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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise215
1287, 22 mai
Type de document: lettres: arbitrage
Objet: Sentence arbitrale rendue par Lambert de Néry chancelier et chanoine de Beauvais, Robert d'Autrêches chanoine de Beauvais, et Guillaume Hangest le jeune, bailli dudit lieu, maintenant l'Hôtel-Dieu en possession de ses héritages de Laversines, que lui contestaient Laurent Piquet clerc, âgé de 25 ans, et Girard de Corbie, son tuteur, - les arbitres ayant été désigés par l'évêque de Beauvais.
Auteur: auteurs conjoints: Lambert de Néry chancelier et chanoine de Beauvais, Robert d'Autrêches chanoine de Beauvais, et Guillaume Hangest le jeune, bailli dudit lieu
Disposant: auteurs#
Sceau: jadis scellé de trois sceaux; il ne subsiste que les trois doubles queues de parchemin, passées et repassées dans le repli
Bénéficiaire: Hôtel-Dieu de Beauvais#
Autres Acteurs: l'évêque de Beauvais (il est même mentionné un acte établi par la cour épiscopale#); Laurent Piquet clerc et Girard de Corbie, son tuteur
Rédacteur: milieu épiscopal (bailli de Beauvais)
Scribe: ######
Support: Parchemin (ca. 365x365, repli: 25)
Lieu de conservation: AD Oise, Arch. hospit., Hôtel-Dieu, B444; Laversines
Commentaire: "curateur" vs. "cureur" im Manuskript prüfen. Für die Deklination ist es aber egal. Die Frage ist allerdings, ob "cur(at)eur" und "tuteur" als Latinismen gar nicht dekliniert werden!?
Verso: Mention dorsale du XVe siècle: "Sentence arbitral# donnee pour l'Ostel Dieu de Beauvais contre Laurens Piquet, meneur d'aage, et ses tuteur et curateur, pour une maison et pieces de vigne à Lavrechines"##
1 A
tous
chaus
qui
ches
presentes
lettres
verront
et
orront
,/·
nous
,
Lambers
de
Nery
canchelier
et
chanoine
de
Biauvés
,/·
mestres
Robers
de
Autreche
\2
chanoine
de
Biauvés
,
et
Guillaumes
de
Hangest
li
Juenes
,
baillieus
de
Biauvés
à
che
tans
,
salut
en
nostre
Seigneur
./·
2 Sachent
tout
3 que
,
comme
ples
\3
et
descors
feussent
meus
entre
Laurens
Piquet
clerc
,
meneur
de
vint
et
chinc
ans
,
si
comme
on
disoit
,
#fiex
jadis
Renaut
Piquet
et
Agnés
,
fame
\4
dou
devant
dit
Renaut
Piquet
,
mors
pere
et
mere
dou
devant
dit
Lorens
,/·
et
Girart
de
Corbie
,
tuteur
ou
cureur#
[1]
dou
dit
Lorens
,
d
'
une
\5
part
,/·
4 et
le
mestre
,
les
freres
et
les
sereurs
de
le
Meson
Dieu
de
Biauvés
,
d
'
autre
part
,/·
5 seur
plusieurs
articles
et
diverses
actions
,
quereles
,
\6
contencions#
et
controversies
6 que
li
dis
Lorens
,
et
Girars
,
sen
#cureur
[2]
ou
#tuteur
,
requeroit
ou
non
de
curation
ou
de
tuterie
pour
le
dit
\7
Lorens
[3]
au
devant
dis
mestre
,
freres
et
sereurs
de
le
dite
Meson
Dieu
,/·
ch
'
est
assavoir
:
7 une
meson
à
Lavrechines
,
assise
entre
\8
le
meson
Jehan
Trenchant
,
d
'
une
part
,
et
le
quemin
par
le
quel
on
va
à
Fouqueroles
,
d
'
autre
part
;/·
8 deus
pieches
[4]
de
vigne
,
dont
l
'
une
est
\9
assise
entre
le
vigne
le
prestre
de
Saint
Germain
de
Lavrechines
,
d
'
une
part
,/·
et
le
quemin
par
le
-
quel
on
va
à
Bailluel
,
d
'
autre
part
;/·
9 et
l
'
autre
\10
pieche
est
assise
entre
le
[5]
vigne
Jehan
Herfroi
[6]
,
d
'
une
part
,/·
et
le
quemin
par
le
-
quel
on
va
à
Fouqueroles
,
d
'
autre
part
,/·
10 et
set
mines
de
\11
tere
waaignaule
ou
là
entour
,
en
deus
pieches
,/·
11 des
queles
deus
pieches
l
'
une
est
assise
entre
le
tere
[7]
Pierre
[8]
Morel
,
d
'
une
part
,/·
et
le
tere
\12
au
prestre
de
Saint
Germain
devant
dit
,
d
'
autre
part
;/·
12 et
l
'
autre
pieche
est
assise
entre
le
tere
Jehan
Renaut
,
d
'
une
part
,/·
et
le
tere
Pierre
\13
Morel
,
d
'
autre
part
;/·
13 par
reson
de
succession
dou
pere
et
de
la#
mere
le
devant
dit
Lorens
,
et
de
l
'
escaanche
de
ennés
[9]
suer
[10]
le
dit
Lorens
,/·
14 et
\14
li
mestres
,
les
freres
et
les
sereurs
de
le
Meson
Dieu
devant
dite
desissent
et
maintenissent
mout
de
resons
contraires
