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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise186
1284 (n.st.), janvier
Type de document: charte: confirmation
Objet: Oudard de Ronquerolles chevalier seigneur d'Etouy confirme la vente faite au prieuré de Wariville par Jean Mile, d'Etouy, et Héloi#se, sa femme, de trente-quatre perches de terre tenues de lui à cens, et de la grange dîmeresse qui y est bâtie. Oudard accorde, en outre, l'ensaisinement audit prieuré, afin que la grand-dîme d'Etouy continue à être 'hébergée' en son fief.
Auteur: Oudard de Ronquerolles chevalier seigneur d'Etouy
Disposant: auteur
Sceau: scellé d'un sceau rond, de cire verte, pendant sur cordonnet ou lacs de chanvre passé et repassé dans le parchemin et conservé en un sachet de soie verte et jaune; dans le champ un écu papelonné (ou vairé), chaque papelon chargé d'une fleur de lys ou patte d'hermine, à la bande; légende circulaire en partie détruite: "+ #####RT DE RONKEROLES ##### ESTOI ChEVAL'"; pas de contre-sceau
Bénéficiaire: prieuré de Wariville
Autres Acteurs: Jean Mile, d'Etouy, et Héloi#se, sa femme
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin (330x255; repli: 20) réglé et margé à la mine de plomb
Lieu de conservation: AD Oise H8725, HS1700; Wariville, dossier Etouy
Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Dou seigneur d'Estoi"; autres mentions: "Carte de la grange de Estoy et de .xxxiiii. parisis ### de terre avecques la quelle peult ### pour la diff##### de Estoi"; "De le granche de Estoy"
1 Je
,
Oudars
chevaliers
sires
de
Estoy
,
fas
savoir
à
tous
#chaus
qui
ches
presentes
lettres
verront
et
orront
2 que
par
devant
moi
,
conme
\2
seigneur
,
sont
venu
en
propre
persone
Jehans
Mile
,
de
Estoy
,
et
Heluis
,
se
fame
,
et
ont
reconnut
par
devant
moi
3 que
pour
leur
besoing
,
pour
leur
neccessité
\3
et
pour
leur
comun
pourfist
,
il
ont
vendu
et
en
non
de
vente
cuittié
et
otroié
à
tous
jours
perpetuelment
,
à
le
prioresse
et
au
couvent
de
Wariuile
,
de
l
'
ordre
\4
de
Font
Evraut
,
trente
et
quatre
perches#
de
terre
et
une
granche#
qui
siet
dedans
,
4 aboutant
,
dou
lonc#
,
à
le
masure
Pierre
Tere
et
au
courtil
Jehan
Mallier
,
\5
qui
fu
,
et
à
le
masure
cheli
Jehan
Mile
,
5 et
,
dou
lé#
,
au
quemin
par
quoi
on
va
de
le
meson
Jehan
Mile
au
moustier
de
Estoy
,
6 pour
vint
livres
de
parisis
,
7 que
chil
Jehans##
\6
et
Heluis
,
se
fame
,
ont
eus
et
recheus
de
le
devant
dite
prioresse
et
dou
couvent
en
boenne
monnoie###
et
loial
,
bien
nombree
et
bien
contee
,
8 et
dont
il
se
tinrent#
plain\7nement
et
entierement
apaiés
par
devant
moi
,
9 et
en
cuiterent
le
devant
dite
prioresse
et
le
couvent
et
leur
#successeurs
à
tous
jours
,
10 les
queles
trente
et
quatre
\8
#perches
et
le
#granche
devant
dites
il
avoient
conquis
et
acaté
à
Pierre
Canet
et
à
Hubert
,
sen
frere
;
11 et
promistrent#
