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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise176

1282, octobre

Type de document: lettres: vente

Objet: Vente par Isabelle de Morlemont à Florent et Jean de Laboissière, frères, chanoines de Noyon, de vingt-neuf journaux et demi de terre et de diverses rentes à Y et aux alentours, mouvant du chapitre de Noyon, — pour le prix de cent trente-cinq livres parisis.

Auteur: Isabelle de Morlemont

Sceau: scellé sur large double queue de parchemin. Sceau brisé de cire verte oxydée; en amande

Bénéficiaire: Florent et Jean de Laboissière, chanoines de Noyon

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin. Grande marge en haut; marge à gauche et à droite. Traces de mine de plomb pour la réglure et pour les marges

Lieu de conservation: AD Oise G1450; Chapitre cathédral de Noyon, dossier Y[a]

1 A tous chiaus qui ches presentes lettres verront et horront , je Ysabiaus de Mollemont , salut en Nostre Segneur . Sachent tout que je , en me veeue et en \2 men plain pooir , ai vendu bien et loialment et pour juste pris , s’il est asavoir pour sis vins et quinze livres de paresis , qui me sont bien paiét en de\3niers contés de boine monnoie loial , a homes honerables et discrés Flourent et Jehan de le Boissiere , freres et chanoines de Noion , vint et noeuf journeus et demi [4] de tere , peu plus ou peu mains , qui sont tenu du chapitre de Noion , seans en le mairie Ogier , si comme ele s’estent , ou teroir de Y et es teroirs d’ileuc entour , \4 s’il est asavoir : au vauchel de le voie de Matheni , dis journeus trente et trois vergues et demie ; d’autre part le voie en che meesme vauchel , un journel , chiunc \5 vergues et demie ; a le voie d’Escanlli , trois journeus et sept vergues ; a chele meesme voie d’Escanlli , un journel ; au val del Ercheul , quatre journeus et seze vergues ; au bus \6 Raoul le Maiheur , deus journeus , deus vergues et demie mains ; au Pelerin , deus journeus et demi , trois vergues et demie mains ; au Peteriau Markais , un journel et une vergue ; \7 au bus Jehan Estournel , chiunc quarterons et demi ; au Prier , vint et wuit vergues et demie ; as ruates desous Crois , un journel , une vergue mains ; as ruates a Mon - \8 - chiaus , un journel ; a l’ourme entre Crois et Matheni , un journel wuit vergues mains . Derechief j’ai vendu as devantdis Flourent et Jehan chiunquante et wuit deniers \9 parisis , chiunc capons et un sestier de blé de rente chascun an assenés a prendre , s’il est asavoir : sur le manoir Symon Robart , quarante deniers et un capon ; sur le manoir \10 Mahiu Coustant , douze deniers , deus capons et deus tiercherons de blé ; sur le manoir Faguet , un capon , siz deniers et un tiercheron de blé ; sur le manoir Oudart Lorel , un capon . \11 Les queles teres , denier , capon et blé apartenoient a moi par raison de aumosne faite a moi de Raoul de Brethaucourt et de demoisele Agnés , se feme , a tenir des \12 ore en avant a tous jours quittement et en pais des devantdis Flourent et Jehan , ou de leur oirs , ou de leur successeurs , ou de chiaus qui aroient cause de iaus , en \13 toutes ches choses devant - dites et en chascune de eles vendues . Et promech que encontre che vendage devantdit je ne venrai par moi ne par autrui , ne ne quer\14rai arch ni engien , par coi chil devantdit frere Flourens et Jehans , ou chil qui aront cause de iaus en ches choses , soient grevé ne traveillié ni apelé en nul ju\15gement par devant aucun juge de Sainte Eglise ou de laie justiche , anchois leur porterai loial warandie a tous jours envers tous chiaus qui a droit et a loi \16 en vaurroient venir , hors mis le doien et le chapitre de Noion . Et a toutes ches choses et chascune de eles fermement a tenir a tous jours , oblige je par le foi \17 de men cors envers ichiaus Flourent et Jehan , et tous chiaus qui aront cause de iaus en ches choses vendues , moi , mes oirs , mes successeurs et tous mes biens \18 presens et avenir . Et renonche et ai renonchié en che vendage a tous indulgences , a tous privileges de crois et autres empetrés ou a empetrer , a toutes \19 exceptions , bares et deffenses de droit ou de fait qui aidier me porroient et chiaus Flourent et Jehan , ou chiaus qui aroient cause de iaus en ches cho\20ses , nuire . Et pour che que che soit ferme chose et estable a tous jours , j’ai ches presentes lettres seelees de men propre seel et baillies as devantdis Flourent \21 et Jehan , les queles furent faites et donnees en l’an del incarnacion Nostre Segneur mil deus chens quatrevins et deus , ou mois de octembre .
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 230s., note 4.