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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise215

1287, 22 mai

Type de document: lettres: arbitrage

Objet: Sentence arbitrale rendue par Lambert de Néry chancelier et chanoine de Beauvais, Robert d'Autrêches chanoine de Beauvais, et Guillaume Hangest le jeune, bailli dudit lieu, maintenant l'Hôtel-Dieu en possession de ses héritages de Laversines, que lui contestaient Laurent Piquet clerc, âgé de 25 ans, et Girard de Corbie, son tuteur, - les arbitres ayant été désigés par l'évêque de Beauvais.

Auteur: auteurs conjoints: Lambert de Néry chancelier et chanoine de Beauvais, Robert d'Autrêches chanoine de Beauvais, et Guillaume Hangest le jeune, bailli dudit lieu

Disposant: auteurs#

Sceau: jadis scellé de trois sceaux; il ne subsiste que les trois doubles queues de parchemin, passées et repassées dans le repli

Bénéficiaire: Hôtel-Dieu de Beauvais#

Autres Acteurs: l'évêque de Beauvais (il est même mentionné un acte établi par la cour épiscopale#); Laurent Piquet clerc et Girard de Corbie, son tuteur

Rédacteur: milieu épiscopal (bailli de Beauvais)

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 365x365, repli: 25)

Lieu de conservation: AD Oise, Arch. hospit., Hôtel-Dieu, B444; Laversines

Commentaire: "curateur" vs. "cureur" im Manuskript prüfen. Für die Deklination ist es aber egal. Die Frage ist allerdings, ob "cur(at)eur" und "tuteur" als Latinismen gar nicht dekliniert werden!?

Verso: Mention dorsale du XVe siècle: "Sentence arbitral# donnee pour l'Ostel Dieu de Beauvais contre Laurens Piquet, meneur d'aage, et ses tuteur et curateur, pour une maison et pieces de vigne à Lavrechines"##

