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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise138

1277, juin

Type de document: charte: prise à cens

Objet: Prise à cens — sous le sceau du bailli de Senlis[a] — par Arnoul de Cafosse, d’un quartier de vigne, à lui baillé par l’abbaye de La Victoire, à charge 1º d’acquitter chaque année seize sous huit deniers parisis, à la Saint-André ; 2º de labourer et conserver ladite vigne en bon état.

Auteur: le bailli de Senlis

Sceau: autrefois scellé sur double queue de parchemin

Bénéficiaire: abbaye de La Victoire

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin réglé et margé à la pointe sèche

Lieu de conservation: AD Oise H772; La Victoire, dossier Senlis

1 A tous ceuz qui ces presentes lettres verront et orront , 2 Gilles de Courciauz , a ce tans balliuz de Senliz , salut en Nostre Segniour 3 Nous fonmes a savoir a tous que pardevant nous vint \2 en propre persone Arnoul de Cafoce , fil Bernier de Cafoce , 4 et reconnut pardevant nous que une piece de vigne qui tient un quartier , peu plus peu mains , 5 qui joint a Galeremet et a ses sereurz , \3 et a ses freres et a leur mere , d’une partie , et d’autre partie a la vigne qui fu Guiart le Grant , 6 que elle muest et est du fons et de l’eritage l’abbé [1] et le convent de la Victoire deléz Senliz , 7 et recon\4nut pardevant nous que le dit heritage que i l’a prins et le tient du dit abbé et du convent devant dit a seze sous et wist deniers parisis de droit cens a rendre et a paier chaucun an \5 a la Saint Andrieu perpetuelment a tourjours 8 et se li dis Arnoul estoit en defaute de la dite vigne gaygnier et continer et en defaute du cens au terme devant dit paier 9 li dis abbes et li \6 diz convens pourroient et devroient la dite vigne penre et tenir en leur mains ou ceuz qui auroient cause d’euz , pour le defaut du continer et pour le defaut de leur cens et de leur amende . \7 10 Derechief il reconnut pardevant nous parmi toutes les choses devant dites , que , de toutes les journees que il defaudroit de paier le cens devant dit au terme devant nonmé , 11 i c’est obligiéz \8 et oblige a paier pour chaucune journee douze deniers parisis de painne 12 et voult et otroia et reconnut pardevant nous que li dis abbes et li dis convens , tant pour la peine quant pour les \9 chosses devant dites , puissent la dite vigne tenir et poursuir 13 jusques a tant que la peine des defautes des journeez , de tant de journeez conme il y aura , leur soient paieez et pour\10soluez avec les autres chosses devant dites , 14 et en seroit creuz li procurerez audit abbé et audit convent par sa sinple parole , sans autre pruefve treire en toutes les chosses qui \11 en cel eritage seront par li contineez ne administreez 15 et voult li devant diz Arnoul et reconnut et otroia pardevant nous que li dis abbes et li convens , toutes les fois que il voudront , \12 il sont tenuz a renouveler leur lettre de la ballie de Senliz ou d’autre juge , l’an ou il verront qu’i sera plus pourfitable a euz et a leur eglisse , tant conme il apartient au chossez desus \13 dites 16 Et promest bonnement et loialment li dis Arnoul et par sa foi que contre les chosses desus dites par li ne par autre , ne par autres , ne vendra desoremés par nul droit , 17 mes \14 icéz chosses devant nonmees , en la fourme et en la menniere qu’elles sont desus devisees et recordees , gardera a tourjours et tenra sans corrompre 18 Et quant a ce il renonce et a renoncié \15 a exception de deception , a toutes eides de droit canon et citoien , a tous previleges de crois prinse ou a penre , empetree ou a enpetrer et a tout droit qui dit general renonciation qui \16 ne li puist valoir en aucune maniere , 19 et a toutes autres resons , allegacions , deffensions de fest et de droit especial et conmun , qui contre ce present estrument pourroient estre \17 opposees ou allegueez et qui pourroient nuire audit abbé et au convent devant non en aucune maniere et edier au devant dit Arnoul 20 Et quant a tenir et a garder les convenances \18 devant dites a tourjours en la fourme et en la menniere que il est desus dit , il oblige et a obligié pardevant nous autdit abbé et au convent devant dit touz ses biens et les biens \19 de ses hoirs , muesbles et non muesbles , presens et a avenir , en queque liu que il pourroient estre trouvéz en contreplege a justicier de nous ou de nos successeurz 21 Et pource \20 que ce soit ferme chosse et estable a tourjours , nous avons seelleez ces presentes lettres de nostre seel . 22 Ce fu fest en l’an de l’incarnation Nostre Segnieur mil et C.C. soissante et diz \21 et sest , ou moiz de jung .
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 165, note 3.

Notes de transcription
[1] D ' après la graphie , ce mot se lit toujours "albé" (lignes 4 , 8 , etc . ) .