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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise195

1285 (n.st.), 9 janvier

Type de document: lettres: vente

Objet: Sous le sceau de la prévôté de Paris, Arnoul Gallet clerc de Rouvillers vend à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois sa part en la grange de Saint-Remi à Noroy, qu'il tenait en fief de ladite abbaye, moyennant le prix de dix-huit livres parisis, - avec assentiment de Guyard, Pierre et Isabelle Gallet, ses frères et soe#ur.

Auteur: Guillaume de Compiègne, garde de la prévôté de Paris

Disposant: Arnoul Gallet clerc de Rouvillers; Guyard, Pierre et Isabelle Gallet, frères et soe#ur d'Arnoul

Sceau: autrefois scellé sur double queue de parchemin, encore pendante; parchemin margé à gauche par pliure

Bénéficiaire: abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 245x160; repli: 10)

Lieu de conservation: AD Oise H238; Saint-Martin-aux-Bois, dossier Noroy

Commentaire: Sehr schön! Prévôte de Paris! Keine 2KF!!!

Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Le vente Ernoul Gelee de che qu'il avoit en le grange de Noueroy"

1  · · A tous #ceus qui ces lettres verront ,/· Gill####aume de Compiengne garde de la prevosté de Paris · \2 salut ./· 2 Nous fesonz à§savoir que pardevant nous vint · Ernoul Gallet de Rouviler clerc ; \3 3 reconnut [1] que il avoit vendu et quitié à touz jourz , en non de pure vente ,/· à religieus \4 homes ,/· à l ' abbé et au couvent de Saint Martin de Relicourt , 4 tele partie comme il avoit en la \5 #granche Saint Remi à Noueroy ,/· 5 la quele partie il disoit que il tenoit en fié des diz religieus , \6 6 pour le pris de dix et huit librez de parisis 7 que il a eus et receus #siens quites en deniers \7 contans et dont il se tint bien apaiez pardevant nous ,/· 8 prametant par son leal creant \8 que il en contre ceste vente et ceste quitance n ' ira ne aler ne fera par lui ne par autre , \9 en nulle maniere que ce soit eu tans qui est à avenir , par nul droit commun ne especial ;/· 9 #ancois \10 la vente desus dite garandira , deffendera à touz jourz contre touz en jugement et hors de \11 jugement , toutes fois que mestiers en sera , aus devant diz religieus ,/· as us et as coustumes \12 du pai#s ;/· 10 et aprez ce · vindrent pardevant nous · Guiart Gallet ,/· Pierre Gallet · et Ysabel Galete ,/· \13 freres et sereur du dit Ernoul ,/· si conme il disoient ,/· 11 qui vouldrent# ,/· loerent ,/· greerent et \14 quitierent · la vente desus dite ,/· 12 tele conme le dit Ernoul , leur frere , l ' avoit fete aus devant \15 diz religieus ,/· 13 pramettans que eus en contre ceste vente ceste [2] i n ' iront ne aler ne feront \16 par eus ne par autres 14 et que eus #riens ne reclameront en la vente desus dite par nul droit ;/· \17 15 et quant à ce tenir fermement ,/· les personnes desus dites ont obligié touz leurs biens meubles et \18 non meubles , et les biens de leurs hoirs , presens et à avenir , que il soient , à jousticier au prevost de Paris ;/· 16 et en \19 tesmoignage de ce , nous avons mis le seel de la prevosté de Paris en ces lettres ./· 17 Ce fu fet l ' an mil ./· cc ./· quatre vinz \20 et quatre ,/· le mardi aprés la Thiephaine ./· [3]
Notes de transcription
[1] Sic! Il n ' y a pas de conjonction ou de pronom relatif .
[2] Sic!
[3] Une ligne marque la fin .