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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise152

1280, mai

Type de document: lettres: accord

Objet: Accord - sous le sceau de la 'baillie' de Gisors - entre l'abbaye de Saint-Paul, d'une part, et Guillaume Bilourde écuyer et les habitants de Pommereux, d'autre part, au sujet de l'usage et de l'essartage éventuel des deux tiers du bois de Pommereux, l'autre tiers sis près du 'manoir' des religieuses étant définitivement acquis à l'abbaye, qui pourra l'enclore de murs.

Auteur: le bailli de Gisors (Normandie, diocèse Rouen)

Disposant: Guillaume Bilourde écuyer et les habitants de Pommereux##

Sceau: scellé sur double queue de parchemin; sceau de cire brune, présentant un écu chargé de trois fleurs de lis posées 2 et 1; légende brisée; contre-sceau: un lis entouré de la légende: "+ CONTRAS, BALLIVIE GISORCII".

Bénéficiaire: abbaye de Saint-Paul

Autres Acteurs: ###

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 240x270; repli: 20) réglé et margé à gauche et à droite, à la pointe sèche

Lieu de conservation: AD Oise H7584, HS1528; Saint-Paul, dossier Pommereux

Verso: Mentions dorsales du XIIIe siècle: "La leitre de la pes du bos de Ponmereus"; "Littera usagii bosci de Poumereus"

1 A touz ceus qui ces presentes letres verront et orront , le balli de Gisorz , salut . 2 Cum contanz fust meuz entre religieuses \2 fames l ' abbeesse et le couvant de Nostre Dame de Seint Pol , d ' une part , et Guillaume Bilourde escuier et les homes de Poumereus , d ' autre , \3 seur ce que les dites religieuses disoient 3 que les bois de Poumereus , le fonz de la terre et la segneurie du dit bois estoit leur , \4 4 et que eles pooient d ' icelui feire toute leur pleinne volenté en quelque leu que eles voudroient et toutes les foiz que eles voudroient \5 et que il leur sembleroit , leur preu ; 5 et li dit Guillaumes et li dit home disoient et quenuissoient bien que le dit bois , le fonz de la terre \6 et la segneurie estoit leur , 6 mais eles n ' en pooient point mener à leur moustier pour usage qu ' eles i eussent . 7 Sachent tuit que \7 à la parfin , il fut ordenné et pacefié entr ' eus , du conseil de bonnes genz et de la volenté des deus parties , en la meniere qui ensuyt , 8 c ' est \8 à§savoir que la tierce partie de tout le bois pres du menoir des dites abbeesse et couvant leur demourra frenche et quite et paisi\9ble à tourjours mais , 9 sanz usage et coustume et toute autre part que nule autre personne fors la dite abbeesse et le couvant et leur successeurs \10 i puissent avoir , demander ou reclamer , 10 et cele tierce partie les dites abbeesse et couvant le pourront clorre comme leur propre he\11ritage et de celui feire toute leur pleinne volenté , 11 sanz debat , sanz reclem et sanz contredit que le dit Guillaumes , li dit home ou leur \12 successeur i puissent meitre de ci en avant , 12 en tele meniere que la garde de celui bois tout demourra au dit Guillaume et à ses \13 hoirs , 13 si cum il a tourjours acoustumé à avoir la , li et si devancier ; 14 et les deus parties de tout le dit bois demourront à l ' usage \14 des deus parties , 15 c ' est à$savoir de l ' abbeesse , du couvant , du dit Guillaume et des diz domes , 16 et en useront chascune partie en toutes \15 choses , si cum il en ont acoustumé à user , 17 fors que tant que la dite abbeesse et le couvant des dites deus parties du bois ne pourront \16 point donner de ci en avant ne mener à leur moustier ; 18 et fu ordenné et acordé entre les parties que , se il avenoit que les dites \17 deus parties du bois ou aucune partie de celui fust copee et gastee si que bois n ' i poist croistre ne venir , 19 par le dit et par l ' esgart de bones \18 gens que li balliz de Gisorz esliront à ce , les dites abbeesse et couvant , cum dames du dit bois , pourroient le terre vuide arer et \19 coultiver et feire tout leur plein profist , 20 sanz contredit et sanz debat et sanz enpeschement que li diz Guillaumes , li dit home ou leur suc\20cesseur i puissent meitre , 21 en tele menieres que tant cum les dites terres seront vuides , 22 le diz Guillaumes et li dit home i pourront \21 mener leur bestes pasturer , 23 et demourroit au dit Guillaume et à ses hoirs la garde des dites terres ausins cum il a ou bois \22 qui ores i est ; 24 et promistrent les devant dites parties par leur foi donnee en nostre mein que ceste ordenence et cest acort \23 garderont fermement et enterinement en toutes les menieres que il est desus devisé 25 et que de ci en avant n ' iront ne ne feront \24 aler encontre en tout ne en partie , 26 mais toutes les choses desus dites tendront et aempliront lealment sanz riens rape\25ler ; 27 et quant à ce il renuncierent à tout benefice , à tout priviliege , à toute indulgence , à toute constitutiom donnéz ou don\26nees et à donner , 28 et à toute barre , deffense et allegation par quoi les choses desus dites pourroient estre destourbees \27 ou enpeschees en tout ou en partie ; 29 et quant à ce , les dites parties obligierent eus , leurs successeurs et leurs hoirs , leurs bien \28 et les biens de leurs successeurs et de leurs hoirs , meubles et nonmeubles , presenz et à venir . 30 En tesmoing de la quel chose , \29 nos avons seelees ces presentes letres du seel de la ballie de Gisorz , à la requeste des dites parties . 31 Donné l ' an de grace mil \30 . cc . quatrevinz , ou mois de may , sauf tout autrui droit . [1]
Notes de transcription
[1] Dernière ligne remplie par des ornements .