1 A tous chaus qui ches presentes lettres verront et orront ,/· nous , Lambers de Nery canchelier et chanoine de Biauvés ,/· mestres Robers de Autreche \2 chanoine de Biauvés , et Guillaumes de Hangest li Juenes , baillieus de Biauvés à che tans , salut en nostre Seigneur ./· 2 Sachent tout 3 que , comme ples \3 et descors feussent meus entre Laurens Piquet clerc , meneur de vint et chinc ans , si comme on disoit , #fiex jadis Renaut Piquet et Agnés , fame \4 dou devant dit Renaut Piquet , mors pere et mere dou devant dit Lorens ,/· et Girart de Corbie , tuteur ou cureur# [1] dou dit Lorens , d ' une \5 part ,/· 4 et le mestre , les freres et les sereurs de le Meson Dieu de Biauvés , d ' autre part ,/· 5 seur plusieurs articles et diverses actions , quereles , \6 contencions# et controversies 6 que li dis Lorens , et Girars , sen #cureur [2] ou #tuteur , requeroit ou non de curation ou de tuterie pour le dit \7 Lorens [3] au devant dis mestre , freres et sereurs de le dite Meson Dieu ,/· ch ' est assavoir : 7 une meson à Lavrechines , assise entre \8 le meson Jehan Trenchant , d ' une part , et le quemin par le quel on va à Fouqueroles , d ' autre part ;/· 8 deus pieches [4] de vigne , dont l ' une est \9 assise entre le vigne le prestre de Saint Germain de Lavrechines , d ' une part ,/· et le quemin par le - quel on va à Bailluel , d ' autre part ;/· 9 et l ' autre \10 pieche est assise entre le [5] vigne Jehan Herfroi [6] , d ' une part ,/· et le quemin par le - quel on va à Fouqueroles , d ' autre part ,/· 10 et set mines de \11 tere waaignaule ou entour , en deus pieches ,/· 11 des queles deus pieches l ' une est assise entre le tere [7] Pierre [8] Morel , d ' une part ,/· et le tere \12 au prestre de Saint Germain devant dit , d ' autre part ;/· 12 et l ' autre pieche est assise entre le tere Jehan Renaut , d ' une part ,/· et le tere Pierre \13 Morel , d ' autre part ;/· 13 par reson de succession dou pere et de la# mere le devant dit Lorens , et de l ' escaanche de ennés [9] suer [10] le dit Lorens ,/· 14 et \14 li mestres , les freres et les sereurs de le Meson Dieu devant dite desissent et maintenissent mout de resons contraires as leurs ./· \15 15 A le parfin , aprés mout de altercations , par le commandement mon seigneur de Biauvés et par le conseil de boennes gens et de sages ,/· 16 les \16 devant dites parties seur toutes les choses desus dites se #mistrent en arbitres de haut et de bas :/· 17 ch ' est assavoir en nous , Lambers , Ro\17bers et Guillaumes de Hangest baillieus desus dis , tiers [11] arbtres [12] , esleus des parties desus dites ;/· 18 et nous , au commandement mon seignor \18 de Biauvés , arbitres esleus des parties desus dites , pour bien# de pés presimes le fés# [13] de la mise seur nous ./· 19 Les queles parties devant \19 dites promistrent# par leur foi donnee en nostre main à tenir fermement à tous jours quanques nous dirions , ordenerions ou esta\20blirions pour bien# de pés des choses devant dites 20 et de toutes autres choses qui estoient ou pooient estre #mutes [14] entre les parties \21 devant dites , par quiconques reson que che feust ,/· 21 duques au jour d ' ui ou che ##là le greigneur partie de nous trois arbitres s ' acorde\22roit , se li dui ne se pooient acorder en une sentence , 22 si comme nous veismes et entendimes par les lettres dou compromis des parties , \23 seellees dou seel de le court mon seigneur de Biauvés ./· 23 Les resons et les deffenses d ' une part et d ' autre proposees et oi#es dilijamment ,/· \24 24 nous , arbitres devant dis , tous à un , sans nul descort seur les choses desus dites , prononchames et prononchons nostre sentence arbitral \25 ou nostre ordenanche 25 que les dites parties n ' avoient nul droit de pledier l ' un contre l ' autre des choses devant dites ;/· 26 et condampnames le dit \26 Lorens et sen curateur ou tuteur , et ou non de lui et ou non de tuterie ou de curaterie , et condampnons par nostre sentence ou nostre \27 ordenanche arbitral 27 à che [15] que il ne puist jamais à nul jour #riens demander ne avoir es choses devant dites , par quiconques reson que che soit , \28 de meneur aage ou d ' autre ,/· 28 ne li devant dit mestre , freres et sereurs aussi #riens demander au dit Lorens ne à son curateur ou tuteur \29 desus dit par le reson des choses desus [16] dites ;/· 29 et commandames et commandons au dit Lorens ou à son cureur# [17] ou tuteur que jamés ne deman\30dent riens# es dites choses , 30 et metons perpetuel silence au dit Lorens et à sen curateur ou tuteur desus dis ;/· 31 et disons et ordenons par nostre \31 sentence et ordenance arbitral 32 que des choses desus dites li mestre , les freres et les sereurs de le Meson Dieu de Biauvés goi#ront et aront à - tous \32 jours et poursieurront [18] pesiblement , 33 car li dis Lorens ne sen #curateur ou #tuteur n ' avoient droit ne n ' ont es devant dites choses deman\33der ne requerre ;/· 34 et pour che nous avons dou tout en tout assous les devant dis mestre , freres et sereurs de le #peticion le dit Lorens \34 et sen cureur# [19] ou tuteur , par nostre sentence et ordenanche arbitral ./· 35 Ou [20] temoignage de la quele chose , nous , arbitres desus dis , avons ches let\35tres seellees de nos seaus ./· 36 Che fu fet en l ' en de l ' incarnation nostre Seigneur mil deus chens quatre vins [21] et set , le juedi devant le \36 Penthecouste ./· [22]
Notes de transcription
[1] LB : curateur.
[2] LB : curateur.
[3] "Pour le dit Lorens" répété .
[4] LB : perches.
[5] LB : la.
[6] LB : Herfri.
[7] LB : terre.
[8] Chez LB , ce mot et tout le passage qui suit , jusqu ' à "Jehan Renaut" manquent .
[9] LB traduit par ' aînesse ' . ###
[10] Sic!
[11] Cf . Gossen 1970 , §39 .
[12] Sic! LB : arbitres.
[13] De FASCIS ?? #
[14] LB : "estres muies" .
[15] LB : ce.
[16] LB : dessus.
[17] LB : curateur.
[18] LB : poursieuvront.
[19] LB : curateur.
[20] LB : On.
[21] LB : vint.
[22] Sept tirets longs remplissent la ligne .