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Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise184
après le 2 octobre 1283 (cf. CB173)
Type de document: ########
Objet: Mémoire rédigé par le procureur de l'abbaye de Chaalis, tendant à prouver contre la commune de Senlis que celle-ci n'a pas le droit de pâture dans les bruyères de l'abbaye, ce dont la 'montrée' a été faite précédemment (cf. CB173).[a]
Auteur: le(s) procureur(s) de l'abbaye de Chaalis
Sceau: sans aucune trace de scellement
Bénéficiaire: abbaye de Chaalis
Autres Acteurs: ##
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin (ca. 180x410) plus haut que large
Lieu de conservation: AD Oise H5087; Chaalis, titres reliés (cf. CB173), Senlis, t. II, n° 22
Verso: cf. §§3-5; autre mention dorsale à peine lisible##
1 E#ntent
à
prouver
li
procurerres
l
'
abbé
et
le
couvent
de
Chaliz
·
contre
le
\2
maieur
et
les
pers
et
toute
la
commune
de
Senliz
·
2 que
la
dite
esglise
a
bruieres
\3
(et
avoit
ainc#ois
que
la
commune
fust
dounee)
,
\4
3 qui
sieent
vers
Senliz
·
et
s
'
estendet
[1]
dusques
au
#Marchés
#la
Roine
,/·
en
cotoiant
les
\5
chaumes
,
et
duques
à
Roont
Buisson
,/·
4 ainsiques
comme
la
veue
a
esté
faite
par
le
\6
balli
de
Senliz
./·
[2]
\7
5 Item
que
les
dites
bruieres
sunt
ceus#
de
Chaliz
·
et
leur
apartiennet
[3]
par
reson
\8
de
leur
esglise
·
(et
avant
que
cil
de
Senlis
eussent
commune)
.
\9
6 (Item
que
toute
la
droiture
et
la
proprietés
et
toute
la
justice
[4]
que
li
Bouttillier
eurent
onques
es
\10
dites
bruieres
ne
en
lius
voisins
samblables
de
ceste
condition
7 sunt
et
apartien\11nent
à
#ciaus
de
Chaalis
par
les
dons
et
les
aumosnes
que
li
Boutillier
leur
ont
\12
faites
es
dis
lius
[5]
,
sans
riens#
retenir
à
aus
,
fors
la
haute
justice
.
\13
8 Item
que
ces
choses
sunt
confremees
des
rois
de
France
à
#ciaus
de
Chaalis
,
et
[6]
avant
que
cil
de
\14
Senlis
[7]
eussent
##eue
?
###
commune
.
\15
9 Item
que
leur
commune
fu
dounee
sauf
le
droit
des
esglises
et
l
'
autrui)
.
\16
10 Item
qu
'
il
ont
usé
et
esploitié
des
dites
bruiere#
comme
segneur
,/·
seul
et
entie\17rement
,
sanz
parti
d
'
autrui
,/·
et
sanz
servitute
que
nus
i
oit
.
\18
11 Item
qu
'
il
ont
coupees
et
fet
couper
les
dites
bruieres
pour
leur
four
[chaufer]
[8]
\19
et
pour
l
'
eesement
de
leur
esglise
,/·
et
les
ont
vendues
et
donnees
quant
il
leur
a
pleu
.
\20
12 Item
qu
'
il
ont
toute
justice
et
toute
segnourie
es
dites
bruieres
,/·
exceptee
la
\21
haute
joutice
qui
est
aus
Boutelliers
de
Senliz
.
\22
13 Item
que
il
en
ont
usé
es
cas
qui
i
sunt
avenu
.