as
leurs
./·
\15
15 A
le
parfin
,
aprés
mout
de
altercations
,
par
le
commandement
mon
seigneur
de
Biauvés
et
par
le
conseil
de
boennes
gens
et
de
sages
,/·
16 les
\16
devant
dites
parties
seur
toutes
les
choses
desus
dites
se
#mistrent
en
arbitres
de
haut
et
de
bas
:/·
17 ch
'
est
assavoir
en
nous
,
Lambers
,
Ro\17bers
et
Guillaumes
de
Hangest
baillieus
desus
dis
,
tiers
[11]
arbtres
[12]
,
esleus
des
parties
desus
dites
;/·
18 et
nous
,
au
commandement
mon
seignor
\18
de
Biauvés
,
arbitres
esleus
des
parties
desus
dites
,
pour
bien#
de
pés
presimes
le
fés#
[13]
de
la
mise
seur
nous
./·
19 Les
queles
parties
devant
\19
dites
promistrent#
par
leur
foi
donnee
en
nostre
main
à
tenir
fermement
à
tous
jours
quanques
nous
dirions
,
ordenerions
ou
esta\20blirions
pour
bien#
de
pés
des
choses
devant
dites
20 et
de
toutes
autres
choses
qui
estoient
ou
pooient
estre
#mutes
[14]
entre
les
parties
\21
devant
dites
,
par
quiconques
reson
que
che
feust
,/·
21 duques
au
jour
d
'
ui
ou
che
##là
où
le
greigneur
partie
de
nous
trois
arbitres
s
'
acorde\22roit
,
se
li
dui
ne
se
pooient
acorder
en
une
sentence
,
22 si
comme
nous
veismes
et
entendimes
par
les
lettres
dou
compromis
des
parties
,
\23
seellees
dou
seel
de
le
court
mon
seigneur
de
Biauvés
./·
23 Les
resons
et
les
deffenses
d
'
une
part
et
d
'
autre
proposees
et
oi#es
dilijamment
,/·
\24
24 nous
,
arbitres
devant
dis
,
tous
à
un
,
sans
nul
descort
seur
les
choses
desus
dites
,
prononchames
et
prononchons
nostre
sentence
arbitral
\25
ou
nostre
ordenanche
25 que
les
dites
parties
n
'
avoient
nul
droit
de
pledier
l
'
un
contre
l
'
autre
des
choses
devant
dites
;/·
26 et
condampnames
le
dit
\26
Lorens
et
sen
curateur
ou
tuteur
,
et
ou
non
de
lui
et
ou
non
de
tuterie
ou
de
curaterie
,
et
condampnons
par
nostre
sentence
ou
nostre
\27
ordenanche
arbitral
27 à
che
[15]
que
il
ne
puist
jamais
à
nul
jour
#riens
demander
ne
avoir
es
choses
devant
dites
,
par
quiconques
reson
que
che
soit
,
\28
de
meneur
aage
ou
d
'
autre
,/·
28 ne
li
devant
dit
mestre
,
freres
et
sereurs
aussi
#riens
demander
au
dit
Lorens
ne
à
son
curateur
ou
tuteur
\29
desus
dit
par
le
reson
des
choses
desus
[16]
dites
;/·
29 et
commandames
et
commandons
au
dit
Lorens
ou
à
son
cureur#
[17]
ou
tuteur
que
jamés
ne
deman\30dent
riens#
es
dites
choses
,
30 et
metons
perpetuel
silence
au
dit
Lorens
et
à
sen
curateur
ou
tuteur
desus
dis
;/·
31 et
disons
et
ordenons
par
nostre
\31
sentence
et
ordenance
arbitral
32 que
des
choses
desus
dites
li
mestre
,
les
freres
et
les
sereurs
de
le
Meson
Dieu
de
Biauvés
goi#ront
et
aront
à
-
tous
\32
jours
et
poursieurront
[18]
pesiblement
,
33 car
li
dis
Lorens
ne
sen
#curateur
ou
#tuteur
n
'
avoient
droit
ne
n
'
ont
es
devant
dites
choses
deman\33der
ne
requerre
;/·
34 et
pour
che
nous
avons
dou
tout
en
tout
assous
les
devant
dis
mestre
,
freres
et
sereurs
de
le
#peticion
le
dit
Lorens
\34
et
sen
cureur#
[19]
ou
tuteur
,
par
nostre
sentence
et
ordenanche
arbitral
./·
35 Ou
[20]
temoignage
de
la
quele
chose
,
nous
,
arbitres
desus
dis
,
avons
ches
let\35tres
seellees
de
nos
seaus
./·
36 Che
fu
fet
en
l
'
en
de
l
'
incarnation
nostre
Seigneur
mil
deus
chens
quatre
vins
[21]
et
set
,
le
juedi
devant
le
\36
Penthecouste
./·
[22]
Notes de transcription
[1] LB : curateur.
[2] LB : curateur.
[3] "Pour le dit Lorens" répété .
[4] LB : perches.
[5] LB : la.
[6] LB : Herfri.
[7] LB : terre.
[8] Chez LB , ce mot et tout le passage qui suit , jusqu ' à "Jehan Renaut" manquent .
[9] LB traduit par ' aînesse ' . ###
[10] Sic!
[11] Cf . Gossen 1970 , §39 .
[12] Sic! LB : arbitres.
[13] De FASCIS ?? #
[14] LB : "estres muies" .
[15] LB : ce.
[16] LB : dessus.
[17] LB : curateur.
[18] LB : poursieuvront.
[19] LB : curateur.
[20] LB : On.
[21] LB : vint.
[22] Sept tirets longs remplissent la ligne .
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