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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise171

1282, août

Type de document: lettres: vidimus et confirmation

Objet: Vidimus et confirmation par Jean, seigneur de Chantilly, chevalier, et Jeanne, sa femme, des lettres latines de son père, Guillaume le Bouteiller (de mai 1233), réglant la possession du bois de 'Luton', indivis entre lui et le prieuré de Saint-Nicolas d’Acy, — et renonciation à leurs prétentions abusives sur ledit bois.

Auteur: auteurs conjoints: Jean seigneur de Chantilly et Jeanne, sa femme

Sceau: scellé de deux sceaux pendant sur cordonnets de soie rose. Fragments brisés du sceau de gauche, de cire brune, rond, de type équestre, avec contre-sceau

Bénéficiaire: prieuré de Saint-Nicolas d'Acy

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin margé à la pointe sèche. - Détérioré par un trou, en sa partie inférieure droite: une copie collationnée, du 10 mars 1536, constate les mêmes lacunes qui sont aujourd'hui à la fin de l'original

Lieu de conservation: AD Oise H2580, n° 3; Saint-Nicolas d'Acy, dossier bois de Luton

Édition antérieure: Publié partiellement par Joseph Depoin, "Recueil des chartes de Saint-Martin-des-Champs", t. V, p. 135, n° 1289

1 A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront , 2 je Jehan de Chantelli , chevalier et sires de ce lieu , et Jehanne , ma fame , salut 3 Nous faisons a savoir a touz que nous \2 avons veues et regardees les lettres de nostre chier seignieur et pere de moi Jehan devant dit , de bone memoire feu Guilliaume , jadis chevalier , et fiuz monseignieur Gui , ja\3dis boutellier de France , dont la teneur est tele : 4 Ego [1] Guillelmus miles , filius Guidonis quondam buticularii Francie , notum facio omnibus presentes litteras inspecturis quod cum fon\4dus , proprietas et omne dominium nemoris de Luton [2] \5 De hac autem ordinacione in perpetuum \6 observanda sicut est superius annotata , ego Guillelmus et uxor mea fidem prestitimus corporalem . In cujus rei testimonium et munimen , presentes litteras feci sigilli mei \7 munimine roborari . Actum anno Domini CCº tricesimo tertio , mense maio . 5 Et cumme contenz fust meuz entre nous et les diz prieur et moinnes , seur ce que \8 nous disions 6 que nous avions usé le contrere de ce qui est contenu es dites lettres en pluseurs choses , 7 c’est a savoir : a mestre forestiers es diz bois sanz ce \9 qu’il feissent serement aus diz prieur et moinnes ; 8 en metant bestes domeiches ; en vendant le paennage et le pasturage et les profiz et les issues et les \10 amendes et les esploiz du dit bois , sanz les diz prieur et moines ; 9 et en feisant et en tournant ces choses en nostre proufist proprement ; 10 et disions que nous \11 estions en saisine et avions usé en contre ladite chartre de vendre ledit bois a nostre volen , 11 et se il estoit enchieri il estoit et devoit estre enchieri en nostre [propre] \12 main . Toutevois , nous qui voulons en toutes choses et par toutes choses acomplir 12 et enteriner la volenté de nostre chier seignieur et pere de moi , Jehan desus \13 dit , et ses fez confermer , ladite letre et toutes les choses contenues en icele letre confermons et approuvons , 13 et v[oulons] [que] [,] [s]e nous ou noz hoirs , ou aucun \14 de noz hoirs , voulions venir en contre , que nous ne feussions de riens ouiz , ne que usage quel que nous [] []s facienz nous et noz succes\15seurs , 14 aprés des ores en avant ne nous puisse aidier ne valoir , et que nous ne feussiens de riens ouiz [] [] , ou que nous usisiens \16 des ores en avant . 15 Et pource que nous , ne noz hoirs , ne puissiens venir en contre les choses des[us] [] , les queles nous voulons \17 estre fermes et estables a tourjours , nous avons seellé ces presentes letres de noz propres seaus des quiex n[ous] [usons] , 16 donnees l’an de grace mil \18 CC. quatre vinz et deus , u mois d’aoust .
Notes de transcription
[1] Un autre vidimus de cette charte latine avait été établi dès mai 1233 , par A ., évêque de Senlis (Oise , H 2050 , n° 1) ; il a été publié par Depoin , op . cit ., t . IV , p . 87 , n° 919 .
[2] Le vidimus de 1233 , cité dans la note précédente , donne la leçon Lueton .