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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise201

1285 (n.st.), 1-25 mars

Type de document: charte: échange

Objet: Echange conclu entre Névelon de Ronquerolles, chevalier, seigneur de Trois-Etots, et l’abbaye de Lannoy, des vignes de 'Kiempasture', à Clermont, que ledit chevalier tenait [à cens] de Jean de Ronquerolles, chevalier, contre les vignes que ladite abbaye tenait en mainmorte à Sailleville, — étant spécifié que les religieux tiendront en mainmorte les vignes de 'Kiempasture'.

Auteur: Névelon de Ronquerolles chevalier seigneur de Trois-Etots

Sceau: autrefois scellé sur double queue passée et repassée dans le repli

Bénéficiaire: abbaye de N.-D. de Lannoy

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin

Lieu de conservation: AD Oise H4869; Lannoy, dossier Clermont

1 Jen [1] Nevelons de Ronqueroles , chevaliers et sires de Trois Estos , 2 fais savoir a tous chaus qui sunt et qui avenir sunt 3 que , \2 comme je eusse et aie eu vignes eu terreour de Clermont , eu lieu qui est appelé Kiempasture , 4 et li abbes et li couvens de Nostre Dame de Launoy , de l’ordre de Ciste\3aus , deu dyocese de Biauvais , eussent et aient eu vignes eu terreour de Selleville , que il tienent en morte main , 5 jen et li devant dit religieus , pour le pourfit \4 de chascune partiee 6 et pour chen que les vignes des devant dis religieus devant dites estoient et sunt plus profitables a moi et a mes hoirs que les miouees devant \5 dites , avon fait entre moi et les devant dit religieus permutation d’eschange [2] de mes vignes devant dites as vignes des religieus devant dites . 7 Et wel et otroi \6 que , parmi chel eschange [3] devant dit , que li devant dit religieus aient e tiegnent e poursient en morte main , a tous jours , toutes les vignes que j’avoie eu \7 terreour devant dit qui est appelés Kiempasture , 8 et toute le droiture que jen onques i ou , ou avoir pou et deu , et toute chele droiture que jen i avoie et \8 avoir povoie et devoie , en quele maniere que che fust , et tout chen leur otroi jen e proprieté e possession e seigneuriee , et leur quite a tous jours et \9 translate en aus de tout en tout , sans retenir i a moi ni a mes hoirs nule droiture . 9 E pramet loiaument a tenir toutes les couvenanches devant \10 dites e a warandir leur a tous jours envers tous , e a vaurder [4] les ent [5] de doumage , 10 e reconnois que jen m’en sui dessaisis et en ai fait saisir les \11 devant dit religieus et metre en possession corporel par monseigneur Jehan de Ronqueroles , chevalier , de qui jen les tenoie . 11 E a ches convenanches devant dites aemplir \12 et tenir fermement , jen oblige moi et mes hoirs et tous mes biens muebles et non muebles , presens et a venir , a prendre et a vendre et a desparellier , par \13 quelcunque justise que chen soit . 12 E reconnois que li devant dit religieus m’ont baillié bien et souffisaument et delivré les vignes devant dites qui \14 estoient leur , de quoi jen me tieng bien apaiés . 13 E renonche en chest fait a toutes aides et a toutes desfenses qui me pourroient aidier et as devant dit reli\15gieus nuire . 14 E wel et otroi especiaument que j’en n’en puisse des ore en avant proposer ne dire , ne moi ne mes hoirs , que jen soie ou aie esté decheus es \16 choses devant dites outre le moitié de droit pris ou autrement . 15 E renonche en chest fait a tous privileges donnés et a donner , et a tous usages de païs , \17 et a toutes costumes par les queles jen pourroie venir contre les choses devant dites , par tele condicion que , se chest escange estoit debatu et pour - forchié , ne ne \18 peust estre waurandi ne tenu par quelcunque maniere que chen fust , que nous repairerion chascun a sa premiere teneure , 16 et que [6] couvenanches \19 et le devant dit escange fust desfait et nus . E pramet que contre les choses devant dites ou aucune de cheles ne venrai ne par moi , ne par autre , ains les \20 waurderai et ferai waurder a tous jours . 17 E a toutes ches choses waurder , qui sunt devant dites , oblige jen moi et mes hoirs et mes successeurs . 18 E que \21 che soit ferme chose et estable , je ai ches presentes lettres seelees de mon seel . 19 Che fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Seigneur mil deus chens quatre vinz et quatre , \22 eu mois de mars .
Notes de transcription
[1] Dans ce texte on lit partout "jen" et chen , sauf ligne 23 : je . — Voir de même CB156 et CB190 .
[2] Sic. Ci après lignes 19 et 21 : escange .
[3] Sic. Ci - après lignes 19 et 21 : escange .
[4] Sic!
[5] Sic!
[6] Le clerc paraît avoir omis "ches" .