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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise184

après le 2 octobre 1283 (cf. CB173)

Type de document: ########

Objet: Mémoire rédigé par le procureur de l'abbaye de Chaalis, tendant à prouver contre la commune de Senlis que celle-ci n'a pas le droit de pâture dans les bruyères de l'abbaye, ce dont la 'montrée' a été faite précédemment (cf. CB173).[a]

Auteur: le(s) procureur(s) de l'abbaye de Chaalis

Sceau: sans aucune trace de scellement

Bénéficiaire: abbaye de Chaalis

Autres Acteurs: ##

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 180x410) plus haut que large

Lieu de conservation: AD Oise H5087; Chaalis, titres reliés (cf. CB173), Senlis, t. II, n° 22

Verso: cf. §§3-5; autre mention dorsale à peine lisible##

1 E#ntent à prouver li procurerres l ' abbé et le couvent de Chaliz · contre le \2 maieur et les pers et toute la commune de Senliz · 2 que la dite esglise a bruieres \3 (et avoit ainc#ois que la commune fust dounee) , \4 3 qui sieent vers Senliz · et s ' estendet [1] dusques au #Marchés #la Roine ,/· en cotoiant les \5 chaumes , et duques à Roont Buisson ,/· 4 ainsiques comme la veue a esté faite par le \6 balli de Senliz ./· [2] \7 5 Item que les dites bruieres sunt ceus# de Chaliz · et leur apartiennet [3] par reson \8 de leur esglise · (et avant que cil de Senlis eussent commune) . \9 6 (Item que toute la droiture et la proprietés et toute la justice [4] que li Bouttillier eurent onques es \10 dites bruieres ne en lius voisins samblables de ceste condition 7 sunt et apartien\11nent à #ciaus de Chaalis par les dons et les aumosnes que li Boutillier leur ont \12 faites es dis lius [5] , sans riens# retenir à aus , fors la haute justice . \13 8 Item que ces choses sunt confremees des rois de France à #ciaus de Chaalis , et [6] avant que cil de \14 Senlis [7] eussent ##eue ? ### commune . \15 9 Item que leur commune fu dounee sauf le droit des esglises et l ' autrui) . \16 10 Item qu ' il ont usé et esploitié des dites bruiere# comme segneur ,/· seul et entie\17rement , sanz parti d ' autrui ,/· et sanz servitute que nus i oit . \18 11 Item qu ' il ont coupees et fet couper les dites bruieres pour leur four [chaufer] [8] \19 et pour l ' eesement de leur esglise ,/· et les ont vendues et donnees quant il leur a pleu . \20 12 Item qu ' il ont toute justice et toute segnourie es dites bruieres ,/· exceptee la \21 haute joutice qui est aus Boutelliers de Senliz . \22 13 Item que il en ont usé es cas qui i sunt avenu . \23 14 Item que il ont usé des choses devantdites apertement et notoirement · par tant \24 de foiz et par tant de tans : 15 c ' est de ./· xx ./· anz , ./· xl ./· anz , ./· lx ./· anz , ./· iiii#xx ./· anz , ./· c ./· anz , \25 16 (et avant que cil de Senlis eussent commune [9] ) \26 et tant comme il puet souvenir à mimoire d ' omme ,/· 17 que s ' autre droit n ' i avoiet , \27 se leur est il aquis par les resons desus dites ./· \28 18 Item que li usages et la #coustume du pai#s sunt tel · que voisins contre autre \29 ne puet ne ne doit acquerre par simple usage ne par simple teneure \30 droit d ' user ne de pasturer , ne de bestes envoier pasturer en autrui \31 treffonz ne en autrui segnourie ne joutise [10] ,/· 19 s ' il n ' en rendet cens ou rente \32 ou en facet aucune redevance à celi qui li treffonz est et la joutise \33 20 ou se il n ' ent [11] ont lestres du segneur qui droiture leur puest donner ./· \34 21 Item qu ' il ont prises les betes [12] à #ceus de Senliz , quant il les ont trouvees es dites \35 bruieres , et les [13] genz quant il li amenoient les dites betes sanz leur gré et sanz leur \36 congié ./· \37 22 Item que , (quant il ont trouvees les bestes , #ciaus de Senlis , pasturans es dites bruieres , et les \38 gens qui les amenoient à warde faite) , pluseur# foiz il ont les dites betes boutees hors [14] des dites bruieres , \39 et chacié et leur betes et leur genz ;/· et pluseurs foiz les ont prises et menees \40 en prison et leur betes et leur genz ;/· et pluseurs foiz en ont eues amendes ;/· \41 (et pluiseurs fois les ont chaciés et leurs bestes et leurs gens , quant il ne les pooient penre) . \42 23 Item que il ont fetes les prises et les esploiz apertement et notoirement , à la veue \43 et à la seue (de boune gent) [15] , 24 tant de foiz et par tant de tans ,/· [16] \44 que cil de Senliz ne se pueet [17] aidier contre aus qui \45 sunt genz d ' esglise , ne de sesine · ne de usage (qui leur puist douner droit) ./· \46 25 Item que les prises et les esploiz et les interruptions desus dites ont fest \47 cil de Chaliz toutes les foiz qu ' il ont trouvees les dites betes et les \48 genz de Senliz es dites pastures ./· \49 26 (Item que li plais qui fu entre ciaus# de Senlis et #ciaus de Chaalis fu tant seulement seur la saisine [18] de pasturer \50 es dites bruieres , que [19] cil de Senlis demandoient pour leurs bestes contre #ciaus de Chaalis , \51 la quele saisine tant seulement leur fu ajugié [20] , si comme cil des# Senlis ont reconnut \52 en plaidant . [21] 27 Et à ce que cil de Senlis dient que leur commune fu fondee seur \53 l ' aisement des dites bruieres 28 et que il font redevance as Boutilliers pour les dites brui\54eres et que il ont usé de pasturer es dites bruieres · sous ce title et par ceste cause , \55 29 dist li procurerres de Chaalis que se il avoient ce prouvé , se ne leur vaut il nient , 30 et toutes voies [22] ains# \56 le met li dis procurerres [23] en ni , et tout le fait de l ' averse## proposé , en tant comme il est contraires au #sien ; ) \57 31 et des choses desus dites est il commune renommee u pai#s ; \58 32 et des choses desus dites offre à prouver li procurerres devant diz ce que \59 mestiers li sera tant seulement ;/· 33 et le fest proposé de la partie adverse \60 il mest en ni# ,/· en tant comme il est contraires au suen# ;/· \61 34 et fest retenue li diz procurerres de Chaliz · que se cil de Senliz prouvoiet \62 que il fei#sset [24] aucune redevance aus Boutelliers de Senliz pour la reson \63 des paturages et des bruieres desus dites ,/· 35 que ce ne grieva à #ceus de \64 Chaliz ,/· car quant que li Boutellier oret [25] onques es bruieres devant dites , \65 exceptee la haute joutice ,/· est à ceus# de Chaliz ; 36 et ce offre à montrer \66 en lieu et en tans ,/· quant mestiers sera ./·
Notes de fiche
[a] Une seconde main, plus menue, plus cursive, a apporté au texte primitif quelques corrections et d'importantes additions, les unes interlinéaires, les autres annoncées au moyen de renvois soit au verso (cf. §§3-5), soit au bas du rouleau (cf. §§16s.). Ces additions seront ici publiées à leur place logique dans le texte, entre parenthèses.

Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Cf . CB173 .
[3] Sic!
[4] "(Et) toute la justice" a été rajouté en interligne .
[5] "Es dis lius" rajouté en interligne .
[6] "A ciaus de Chaal(is) (et)" rajouté en interligne .
[7] Le scribe avait d ' abord écrit Chaalis, ensuite rayé les quatre premières lettres et suscrit Sen.
[8] L ' encre est écaillée ; la lecture du mot n ' est pas certain , mais , d ' après CB 1964 , 243 , note 2 , assez probable après lecture sous rayons ultra - violets .
[9] Le deuxième scribe avait d ' abord écrit "(et) avant q(u) ' il eussent commune" , qu ' il a rayé .
[10] Sic!
[11] Sic!
[12] Sic!
[13] Leurssuscrit par le second scribe , mais rayé aussitôt .
[14] "Boutees hors" a été rayé par le second scribe .
[15] Le premier scribe avait écrit "du pai#s" , que le second scribe a rayé et remplacé .
[16] Le premier scribe avait écrit " .//. xx .//. ans , .//. xl .//. ans , .//. c .//. ans , si co(m)me il est desus dit /. " , que le second scribe a rayé .
[17] Sic!
[18] "Seur la saisine" rajouté en interligne .
[19] Laq(ue)lerayé , q(ue)répété .
[20] "(Et) ce ont il" rayé .
[21] Ici pied de mouche , mais pas de changement de ligne!
[22] "(Et) toutes voies" rajouté en interligne .
[23] "Li dis p(ro)cur(erres)" rajouté en interligne .
[24] Sic!
[25] Sic!