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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

1273060701

S.l. [Paris] - 1273, 7 juin

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Richard Fromont bourgeois de Saint-Denis [Seine-Saint-Denis] et Hersaut, sa femme décédée, [4] avaient contractée une dette avec l'abbaye de Saint-Denis-en-France de 1000 livres parisis. [7] Pour quitter la dette, Richard Fromont a vendu à l'abbé [8] deux maisons qu'il avait à Saint-Denis, [9] chargées à leur tour d'un cens des 3 deniers. [10] En outre Richard Fromont affirme d'avoir payé pour régler la dette à l’abbé encore [11] 62 livres et 14 sous et 6 deniers d'une part et 64 livres d'autre part ; en plus 1 muid et demi d'orge et 115 sous. [12] Le vendeur renonce de manière définitive à tout droit qu’il pourrait réclamer sur les maisons.[15] Le vendeur souligne le caractère volontaire de la cession [16] et garantit la vente en la soumettant à la justice du prévôt.

Auteur: Renaud Barbou garde de la prévôté de Paris

Disposant: Richard Fromont bourgeois de Saint-Denis [Seine-Saint-Denis] et Hersaut, sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: L'abbaye de Saint-Denis-en-France

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé de cire verte sur double queue de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: S 2252 – Saint Denis, n° 33

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui cez lettres verront ,/·· 2 Renaut Barbou ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./· 3 Nous fesons à - savoir que par devant nous vint \2 Richart Fromont ,/ bourgois de Seint Denys 4 et dist et afferma par devant nous qu ' il et Hersaut sa famme ,/ ou tans qu ' ele vivoit ,/ estoient tenuz envers \3 religieus homme mon_seingnieur l ' abbé de Seint Denys en mil livres de parisis ,/· 5 de la quele desus dite dete il avoient mis et baillié pleges au devant dit \4 mon_seingneur l ' abbé ou à son commandement de fere toute sa volanté de la dete devant dite en tout ou en partie ,/ si comme cils Richarz disoit ./· 6 Nous \5 fesons à savoir que par devant nous establi le devant dit Richart desirranz et prez d ' acomplir du tout en tout la volanté du devat dit mon\6seingneur l ' abbé devant dit et de aquiter soi et ses pleges de la devant dite dete et de la plevine desus dite ,/· 7 requenut en droit par devant nous que \7 il avoit vendu et en non de pure vente quité perpetuelment et heritablement à touz jors au devant dit mon_seingneur l ' abbé en aquit de la dete \8 devant dite 8 deus mesons tout en un tenant ,/ que cils Richarz avoit ,/ si comme il disoit ,/ à Seint Denys assises à la porte Basonyn que cils Richarz et Hersaut \9 desus diz conquistrent ou tans qu ' ele vivoit ,/ si comme il disoit ,/ 9 tenanz d ' une part au pont et à l ' iaue des moulins de la porte Basoin desouz · et d ' autre \10 part à la meson Richart Fromont son neveu en la censive Seint Denys ,/ chargiees par an en trois deniers de chief cens paris .//,/ si comme il disoit ./ \11 10 Ensurquetout celui Richart requenut en droit par devant nous · qu ' il avoit paié et rendu en rabat et an raquit de la dete desus dite ,/ \12 avec la vente devant dite au devant dit mon_seingneur l ' abbé ou à son commandement ,/· 11 soissante deus lb . et quatorze souz et sis \13 deniers d ' une part et soissante quatre lb . d ' autre part · et mui et demi d ' orge de [1] cent et quinze souz d ' autre part ,/ si comme celui Richart \14 le requenut par devant nous ./· 12 Et promist le devant dit Richart par devant nous et par son leal creant qu ' il encontre les \15 choses desus dites ou contre aucune d ' iceles par droit d ' eritage ,/ d ' eschaoite ,/ de conquest ne par nul autre droit quelqu ' il soit ,/ commun ou \16 especial ,/ n ' ira ne aler ne fera en nule meniere que ce soit par lui ne par autre à - nul jour ou tans à venir ./· 13 Et qu ' il au devant \17 dit mon_seingneur l ' abbé et à ceus qui auront cause de lui la vente desus dite au tens dit garandira et deffendra en jugement \18 et hors jugement contre touz ,/ toutes les foiz que mestiers en sera ,/ aus us et aus coutumes de France ,/ si comme celui Richart le \19 requenut en jugement par devant nous ,/· 14 tresportant desorendroit en icelui mon_seingneur l ' abbé tout le droit ,/ l ' action ,/ \20 la proprieté ,/ la seingnourie ,/ la possession que cils Richarz avoit ou pooit avoir es deus mesons desus dites par quelque reson que ce soit ,/ \21 si comme il le requenut par devant nous ./· 15 En renunçant à ce qu ' il ne puisse dire qu ' il ait otroié ceste letre à seeler par force \22 ne par contrainte nule ,/· à ce qu ' il ne puisse dire qu ' il ait esté deceüz en cez choses desus dites en pou ne en auques · et à toutes \23 les exceptions qui porroient estre mises contre ceste lettre ./· 16 Et quant à toutes les choses desus devisees et chacune par soi tenir ,/ \24 garder et fermement et loiaument acomplir en la - meniere qu ' eles sont devisees par desus ,/ 17 le devant dit Richart à \25 obligié et soumis lui et ses hers ,/ touz ses biens et les biens de ses hers ,/ muebles et non muebles ,/ presenz et à venir ,/ qu ' il soient ,/ \26 à jousticier à nous ou à noz successeurs ./· 18 En temoing de ce ,/ nous avons mis en cez lettres le seel de la prevosté de Paris ,/ 19 l ' an \27 de l ' incarnation nostre Seingneur mil ·CC· soissante et trois ,/ [2] ou mois de juing le mecredi apés la Trinité ./·
Notes de transcription
[1] Sic ! Lire : et
[2] Sic ! Lire : treze , Renaud Barbou étant été garde de la prévôté entre 1270 et 1275 .