|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise176
1282, octobre
Type de document: lettres: vente
Objet: Vente par Isabelle de Morlemont à Florent et Jean de Laboissière, frères, chanoines de Noyon, de vingt-neuf journaux et demi de terre et de diverses rentes à Y et aux alentours, mouvant du chapitre de Noyon, — pour le prix de cent trente-cinq livres parisis.
Auteur: Isabelle de Morlemont
Sceau: scellé sur large double queue de parchemin. Sceau brisé de cire verte oxydée; en amande
Bénéficiaire: Florent et Jean de Laboissière, chanoines de Noyon
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin. Grande marge en haut; marge à gauche et à droite. Traces de mine de plomb pour la réglure et pour les marges
Lieu de conservation: AD Oise G1450; Chapitre cathédral de Noyon, dossier Y[a]
1 A
tous
chiaus
qui
ches
presentes
lettres
verront
et
horront
,
je
Ysabiaus
de
Mollemont
,
salut
en
Nostre
Segneur
.
Sachent
tout
que
je
,
en
me
veeue
et
en
\2
men
plain
pooir
,
ai
vendu
bien
et
loialment
et
pour
juste
pris
,
s’il
est
asavoir
pour
sis
vins
et
quinze
livres
de
paresis
,
qui
me
sont
bien
paiét
en
de\3niers
contés
de
boine
monnoie
loial
,
a
homes
honerables
et
discrés
Flourent
et
Jehan
de
le
Boissiere
,
freres
et
chanoines
de
Noion
,
vint
et
noeuf
journeus
et
demi
[4]
de
tere
,
peu
plus
ou
peu
mains
,
qui
sont
tenu
du
chapitre
de
Noion
,
seans
en
le
mairie
Ogier
,
si
comme
ele
s’estent
,
ou
teroir
de
Y
et
es
teroirs
d’ileuc
entour
,
\4
s’il
est
asavoir
:
au
vauchel
de
le
voie
de
Matheni
,
dis
journeus
trente
et
trois
vergues
et
demie
;
d’autre
part
le
voie
en
che
meesme
vauchel
,
un
journel
,
chiunc
\5
vergues
et
demie
;
a
le
voie
d’Escanlli
,
trois
journeus
et
sept
vergues
;
a
chele
meesme
voie
d’Escanlli
,
un
journel
;
au
val
del
Ercheul
,
quatre
journeus
et
seze
vergues
;
au
bus
\6
Raoul
le
Maiheur
,
deus
journeus
,
deus
vergues
et
demie
mains
;
au
Pelerin
,
deus
journeus
et
demi
,
trois
vergues
et
demie
mains
;
au
Peteriau
Markais
,
un
journel
et
une
vergue
;
\7
au
bus
Jehan
Estournel
,
chiunc
quarterons
et
demi
;
au
Prier
,
vint
et
wuit
vergues
et
demie
;
as
ruates
desous
Crois
,
un
journel
,
une
vergue
mains
;
as
ruates
a
Mon
-
\8
-
chiaus
,
un
journel
;
a
l’ourme
entre
Crois
et
Matheni
,
un
journel
wuit
vergues
mains
.
Derechief
j’ai
vendu
as
devantdis
Flourent
et
Jehan
chiunquante
et
wuit
deniers
\9
parisis
,
chiunc
capons
et
un
sestier
de
blé
de
rente
chascun
an
assenés
a
prendre
,
s’il
est
asavoir
:
sur
le
manoir
Symon
Robart
,
quarante
deniers
et
un
capon
;
sur
le
manoir
\10
Mahiu
Coustant
,
douze
deniers
,
deus
capons
et
deus
tiercherons
de
blé
;
sur
le
manoir
Faguet
,
un
capon
,
siz
deniers
et
un
tiercheron
de
blé
;
sur
le
manoir
Oudart
Lorel
,
un
capon
.
\11
Les
queles
teres
,
denier
,
capon
et
blé
apartenoient
a
moi
par
raison
de
aumosne
faite
a
moi
de
Raoul
de
Brethaucourt
et
de
demoisele
Agnés
,
se
feme
,
a
tenir
des
\12
ore
en
avant
a
tous
jours
quittement
et
en
pais
des
devantdis
Flourent
et
Jehan
,
ou
de
leur
oirs
,
ou
de
leur
successeurs
,
ou
de
chiaus
qui
aroient
cause
de
iaus
,
en
\13
toutes
ches
choses
devant
-
dites
et
en
chascune
de
eles
vendues
.
Et
promech
que
encontre
che
vendage
devantdit
je
ne
venrai
par
moi
ne
par
autrui
,
ne
ne
quer\14rai
arch
ni
engien
,
par
coi
chil
devantdit
frere
Flourens
et
Jehans
,
ou
chil
qui
aront
cause
de
iaus
en
ches
choses
,
soient
grevé
ne
traveillié
ni
apelé
en
nul
ju\15gement
par
devant
aucun
juge
de
Sainte
Eglise
ou
de
laie
justiche
,
anchois
leur
porterai
loial
warandie
a
tous
jours
envers
tous
chiaus
qui
a
droit
et
a
loi
\16
en
vaurroient
venir
,
hors
mis
le
doien
et
le
chapitre
de
Noion
.
Et
a
toutes
ches
choses
et
chascune
de
eles
fermement
a
tenir
a
tous
jours
,
oblige
je
par
le
foi
\17
de
men
cors
envers
ichiaus
Flourent
et
Jehan
,
et
tous
chiaus
qui
aront
cause
de
iaus
en
ches
choses
vendues
,
moi
,
mes
oirs
,
mes
successeurs
et
tous
mes
biens
\18
presens
et
avenir
.
Et
renonche
et
ai
renonchié
en
che
vendage
a
tous
indulgences
,
a
tous
privileges
de
crois
et
autres
empetrés
ou
a
empetrer
,
a
toutes
\19
exceptions
,
bares
et
deffenses
de
droit
ou
de
fait
qui
aidier
me
porroient
et
chiaus
Flourent
et
Jehan
,
ou
chiaus
qui
aroient
cause
de
iaus
en
ches
cho\20ses
,
nuire
.
Et
pour
che
que
che
soit
ferme
chose
et
estable
a
tous
jours
,
j’ai
ches
presentes
lettres
seelees
de
men
propre
seel
et
baillies
as
devantdis
Flourent
\21
et
Jehan
,
les
queles
furent
faites
et
donnees
en
l’an
del
incarnacion
Nostre
Segneur
mil
deus
chens
quatrevins
et
deus
,
ou
mois
de
octembre
.
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 230s., note 4.
|
|