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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise196

1285 (n.st.), 12 février

Type de document: lettres: vente

Objet: Vente — sous les sceaux des auditeurs royaux de La Ferté-Milon confirmés par celui de la 'baillie' de Senlis — par Renier Briquet, de Leury, chevalier, et Erembour, sa femme, sœur de Jean de Louâtre, écuyer, à maître Jean de Taillefontaine, [avocat], de leur dîme de Coyolles, tenue en fief d’Arnoul de Coyolles, écuyer, qui donne quittance du droit de 'quint dernier' — moyennant le prix de cent quarante livres tournois, ladite vente libérant en outre les vendeurs de quarante l. t. qu’ils devaient audit maître Jean, 'pour son service'.

Auteur: auteurs successifs: deux auditeurs du roi établis à La Ferté-Milon et le bailli de Senlis

Sceau: autrefois scellé de trois sceaux; seules subsistent les incisions pratiquées dans le repli de parchemin: 1° double, 2° quadruple, 3° double. Le sceau du centre pendait donc sur double queue passant et repassant dans le repli: c'était celui de 'la baillie de Sanliz'

Bénéficiaire: Jean de Taillefontaine

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin margé à gauche et à droite, par pliure ou à la pointe sèche?

Lieu de conservation: AD Oise H5610, n° 1; Lieu-Restauré, dossier Coyolles

Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Me sires Reniers Briquéz de Loiri et ma dame Erenbour, sa fame, ont vendu dime que il avoient à Coulles[a] a maistre Jehan de Taillefontaines par le pris de VII^XX lb. tornois"; et, de la même main, l'indication du droit de scel: "pour seel V sous, X deniers tornois"

1  A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront , Adans Haloz , baillius de Sanliz , salut . 2 Nous faisons a savoir a touz que , par devant Perron Clarambaut et Renaut de Ressons , bourgois de la Fferté Milon , \2 auditeurs bailliéz et establiz dou comandemant nostre seigneur le Roi a ce faire , vinrent an propre personne messires Reniers Briquéz , de Loiri , chevalier [1] , et madamme Erambour , sa famme , et reque\3nurent par devant les diz auditeurs que il avoient vandu par loial vandage , sanz nulle decevance , a mestre Jehan de Taillefonteine et a ses hoirs , a touz jourz , 3 toute la disme que il a\4voient et ont a Couilloles [2] et ou terouir , la quele disme il tienet [3] de Ernoul de Coilloles [4] , escuier , an fié et an homage , par le pris de set vinz livres de bons tournois quites a eus , \5 4 des quieux il ont receu cent livres de bons tournois an deniers sés contanz dou dit maistre Jehan , et s’an tienent [5] pour bien paié , et sont quite li devant dit messires Re\6niers Briquéz et madamme Erambour , sa famme , de quarante livres de tournois , es quieux il estoient tenu anvers le dit maistre Jehan pour son service , et les an quita li diz mais\7tres Jehans a touz jourz ; 5 et Jehans de Loistres , escuiers , freres a madamme Erambour devant ditte , quita , loa et agrea la ditte vante de la ditte dime [6] au dit maistre Jehan \8 et a ses hoirs . 6 Et est asavoir que Ernous de Coulloles [7] , escuiers , de qui la ditte disme est tenue an fié , a la requeste des devant diz messire Renier Briquet et madame Eram\9bour , sa famme , et Jehans de Loistres , escuier , freres a la ditte madamme Erambour , an reçust le dit maistre Jehan a homme et se tint pour paiéz dou quint denier , par devant \10 les diz auditeurs . 7 Et promestent et ont promis li devant dit messires Reniers Briquéz et madamme Erambour , sa famme , par devant les diz auditeurs , que ancontre ce vandage , \11 ceste quitance desus ditte il ne vanront ne venir ne feront , par eus ne par autres , ne art ne angiegn [8] ne querront ne ne pourcharceront , par quoi cius \12 vandages , ceste quitance soit destourbee ne ampeeschiee , ainçois amporteront au devant dist maistre Jehan , pour lui et pour ses hoirs , anvers touz et contre touz qui \13 a droit et a loi an vourroient venir an jugemant et dehors jugemant , a leur propres couz et despans , a touz jourz , bonne garandie et loial d’aus et de leur hoirs , \14 et an seroient creu par tout li devant dit maistre Jehan et si hoir par leur simple sermant , sanz autre prueve faire . 8 Et pour toutes ces choses fermemant tenir et \15 aemplir a touz jourz sanz nul rappel , li devant dit messires Renier [9] Briquéz et madamme Erambour , sa famme , an ont obligié , par devant les diz auditeurs , \16 a celui maistre Jehan de Taille Fonteine et a touz ceus qui auroient et pourroient avoir cause de lui , eus et touz leur biens et les biens de leur hoirs , muebles \17 et nonmuebles , presenz et a avenir , ou que il soient a champ et a ville et puissent estre trouvé , par si que se il defailloient de tenir les couvenances ci desus dittes \18 et de garendir la disme an tout ou an partie a touz jourz , si come il est desus dit , que cius maistres Jehans de Taille Fonteinne et tuit cil qui auroient \19 cause de lui , les devant diz monseigneur Renier Briquet et madame Erambour , sa famme , et touz leur biens et les biens de leur hoirs puissent faire \20 panre et arester par tout de par le Roi , et detenir juques a tant que leur pleins gréz seroit faiz , tout sus ausinc de couz , de domaches , de despans , \21 s’aucuns an i avoit faiz , comme dou principal desus dit . 9 Et renoncierent , devant les diz auditeurs , an ce fait li devant dit messires Reniers Briquéz \22 et madamme Erambour , sa famme , a toutes aides de droit , de loi , de fait , de canon , a touz plez de crestianté et de laie court , a ce que il puissent \23 dire des ore an avant que il soient deceu ou aient esté outre la moitié de juste pris , a toute exception de croiz prinse et a panre , et a toutes autres exceptions \24 peremptoires et dilatoires , qui leur pourroient valour [10] et aidier et au devant dit mestre Jehan de Taille Fonteine , ou a touz ceus qui auroient cause de lui , \25 nuir ou grever . 10 En tesmoignage et an garnissemant de ce , nous dou comandemant desus dit , et au tesmoign [11] de Perron Clarambaut et de Renaut \26 de Ressons desus diz , avons pandu et mis an ces presentes lettres le seel de la baillie de Sanliz , avec les leur deus seaus , sauf le droit nostre seigneur le Roi \27 et l’autrui . 11 Ce fu fait an l’an de l’incarnation Nostre Seigneur mil deus cenz quatrevinz et quatre , le lundi aps les Brandons , ou mois de ffebrier [12] .
Notes de fiche
[a] Sic!

Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Sic!
[5] Sic!
[6] Sic!
[7] Sic!
[8] Sic!
[9] Sic!
[10] Sic!
[11] Sic!
[12] Sic!