\23
14 Item
que
il
ont
usé
des
choses
devantdites
apertement
et
notoirement
·
par
tant
\24
de
foiz
et
par
tant
de
tans
:
15 c
'
est
de
./·
xx
./·
anz
,
./·
xl
./·
anz
,
./·
lx
./·
anz
,
./·
iiii#xx
./·
anz
,
./·
c
./·
anz
,
\25
16 (et
avant
que
cil
de
Senlis
eussent
commune
[9]
)
\26
et
tant
comme
il
puet
souvenir
à
mimoire
d
'
omme
,/·
17 que
s
'
autre
droit
n
'
i
avoiet
,
\27
se
leur
est
il
aquis
par
les
resons
desus
dites
./·
\28
18 Item
que
li
usages
et
la
#coustume
du
pai#s
sunt
tel
·
que
voisins
contre
autre
\29
ne
puet
ne
ne
doit
acquerre
par
simple
usage
ne
par
simple
teneure
\30
droit
d
'
user
ne
de
pasturer
,
ne
de
bestes
envoier
pasturer
en
autrui
\31
treffonz
ne
en
autrui
segnourie
ne
joutise
[10]
,/·
19 s
'
il
n
'
en
rendet
cens
ou
rente
\32
ou
en
facet
aucune
redevance
à
celi
qui
li
treffonz
est
et
la
joutise
\33
20 ou
se
il
n
'
ent
[11]
ont
lestres
du
segneur
qui
droiture
leur
puest
donner
./·
\34
21 Item
qu
'
il
ont
prises
les
betes
[12]
à
#ceus
de
Senliz
,
quant
il
les
ont
trouvees
es
dites
\35
bruieres
,
et
les
[13]
genz
quant
il
li
amenoient
les
dites
betes
sanz
leur
gré
et
sanz
leur
\36
congié
./·
\37
22 Item
que
,
(quant
il
ont
trouvees
les
bestes
,
#ciaus
de
Senlis
,
pasturans
es
dites
bruieres
,
et
les
\38
gens
qui
les
amenoient
à
warde
faite)
,
pluseur#
foiz
il
ont
les
dites
betes
boutees
hors
[14]
des
dites
bruieres
,
\39
et
chacié
et
leur
betes
et
leur
genz
;/·
et
pluseurs
foiz
les
ont
prises
et
menees
\40
en
prison
et
leur
betes
et
leur
genz
;/·
et
pluseurs
foiz
en
ont
eues
amendes
;/·
\41
(et
pluiseurs
fois
les
ont
chaciés
et
leurs
bestes
et
leurs
gens
,
quant
il
ne
les
pooient
penre)
.
\42
23 Item
que
il
ont
fetes
les
prises
et
les
esploiz
apertement
et
notoirement
,
à
la
veue
\43
et
à
la
seue
(de
boune
gent)
[15]
,
24 tant
de
foiz
et
par
tant
de
tans
,/·
[16]
\44
que
cil
de
Senliz
ne
se
pueet
[17]
aidier
contre
aus
qui
\45
sunt
genz
d
'
esglise
,
ne
de
sesine
·
ne
de
usage
(qui
leur
puist
douner
droit)
./·
\46
25 Item
que
les
prises
et
les
esploiz
et
les
interruptions
desus
dites
ont
fest
\47
cil
de
Chaliz
toutes
les
foiz
qu
'
il
ont
trouvees
les
dites
betes
et
les
\48
genz
de
Senliz
es
dites
pastures
./·
\49
26 (Item
que
li
plais
qui
fu
entre
ciaus#
de
Senlis
et
#ciaus
de
Chaalis
fu
tant
seulement
seur
la
saisine
[18]
de
pasturer
\50
es
dites
bruieres
,
que
[19]
cil
de
Senlis
demandoient
pour
leurs
bestes
contre
#ciaus
de
Chaalis
,
\51
la
quele
saisine
tant
seulement
leur
fu
ajugié
[20]
,
si
comme
cil
des#
Senlis
ont
reconnut
\52
en
plaidant
.
