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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise221
1292, novembre
Type de document: charte: accord
Objet: Etienne du Tronquoy, de Vaux, et Jeanne, sa femme, font accord avec l'Hôtel-Dieu de Beauvais, qui leur abandonne une redevance de deux muids et demi de vin qui se percevait chaque année sur une terre dite le Clos, en échange d'une rente de cinq sous parisis.
Auteur: auteurs conjoints: Etienne du Tronquoy, de Vaux, et Jeanne, sa femme
Disposant: auteurs
Sceau: scellé de deux sceaux pendant chacun sur double queue de parchemin; seul subsiste celui de droite, de Jeanne: sceau ovale, de cire brune, dans le champ une fleur de lys freuronnée; cf. LBHD, 481.
Bénéficiaire: Hôtel-Dieu de Beauvais#
Support: Parchemin (ca. 215x165, repli: 20)
Lieu de conservation: AD Oise, Arch. hospit., Hôtel-Dieu, B702; Cauffry
Verso: Mention dorsale du XVe siècle: ".v. sous parisis ou lieu de .ii. muys et demi de vin, à Cauffry et Soustraines, sur les pressouers"########glaub ich nicht!!!
1 Nous
,
Estenes
dou
Troncoy
,
dis
de
Vaus
,
et
damoisele
[1]
Jehenne
,
ma
femme
,
fesons
savoir
à
tous
chiaus
qui
ches
presentes
\2
lettres
verront
et
orront
2 que
,
comme
li
mestres
et
li
frere
de
le
Meson
Dieu
de
Biauvés
deissent
3 aus
et
le
Meson
\3
devant
dite
avoir
chascun
an
de
rente
d
'
aumosne
deus
muis
et
demi
de
vin
seur
une
pieche
de
tere
,
4 le
quele
est
apelee
[2]
\4
le
Clos
,
assise
entre
Caufry
et
#Aussoutreinnes
,
et
seur
les
pressouers
assis
#Ausoutreinnes
,
5 le
[3]
quele
rente
devant
dite
li
dit
\5
mestres
et
frere
disoient
que
elle
leur
avoit
esté
aumosnee
et
donnee
de
nos
#predecesseurs
6 et
que
en
possession
en
avoient
\6
esté
par
plusieurs
fois
des
possesseurs
de
chelle
dite
pieche
de
tere
et
des
pressouers
;/·
7 nous
,
Estenes
et
Jehenne
,
disans
\7
mout
de
resons
encontre
,
8 en
le
partefin
[4]
,
pour
Dieu
et
pour
aumosne
et
pour
pitié
et
par
le
consel
de
bonnes
gens
,
9 nous
\8
soumes
[5]
accordé
,
et
par
l
'
assentement
et
par
le
volenté
des
devant
dis
mestre
et
freres
,
10 que
d
'
ore
en
avant
li
devant
dit
[6]
mestres
[7]
\9
et
frere
recheveront
[8]
et
aront
chascun
an
de
rente
à
perpetuité
chinc
sous
de
parisis
,
11 à
payer
à
le
feste
de
tous
sains
,
\10
de
nous
,
de
nos
oirs
et
des
possesseurs
dou
dit
clos
,
en
quiconques
estat
que
il
soit
,
pour
les
choses
desus
dites
;/·
12 et
est
\11
assavoir
que
li
dit
mestres
et
frere
ont
quitié
à
nous
et
à
nos
oirs
les
deus
muis
et
demi
de
vin
,
13 et
toute
l
'
action
\12
que
il
peussent
avoir
envers
nous
et
nos
oirs
et
les
possesseurs
dou
dit
clos
et
des
pressouers
,
sans
les
chinc
sous
devant
\13
dis
;/·
14 et
quant
à
che
tenir
et
emplir
,
nous
devant
dit
,
Estene
et
Jehenne
,
avons
obligié
nous
,
nos
oirs
et
tous
les
\14
possesseurs
dou
dit
clos
;/·
15 et
pour
che
que
che
soit
ferme
chose
et
estable
,
nous
avons
ches
presentes
lettres
seelees
\15
de
nos
seaus
./·
16 Che
fu
[9]
fet
en
l
'
an
de
l
'
incarnation
nostre
Seigneur
·
mil
·
deus
chens
·
quatre
vins
et
douze
,
ou
mois
de
\16
novembre
.
[10]
Notes de transcription
[1] LB : damoiselle.
[2] LB : appelée.
[3] Tout le passage qui suit , jusqu ' au mot p(re)decesseursa été omis par LB .
[4] CB : parfin.
[5] LB : sonmes.
[6] LB : dis.
[7] LB : mestre.
[8] LB : rechevront.
[9] Mot inséré à la relecture , en interligne .
[10] Une ligne ondulée remplit la ligne .
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