avoir
\3
sur
la
masure
Raoul
D
'
Ameree
sept
solz
de
par
./
de
cens
·
et
sur
la
-
masure
amprès
qui
joint
à
la
masure
devant
dite
,/·
quatre
sols
et
huit
deniers
./
de
cens
,/·
et
\4
sur
demi
arpent
de
vigne
joignant
à
cele
masure
vint
et
huit
deniers
paris
./
de
cens
6 derechief
sur
la
masure
où
le
foin
est
·
dis
et
huit
solz
et
deus
deniers
\5
paris
./,/
sur
la
masure
Martin
le
Saige
,/
huit
solz
de
par
./
de
cens
par
an
et
sur
trois
arpens
de
terre
qui
sunt
assis
vers
Boudres
en
deus
pieces
quatorze
\6
solz
de
par
./
de
cens
par
an
,/·
7 sur
la
masure
Jehan
le
Baron
qui
siet
à
-
Boudres
·
trois
mailes
de
cens
,/·
derechief
le
quart
du
chamart
de
cinc
quartiers
de
\7
terre
assis
à
Noisi
et
la
moitié
du
champart
en
ices
cinc
quartiers
de
terre
ou
remenant
,/·
derechief
un
rieres
fic
de
trois
arpens
de
-
vigne
qui
siet
à
Noisi
es
plantes
,/
\8
8 Les
quelles
choses
devant
dites
,/
toutes
vivement
du
fié
mon_seigneur
l
'
abbé
Seint
-
Denis
,/
si
comme
il
disoit
,/
9 les
quelles
choses
devant
dites
,/·
toutes
le
\9
[...]
dit
Martin
requenut
avoir
vendu
et
en
non
de
pure
vente
quité
et
otroié
à
touz
jours
à
religieus
homes
et
honestes
à
l
'
abbé
et
au
couvent
de
\10
mon_seigneur
seint
Denis
10 pour
vint
et
quatre
lb
./
de
par
./
qu
'
il
a
eüz
et
receüz
et
dont
il
se
tint
a_poié
par
devant
nous
,/
et
renunçant
à
l
'
exception
de
\11
devans
diz
deniers
non
eüz
,/
non
receüz
,/
baillies
et
non
delivrez
./
11 Et
promit
par
devant
nous
et
par
son
loial
creant
le
devant
dit
Martin
qu
'
il
encontre
la
vente
et
\12
la
quitance
des
choses
devant
dites
n
'
ira
ne
aler
ne
fera
ne
par
lui
ne
par
autres
,/
à
nul
jour
,/·
12 Ainçois
les
choses
devant
dites
vendues
aus
devanz
diz
religi\13eus
garantira
,/
deliverra
et
deffendra
contre
touz
à
touz
jours
toutes
les
fois
que
mestiers
en
sera
,/
à
ses
couz
et
despenz
,/
aus
us
et
aus
coustumes
de
France
./
13 Et
pour
droite
garantie
porter
de
la
vente
devant
dite
,/
aus
devans
diz
religieus
le
devant
dit
Martin
leur
a
baillié
et
obligié
en
-
contre_plege
\14
touz
ses
biens
muebles
et
non
muebles
,/
presenz
et
à
-
venir
où
qu
'
il
soient
./
14 Et
s
'
est
scilz
Martins
soumis
à
noatre
jurisdiction
et
en
li
jurisditcion
de
nos
succes\15seurs
./·
15 En
tesmoing
de
ce
,/
nous
avons
mis
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
en
ces
lettres
16 l
'
an
de
l
'
Incarnation
nostre
Seigneur
mil
CC·
soissante
et
\16
treze
,/
ou
mois
de
decembre
./
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