[21]
27 Et
à
ce
que
cil
de
Senlis
dient
que
leur
commune
fu
fondee
seur
\53
l
'
aisement
des
dites
bruieres
28 et
que
il
font
redevance
as
Boutilliers
pour
les
dites
brui\54eres
et
que
il
ont
usé
de
pasturer
es
dites
bruieres
·
sous
ce
title
et
par
ceste
cause
,
\55
29 dist
li
procurerres
de
Chaalis
que
se
il
avoient
ce
prouvé
,
se
ne
leur
vaut
il
nient
,
30 et
toutes
voies
[22]
ains#
\56
le
met
li
dis
procurerres
[23]
en
ni
,
et
tout
le
fait
de
l
'
averse##
proposé
,
en
tant
comme
il
est
contraires
au
#sien
;
)
\57
31 et
des
choses
desus
dites
est
il
commune
renommee
u
pai#s
;
\58
32 et
des
choses
desus
dites
offre
à
prouver
li
procurerres
devant
diz
ce
que
\59
mestiers
li
sera
tant
seulement
;/·
33 et
le
fest
proposé
de
la
partie
adverse
\60
il
mest
en
ni#
,/·
en
tant
comme
il
est
contraires
au
suen#
;/·
\61
34 et
fest
retenue
li
diz
procurerres
de
Chaliz
·
que
se
cil
de
Senliz
prouvoiet
\62
que
il
fei#sset
[24]
aucune
redevance
aus
Boutelliers
de
Senliz
pour
la
reson
\63
des
paturages
et
des
bruieres
desus
dites
,/·
35 que
ce
ne
grieva
à
#ceus
de
\64
Chaliz
,/·
car
quant
que
li
Boutellier
oret
[25]
onques
es
bruieres
devant
dites
,
\65
exceptee
la
haute
joutice
,/·
est
à
ceus#
de
Chaliz
;
36 et
ce
offre
à
montrer
\66
en
lieu
et
en
tans
,/·
quant
mestiers
sera
./·
Notes de fiche
[a] Une seconde main, plus menue, plus cursive, a apporté au texte primitif quelques corrections et d'importantes additions, les unes interlinéaires, les autres annoncées au moyen de renvois soit au verso (cf. §§3-5), soit au bas du rouleau (cf. §§16s.). Ces additions seront ici publiées à leur place logique dans le texte, entre parenthèses.
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Cf . CB173 .
[3] Sic!
[4] "(Et) toute la justice" a été rajouté en interligne .
[5] "Es dis lius" rajouté en interligne .
[6] "A ciaus de Chaal(is) (et)" rajouté en interligne .
[7] Le scribe avait d ' abord écrit Chaalis, ensuite rayé les quatre premières lettres et suscrit Sen.
[8] L ' encre est écaillée ; la lecture du mot n ' est pas certain , mais , d ' après CB 1964 , 243 , note 2 , assez probable après lecture sous rayons ultra - violets .
[9] Le deuxième scribe avait d ' abord écrit "(et) avant q(u) ' il eussent commune" , qu ' il a rayé .
[10] Sic!
[11] Sic!
[12] Sic!
[13] Leurssuscrit par le second scribe , mais rayé aussitôt .
[14] "Boutees hors" a été rayé par le second scribe .
[15] Le premier scribe avait écrit "du pai#s" , que le second scribe a rayé et remplacé .
[16] Le premier scribe avait écrit " .//. xx .//. ans , .//. xl .//. ans , .//. c .//. ans , si co(m)me il est desus dit /. " , que le second scribe a rayé .
[17] Sic!
[18] "Seur la saisine" rajouté en interligne .
[19] Laq(ue)lerayé , q(ue)répété .
[20] "(Et) ce ont il" rayé .
[21] Ici pied de mouche , mais pas de changement de ligne!
[22] "(Et) toutes voies" rajouté en interligne .
[23] "Li dis p(ro)cur(erres)" rajouté en interligne .
[24] Sic!
[25] Sic!
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