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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise186

1284 (n.st.), janvier

Type de document: charte: confirmation

Objet: Oudard de Ronquerolles chevalier seigneur d'Etouy confirme la vente faite au prieuré de Wariville par Jean Mile, d'Etouy, et Héloi#se, sa femme, de trente-quatre perches de terre tenues de lui à cens, et de la grange dîmeresse qui y est bâtie. Oudard accorde, en outre, l'ensaisinement audit prieuré, afin que la grand-dîme d'Etouy continue à être 'hébergée' en son fief.

Auteur: Oudard de Ronquerolles chevalier seigneur d'Etouy

Disposant: auteur

Sceau: scellé d'un sceau rond, de cire verte, pendant sur cordonnet ou lacs de chanvre passé et repassé dans le parchemin et conservé en un sachet de soie verte et jaune; dans le champ un écu papelonné (ou vairé), chaque papelon chargé d'une fleur de lys ou patte d'hermine, à la bande; légende circulaire en partie détruite: "+ #####RT DE RONKEROLES ##### ESTOI ChEVAL'"; pas de contre-sceau

Bénéficiaire: prieuré de Wariville

Autres Acteurs: Jean Mile, d'Etouy, et Héloi#se, sa femme

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin (330x255; repli: 20) réglé et margé à la mine de plomb

Lieu de conservation: AD Oise H8725, HS1700; Wariville, dossier Etouy

Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Dou seigneur d'Estoi"; autres mentions: "Carte de la grange de Estoy et de .xxxiiii. parisis ### de terre avecques la quelle peult ### pour la diff##### de Estoi"; "De le granche de Estoy"

1 Je , Oudars chevaliers sires de Estoy , fas savoir à tous #chaus qui ches presentes lettres verront et orront 2 que par devant moi , conme \2 seigneur , sont venu en propre persone Jehans Mile , de Estoy , et Heluis , se fame , et ont reconnut par devant moi 3 que pour leur besoing , pour leur neccessité \3 et pour leur comun pourfist , il ont vendu et en non de vente cuittié et otroié à tous jours perpetuelment , à le prioresse et au couvent de Wariuile , de l ' ordre \4 de Font Evraut , trente et quatre perches# de terre et une granche# qui siet dedans , 4 aboutant , dou lonc# , à le masure Pierre Tere et au courtil Jehan Mallier , \5 qui fu , et à le masure cheli Jehan Mile , 5 et , dou lé# , au quemin par quoi on va de le meson Jehan Mile au moustier de Estoy , 6 pour vint livres de parisis , 7 que chil Jehans## \6 et Heluis , se fame , ont eus et recheus de le devant dite prioresse et dou couvent en boenne monnoie### et loial , bien nombree et bien contee , 8 et dont il se tinrent# plain\7nement et entierement apaiés par devant moi , 9 et en cuiterent le devant dite prioresse et le couvent et leur #successeurs à tous jours , 10 les queles trente et quatre \8 #perches et le #granche devant dites il avoient conquis et acaté à Pierre Canet et à Hubert , sen frere ; 11 et promistrent# par le foy de leur cors li dit vendeeur \9 12 que es choses devant dites vendues #riens n ' i reclameront ne ne feront reclamer par aus ne par autre , jamés à nul jour ; 13 et translaterent et mirent \10 li devant dit vendeur dou tout en tout en le prioresse et ou couvent devant dit tout le droit , toute le proprieté et toute le seignourie que \11 il avoient ou pooient avoir es choses vendues devant dites , sans riens# retenir à eus ne à leur oirs ; 14 et promistrent# par leur fois que aus à le dite pri\12oresse et au couvent et à leur successeurs les choses vendues devant dites warandiront loialment envers tous et fermement , 15 à un pain , un capon , une \13 mine d ' aveine , deus deniers et un tournois de annuel# chens à rendre à moi et à mes oirs chascun an au Noel , 16 et à deus deniers parisis de chens à rendre \14 à moi et à mes oirs chascun an à le feste saint Remi , tant seulement ; 17 et se il avenoient# que je ou mi oir ou autre pour nous i demandassent plus de \15 chens et le peussent moustrer , 18 li devant dit vendeur en delivreroient le devant dite priouresse et le couvent et les trente et quatre #per\16ches de terre et le #granche devant dis , 19 et en #carchent dés orendroit leur meson et leur masure qui atouquent et qui atiennent as choses \17 vendues devant dites ; 20 et à che tenir et aemplir fermement à tous jours ont li devant dis Jehans et Heluis , se fame , obligiés et obligent \18 aus et leur oirs et tous leur biens muebles et non muebles , presens et avenir , en quiconques lieu que il puissent estre trouvé , 21 et especialment leur meson \19 et leur masure qui atiennent as choses vendues devant nonmees ; 22 et des choses devant dites vendues li devant dis vendeur se sont dessezi , \20 23 et je , Oudars devant dis , en ai sezi le priouresse et le couvent devant nonmés ; 24 et pour - che que le moitié dou tret# de le grant disme dou terouer \21 de Estoy , hors les samedis , et le sisime partie de toute le dinme devant dite sont tenues de moi en fief et en arriere - fief , 25 et le devant dite prioresse \22 et le couvent feussent tenues à le devant dite dinme herbergier en quel lieu que eles vosissent , 26 se je ne leur lessasse aquerre lieu en mon fief ou quel \23 eles le peussent herbergier , 27 et je , se forfet avenit ou defaute de houme ou defaute de serviche , perdisse me justiche , se eles menassent les dinmes \24 devant dites hors de men fief , 28 me sui assentis à cheste vente et le weil , lo et apprueve ; 29 et ai baillié as devant dites prioresse et couvent ches pre\25sentes lettres seellees de men propre seel . 30 Che fu fet en l ' en de l ' incarnation nostre Seigneur mil deus chens quatre vins et trois , ou mois de \26 jenvier . [1]
Notes de transcription
[1] La ligne est remplie d ' un trait ornementé## .