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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise190

1284, juin

Type de document: lettres: vente

Objet: Vente — sous le sceau de la 'baillie' de Senlis — par Jean de la Haute-Maison et les autres enfants et héritiers de Clair de Barbery, à Jean d’Angicourt, chanoine de Senlis, de cinq pièces de terre, quatre pièces de pré et une masure sises au Blanc-Mesnil, mouvant à cens et à champart de Saint-Vincent de Senlis — et mainlevée desdits héritages par le bailli de Senlis, le montant de la vente (cent quarante livres parisis) ayant été versé au roi, en acquit de la somme que lui devaient les vendeurs.

Auteur: le bailli de Senlis

Sceau: autrefois scellé sur double queue de parchemin, passée et repassée dans le repli

Bénéficiaire: Jean d'Angicourt, chanoine de Senlis

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin réglé et margé à gauche et à droite, à la mine de plomb

Lieu de conservation: AD Oise H654; Saint-Vincent de Senlis, dossier Blanc-Mesnil

Verso: Mentions dorsales de la fin du XIIIe siècle; en haut: "De ista ligitima [sic] garandia ferenda et quod dicta terra vendita valet per annum xiiij^decim lib. par. sunt plegii Bertaudus de Bordis et Johannes de Bordis, ejus cognatus". — En bas: "Veci la letre Jehen de Haute Meson, de la terre que il vendit a mesire Jehen de Angicourt au Blanc Mesnyl", add. XIVe siècle: "que nunc est ecclesie Sancti Vincentii"

