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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise196
1285 (n.st.), 12 février
Type de document: lettres: vente
Objet: Vente — sous les sceaux des auditeurs royaux de La Ferté-Milon confirmés par celui de la 'baillie' de Senlis — par Renier Briquet, de Leury, chevalier, et Erembour, sa femme, sœur de Jean de Louâtre, écuyer, à maître Jean de Taillefontaine, [avocat], de leur dîme de Coyolles, tenue en fief d’Arnoul de Coyolles, écuyer, qui donne quittance du droit de 'quint dernier' — moyennant le prix de cent quarante livres tournois, ladite vente libérant en outre les vendeurs de quarante l. t. qu’ils devaient audit maître Jean, 'pour son service'.
Auteur: auteurs successifs: deux auditeurs du roi établis à La Ferté-Milon et le bailli de Senlis
Sceau: autrefois scellé de trois sceaux; seules subsistent les incisions pratiquées dans le repli de parchemin: 1° double, 2° quadruple, 3° double. Le sceau du centre pendait donc sur double queue passant et repassant dans le repli: c'était celui de 'la baillie de Sanliz'
Bénéficiaire: Jean de Taillefontaine
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin margé à gauche et à droite, par pliure ou à la pointe sèche?
Lieu de conservation: AD Oise H5610, n° 1; Lieu-Restauré, dossier Coyolles
Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Me sires Reniers Briquéz de Loiri et ma dame Erenbour, sa fame, ont vendu dime que il avoient à Coulles[a] a maistre Jehan de Taillefontaines par le pris de VII^XX lb. tornois"; et, de la même main, l'indication du droit de scel: "pour seel V sous, X deniers tornois"
1 …
A
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront
,
Adans
Haloz
,
baillius
de
Sanliz
,
salut
.
2 Nous
faisons
a
savoir
a
touz
que
,
par
devant
Perron
Clarambaut
et
Renaut
de
Ressons
,
bourgois
de
la
Fferté
Milon
,
\2
auditeurs
bailliéz
et
establiz
dou
comandemant
nostre
seigneur
le
Roi
a
ce
faire
,
vinrent
an
propre
personne
messires
Reniers
Briquéz
,
de
Loiri
,
chevalier
[1]
,
et
madamme
Erambour
,
sa
famme
,
et
reque\3nurent
par
devant
les
diz
auditeurs
que
il
avoient
vandu
par
loial
vandage
,
sanz
nulle
decevance
,
a
mestre
Jehan
de
Taillefonteine
et
a
ses
hoirs
,
a
touz
jourz
,
3 toute
la
disme
que
il
a\4voient
et
ont
a
Couilloles
[2]
et
ou
terouir
,
la
quele
disme
il
tienet
[3]
de
Ernoul
de
Coilloles
[4]
,
escuier
,
an
fié
et
an
homage
,
par
le
pris
de
set
vinz
livres
de
bons
tournois
quites
a
eus
,
\5
4 des
quieux
il
ont
receu
cent
livres
de
bons
tournois
an
deniers
sés
contanz
dou
dit
maistre
Jehan
,
et
s’an
tienent
[5]
pour
bien
paié
,
et
sont
quite
li
devant
dit
messires
Re\6niers
Briquéz
et
madamme
Erambour
,
sa
famme
,
de
quarante
livres
de
tournois
,
es
quieux
il
estoient
tenu
anvers
le
dit
maistre
Jehan
pour
son
service
,
et
les
an
quita
li
diz
mais\7tres
Jehans
a
touz
jourz
;
5 et
Jehans
de
Loistres
,
escuiers
,
freres
a
madamme
Erambour
devant
ditte
,
quita
,
loa
et
agrea
la
ditte
vante
de
la
ditte
dime
[6]
au
dit
maistre
Jehan
\8
et
a
ses
hoirs
.
6 Et
est
asavoir
que
Ernous
de
Coulloles
[7]
,
escuiers
,
de
qui
la
ditte
disme
est
tenue
an
fié
,
a
la
requeste
des
devant
diz
messire
Renier
Briquet
et
madame
Eram\9bour
,
sa
famme
,
et
Jehans
de
Loistres
,
escuier
,
freres
a
la
ditte
madamme
Erambour
,
an
reçust
le
dit
maistre
Jehan
a
homme
et
se
tint
pour
paiéz
dou
quint
denier
,
par
devant
\10
les
diz
auditeurs
.
