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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise138
1277, juin
Type de document: charte: prise à cens
Objet: Prise à cens — sous le sceau du bailli de Senlis[a] — par Arnoul de Cafosse, d’un quartier de vigne, à lui baillé par l’abbaye de La Victoire, à charge 1º d’acquitter chaque année seize sous huit deniers parisis, à la Saint-André ; 2º de labourer et conserver ladite vigne en bon état.
Auteur: le bailli de Senlis
Sceau: autrefois scellé sur double queue de parchemin
Bénéficiaire: abbaye de La Victoire
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin réglé et margé à la pointe sèche
Lieu de conservation: AD Oise H772; La Victoire, dossier Senlis
1 A
tous
ceuz
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront
,
2 Gilles
de
Courciauz
,
a
ce
tans
balliuz
de
Senliz
,
salut
en
Nostre
Segniour
…
3 Nous
fonmes
a
savoir
a
tous
que
pardevant
nous
vint
\2
en
propre
persone
Arnoul
de
Cafoce
,
fil
Bernier
de
Cafoce
,
4 et
reconnut
pardevant
nous
que
une
piece
de
vigne
qui
tient
un
quartier
,
peu
plus
peu
mains
,
5 qui
joint
a
Galeremet
et
a
ses
sereurz
,
\3
et
a
ses
freres
et
a
leur
mere
,
d’une
partie
,
et
d’autre
partie
a
la
vigne
qui
fu
Guiart
le
Grant
,
6 que
elle
muest
et
est
du
fons
et
de
l’eritage
l’abbé
[1]
et
le
convent
de
la
Victoire
deléz
Senliz
,
7 et
recon\4nut
pardevant
nous
que
le
dit
heritage
que
i
l’a
prins
et
le
tient
du
dit
abbé
et
du
convent
devant
dit
a
seze
sous
et
wist
deniers
parisis
de
droit
cens
a
rendre
et
a
paier
chaucun
an
\5
a
la
Saint
Andrieu
perpetuelment
a
tourjours
…
8 et
se
li
dis
Arnoul
estoit
en
defaute
de
la
dite
vigne
gaygnier
et
continer
et
en
defaute
du
cens
au
terme
devant
dit
paier
…
9 li
dis
abbes
et
li
\6
diz
convens
pourroient
et
devroient
la
dite
vigne
penre
et
tenir
en
leur
mains
ou
ceuz
qui
auroient
cause
d’euz
,
pour
le
defaut
du
continer
et
pour
le
defaut
de
leur
cens
et
de
leur
amende
.
\7
10 Derechief
il
reconnut
pardevant
nous
parmi
toutes
les
choses
devant
dites
,
que
,
de
toutes
les
journees
que
il
defaudroit
de
paier
le
cens
devant
dit
au
terme
devant
nonmé
,
11 i
c’est
obligiéz
\8
et
oblige
a
paier
pour
chaucune
journee
douze
deniers
parisis
de
painne
…
12 et
voult
et
otroia
et
reconnut
pardevant
nous
que
li
dis
abbes
et
li
dis
convens
,
tant
pour
la
peine
quant
pour
les
\9
chosses
devant
dites
,
puissent
la
dite
vigne
tenir
et
poursuir
13 jusques
a
tant
que
la
peine
des
defautes
des
journeez
,
de
tant
de
journeez
conme
il
y
aura
,
leur
soient
paieez
et
pour\10soluez
avec
les
autres
chosses
devant
dites
,
14 et
en
seroit
creuz
li
procurerez
audit
abbé
et
audit
convent
par
sa
sinple
parole
,
sans
autre
pruefve
treire
en
toutes
les
chosses
qui
\11
en
cel
eritage
seront
par
li
contineez
ne
administreez
…
15 et
voult
li
devant
diz
Arnoul
et
reconnut
et
otroia
pardevant
nous
que
li
dis
abbes
et
li
convens
,
toutes
les
fois
que
il
voudront
,
\12
il
sont
tenuz
a
renouveler
leur
lettre
de
la
ballie
de
Senliz
ou
d’autre
juge
,
l’an
ou
il
verront
qu’i
sera
plus
pourfitable
a
euz
et
a
leur
eglisse
,
tant
conme
il
apartient
au
chossez
desus
\13
dites
…
16 Et
promest
bonnement
et
loialment
li
dis
Arnoul
et
par
sa
foi
que
contre
les
chosses
desus
dites
par
li
ne
par
autre
,
ne
par
autres
,
ne
vendra
desoremés
par
nul
droit
,
17 mes
\14
icéz
chosses
devant
nonmees
,
en
la
fourme
et
en
la
menniere
qu’elles
sont
desus
devisees
et
recordees
,
gardera
a
tourjours
et
tenra
sans
corrompre
…
18 Et
quant
a
ce
il
renonce
et
a
renoncié
\15
a
exception
de
deception
,
a
toutes
eides
de
droit
canon
et
citoien
,
a
tous
previleges
de
crois
prinse
ou
a
penre
,
empetree
ou
a
enpetrer
et
a
tout
droit
qui
dit
general
renonciation
qui
\16
ne
li
puist
valoir
en
aucune
maniere
,
19 et
a
toutes
autres
resons
,
allegacions
,
deffensions
de
fest
et
de
droit
especial
et
conmun
,
qui
contre
ce
present
estrument
pourroient
estre
\17
opposees
ou
allegueez
et
qui
pourroient
nuire
audit
abbé
et
au
convent
devant
nonmé
en
aucune
maniere
et
edier
au
devant
dit
Arnoul
…
20 Et
quant
a
tenir
et
a
garder
les
convenances
\18
devant
dites
a
tourjours
en
la
fourme
et
en
la
menniere
que
il
est
desus
dit
,
il
oblige
et
a
obligié
pardevant
nous
autdit
abbé
et
au
convent
devant
dit
touz
ses
biens
et
les
biens
\19
de
ses
hoirs
,
muesbles
et
non
muesbles
,
presens
et
a
avenir
,
en
queque
liu
que
il
pourroient
estre
trouvéz
en
contreplege
a
justicier
de
nous
ou
de
nos
successeurz
…
21 Et
pource
\20
que
ce
soit
ferme
chosse
et
estable
a
tourjours
,
nous
avons
seelleez
ces
presentes
lettres
de
nostre
seel
.
22 Ce
fu
fest
en
l’an
de
l’incarnation
Nostre
Segnieur
mil
et
C.C.
soissante
et
diz
\21
et
sest
,
ou
moiz
de
jung
.
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 165, note 3.
Notes de transcription
[1] D ' après la graphie , ce mot se lit toujours "albé" (lignes 4 , 8 , etc . ) .
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