1  A touz ceus qui ces presentes lettres verront {et} orront , Adans Halos , bailliz de Senliz , salut . Nous fesons a savoir que en nostre p{re}sence vindrent en propres persones Jehans de la Haute \2 Meson , Ernous , Raous , freres dou dit Jehan , {et} Saintisme , suer au devant diz freres , jadiz enfans Cler dit de Barberi {et} heritier , si {com}me il disaient , et recognurent que il avoient vendu , {et} en non de \3 vente a touz jours quité , a me sire Jehan de Angicourt , chanoine de Senliz , quatorse arpens {et} demi de terre arable , trais arpens de pré {et} une masure , si {com}me elle se {com}porte en lonc {et} en , les queles choses il \4 disaient que il avoient {et} tenaient en la ville de Blanc Mesnilg {et} ou t{er}rouer de celle meesmes [1] ville , mouvant del abbé {et} dou couvent de Saint Vincent de Senliz a cens {et} a champart . 2 La quele \5 t{er}re devant ditte est assise ou t{er}rouer de Blanc Mesnilg devant dit en cinc pieces , si {com}me il disaient , dont la p{re}miere piece joinst , de une part , a la t{er}re au malades de Aunoy {et} , de autre part , a la t{er}re Aubourc q{u}i \6 fu fame Guilliaume Gauquier ; derechief la seconde piece de t{er}re joinst , de une part , a la t{er}re Mahiu des Ourmes {et} , de autre part , a la t{err}e Pierre dou Bourgeel , boulengier ; derechief la tierce \7 piece joinst a la t{er}re Thoumas Passe Rose , d’une part , {et} , de autre part , a la t{er}re Pierre de Gounesse ; derechief la quarte piece de t{er}re joinst a la t{er}re Lorens le Cavetier dou Blanc Mesnilg {et} , de au\8tre part , a la t{er}re Mahieu [2] des Ourmes devant dit ; derechief la quinte piece de t{er}re joinst , de une part , a la t{er}re Colet de Gounesse , le bouchier , {et} , de autre part , a la t{er}re Pierre Melisent . 3 Dere\9chief les trais arpens de pré devant diz sont assis ou t{er}rouer de la dite ville en quatre pieces , si {com}me il devant dit vendeeur disaient , dont la p{re}miere piece de pré joinst , de une part {et} de autre , au prés \10 l’abbé {et} le couvent de Saint Vincent devant diz ; derechief la seconde piece de pré joinst , de une part , au pré dou dit abbé {et} couvent {et} , de autre part , au pré Joibert Bridoul , de Gounesse ; dere\11chief la tierce piece de pré joinst , de une part , au pré dou dit abbé {et} couvent {et} , de autre part , au pré Aalis la Mingnote , de Aunoy ; derechief la quarte piece de pré joinst , de une part , au pré la \12 dite Aalis la Mingnotte [3] {et} , d’autre part , au pré Marie la Rousse . 4 Derechief la masure devant ditte , si {com}me elle se {com}porte en lonc {et} en , wide {et} edefiee , atout le jardin devant {et} derriere , joinst , \13 de une part , a la masure Aalés , jadiz fame Nicholas mort le Clop , {et} , de autre part , a la meson Oedeli{n}ne , jadiz fame Geffray mort Pougnant . 5 Les queles choses devant dittes furent vendues \14 des devant diz vendeeurs au dit acheteeur , {et} fu la vente fete pour set vins livres de parisis , si {com}me il disaient , des quiex les devant dis vendeeurs se tindrent a paiés par devant nous dou devant \15 dit acheteeur en bone mounoie {et} bien contee . Et renoncierent en yce fet a exception que li denier ne leur aient pas esté paié ne solu ne conté ne delivré , a toute aide de droit de canon {et} \16 de citoien , a exception de mal , de tricherie , de fraude , de circonvention , de deception outre la moitié de droit pris ou de plus , a touz privileges de crois prise ou a penre , {et} a toutes autres excep\17tions , resons , deffenses {et} allegations de droit {et} de fait , especial {et} {com}mun , que l’en pourroit dire ou opposer encontre cest present escrit , {et} qui au devant diz vendeeurs ou a leur hairs pour\18raient aisdier {et} au dit acheteeur ou a ses hairs ou a ceus qui auraient cause de li es choses devant dites nuire . 6 Enseurquetout li devant dit vendeeur promistrent par leur leal \19 creant {et} par leur foi que encontre ceste vente {et} ceste quitance par eulz ne par autres il ne venront ne ne vourront venir des ore mais en avant , mais au devant dit acheteeur {et} \20 a ses hairs {et} a touz ceus qui auront cause de par li des ore mais en avant es choses devant dittes , il porteront leal garandise a touz jours encontre touz . 7 Et quant a toutes ces \21 choses devant dites fermement a tenir {et} leaument a emplir , les devant diz vendeeurs ont obligié eulz {et} leur hairs {et} touz leur biens {et} les biens de leur hairs , muebles {et} \22 non muebles , p{re}sens {et} avenir , en quelconques liex que il soient , {et} les lessierent obligiéz au devant dit acheteeur [4] especiaument {et} expresseement . 8 Derechief nous , Adans Halos , bail\23liz de Senliz devant diz , fesons asavoir a touz que , {com}me touz les heritaiges Jehan de la Haute Meson devant diz fussent obligiéz {et} mis en nostre main , pour une soume de argent en la quelle \24 li diz Jehans estoit tenuz envers nostre segneur le Roy , {et} li diz Jehans ait vendu au dit me sire Jehan de Angicourt , chanoi{n}ne de Senliz , les heritaiges desus diz {et} nouméz , assis au Blanc \25 Mesnilg {et} ou t{er}rouer de celle meesme ville , nous la dite vente voulons , otroions {et} nous y assentons , {et} en ostons nostre main , {et} voulons que li devant diz me sire Jehans {et} \26 si hair joïssent des ore mais en avant des choses devant dites , car nous avons receu l’argent de la dite vente {et} l’avons mis ou preu n{ost}re segneur le Roy , en aquit de la devant ditte \27 dette . Ou tesmougnaiche des queles choses desus dites , nous avons seelees ces p{re}sentes lettres dou seel de la baillie de Senliz . Ce fu fait en l’an de l’incarnation N{ost}re Segneur mil \28 deus cens quatre vins {et} quatre , ou mois de juing .
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Ecrit sur un grattage .