par
le
foy
de
leur
cors
li
dit
vendeeur
\9
12 que
es
choses
devant
dites
vendues
#riens
n
'
i
reclameront
ne
ne
feront
reclamer
par
aus
ne
par
autre
,
jamés
à
nul
jour
;
13 et
translaterent
et
mirent
\10
li
devant
dit
vendeur
dou
tout
en
tout
en
le
prioresse
et
ou
couvent
devant
dit
tout
le
droit
,
toute
le
proprieté
et
toute
le
seignourie
que
\11
il
avoient
ou
pooient
avoir
es
choses
vendues
devant
dites
,
sans
riens#
retenir
à
eus
ne
à
leur
oirs
;
14 et
promistrent#
par
leur
fois
que
aus
à
le
dite
pri\12oresse
et
au
couvent
et
à
leur
successeurs
les
choses
vendues
devant
dites
warandiront
loialment
envers
tous
et
fermement
,
15 à
un
pain
,
un
capon
,
une
\13
mine
d
'
aveine
,
deus
deniers
et
un
tournois
de
annuel#
chens
à
rendre
à
moi
et
à
mes
oirs
chascun
an
au
Noel
,
16 et
à
deus
deniers
parisis
de
chens
à
rendre
\14
à
moi
et
à
mes
oirs
chascun
an
à
le
feste
saint
Remi
,
tant
seulement
;
17 et
se
il
avenoient#
que
je
ou
mi
oir
ou
autre
pour
nous
i
demandassent
plus
de
\15
chens
et
le
peussent
moustrer
,
18 li
devant
dit
vendeur
en
delivreroient
le
devant
dite
priouresse
et
le
couvent
et
les
trente
et
quatre
#per\16ches
de
terre
et
le
#granche
devant
dis
,
19 et
en
#carchent
dés
orendroit
leur
meson
et
leur
masure
qui
atouquent
et
qui
atiennent
as
choses
\17
vendues
devant
dites
;
20 et
à
che
tenir
et
aemplir
fermement
à
tous
jours
ont
li
devant
dis
Jehans
et
Heluis
,
se
fame
,
obligiés
et
obligent
\18
aus
et
leur
oirs
et
tous
leur
biens
muebles
et
non
muebles
,
presens
et
avenir
,
en
quiconques
lieu
que
il
puissent
estre
trouvé
,
21 et
especialment
leur
meson
\19
et
leur
masure
qui
atiennent
as
choses
vendues
devant
nonmees
;
22 et
des
choses
devant
dites
vendues
li
devant
dis
vendeur
se
sont
dessezi
,
\20
23 et
je
,
Oudars
devant
dis
,
en
ai
sezi
le
priouresse
et
le
couvent
devant
nonmés
;
24 et
pour
-
che
que
le
moitié
dou
tret#
de
le
grant
disme
dou
terouer
\21
de
Estoy
,
hors
les
samedis
,
et
le
sisime
partie
de
toute
le
dinme
devant
dite
sont
tenues
de
moi
en
fief
et
en
arriere
-
fief
,
25 et
le
devant
dite
prioresse
\22
et
le
couvent
feussent
tenues
à
le
devant
dite
dinme
herbergier
en
quel
lieu
que
eles
vosissent
,
26 se
je
ne
leur
lessasse
aquerre
lieu
en
mon
fief
ou
quel
\23
eles
le
peussent
herbergier
,
27 et
je
,
se
forfet
avenit
ou
defaute
de
houme
ou
defaute
de
serviche
,
perdisse
me
justiche
,
se
eles
menassent
les
dinmes
\24
devant
dites
hors
de
men
fief
,
28 me
sui
assentis
à
cheste
vente
et
le
weil
,
lo
et
apprueve
;
29 et
ai
baillié
as
devant
dites
prioresse
et
couvent
ches
pre\25sentes
lettres
seellees
de
men
propre
seel
.
30 Che
fu
fet
en
l
'
en
de
l
'
incarnation
nostre
Seigneur
mil
deus
chens
quatre
vins
et
trois
,
ou
mois
de
\26
jenvier
.
[1]
Notes de transcription
[1] La ligne est remplie d ' un trait ornementé## .
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