7 Et
promestent
et
ont
promis
li
devant
dit
messires
Reniers
Briquéz
et
madamme
Erambour
,
sa
famme
,
par
devant
les
diz
auditeurs
,
que
ancontre
ce
vandage
,
\11
ceste
quitance
desus
ditte
il
ne
vanront
ne
venir
ne
feront
,
par
eus
ne
par
autres
,
ne
art
ne
angiegn
[8]
ne
querront
ne
ne
pourcharceront
,
par
quoi
cius
\12
vandages
,
ceste
quitance
soit
destourbee
ne
ampeeschiee
,
ainçois
amporteront
au
devant
dist
maistre
Jehan
,
pour
lui
et
pour
ses
hoirs
,
anvers
touz
et
contre
touz
qui
\13
a
droit
et
a
loi
an
vourroient
venir
an
jugemant
et
dehors
jugemant
,
a
leur
propres
couz
et
despans
,
a
touz
jourz
,
bonne
garandie
et
loial
d’aus
et
de
leur
hoirs
,
\14
et
an
seroient
creu
par
tout
li
devant
dit
maistre
Jehan
et
si
hoir
par
leur
simple
sermant
,
sanz
autre
prueve
faire
.
8 Et
pour
toutes
ces
choses
fermemant
tenir
et
\15
aemplir
a
touz
jourz
sanz
nul
rappel
,
li
devant
dit
messires
Renier
[9]
Briquéz
et
madamme
Erambour
,
sa
famme
,
an
ont
obligié
,
par
devant
les
diz
auditeurs
,
\16
a
celui
maistre
Jehan
de
Taille
Fonteine
et
a
touz
ceus
qui
auroient
et
pourroient
avoir
cause
de
lui
,
eus
et
touz
leur
biens
et
les
biens
de
leur
hoirs
,
muebles
\17
et
nonmuebles
,
presenz
et
a
avenir
,
ou
que
il
soient
a
champ
et
a
ville
et
puissent
estre
trouvé
,
par
si
que
se
il
defailloient
de
tenir
les
couvenances
ci
desus
dittes
\18
et
de
garendir
la
disme
an
tout
ou
an
partie
a
touz
jourz
,
si
come
il
est
desus
dit
,
que
cius
maistres
Jehans
de
Taille
Fonteinne
et
tuit
cil
qui
auroient
\19
cause
de
lui
,
les
devant
diz
monseigneur
Renier
Briquet
et
madame
Erambour
,
sa
famme
,
et
touz
leur
biens
et
les
biens
de
leur
hoirs
puissent
faire
\20
panre
et
arester
par
tout
de
par
le
Roi
,
et
detenir
juques
a
tant
que
leur
pleins
gréz
seroit
faiz
,
tout
sus
ausinc
de
couz
,
de
domaches
,
de
despans
,
\21
s’aucuns
an
i
avoit
faiz
,
comme
dou
principal
desus
dit
.
9 Et
renoncierent
,
devant
les
diz
auditeurs
,
an
ce
fait
li
devant
dit
messires
Reniers
Briquéz
\22
et
madamme
Erambour
,
sa
famme
,
a
toutes
aides
de
droit
,
de
loi
,
de
fait
,
de
canon
,
a
touz
plez
de
crestianté
et
de
laie
court
,
a
ce
que
il
puissent
\23
dire
des
ore
an
avant
que
il
soient
deceu
ou
aient
esté
outre
la
moitié
de
juste
pris
,
a
toute
exception
de
croiz
prinse
et
a
panre
,
et
a
toutes
autres
exceptions
\24
peremptoires
et
dilatoires
,
qui
leur
pourroient
valour
[10]
et
aidier
et
au
devant
dit
mestre
Jehan
de
Taille
Fonteine
,
ou
a
touz
ceus
qui
auroient
cause
de
lui
,
\25
nuir
ou
grever
.
10 En
tesmoignage
et
an
garnissemant
de
ce
,
nous
dou
comandemant
desus
dit
,
et
au
tesmoign
[11]
de
Perron
Clarambaut
et
de
Renaut
\26
de
Ressons
desus
diz
,
avons
pandu
et
mis
an
ces
presentes
lettres
le
seel
de
la
baillie
de
Sanliz
,
avec
les
leur
deus
seaus
,
sauf
le
droit
nostre
seigneur
le
Roi
\27
et
l’autrui
.
11 Ce
fu
fait
an
l’an
de
l’incarnation
Nostre
Seigneur
mil
deus
cenz
quatrevinz
et
quatre
,
le
lundi
aprés
les
Brandons
,
ou
mois
de
ffebrier
[12]
.
Notes de fiche
[a] Sic!
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Sic!
[5] Sic!
[6] Sic!
[7] Sic!
[8] Sic!
[9] Sic!
[10] Sic!
[11] Sic!
[12] Sic!
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