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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise108

5-30 avril 1271 ou 1er#-24 avril 1272 (n.st.)

Type de document: charte: promesse

Objet: Promesse par Raoul Flament chevalier seigneur de Varesnes, de tenir les conditions mises par l'abbé et le couvent de Saint-Barthélemy de Noyon à la célébration de l'office dans l'oratoire de son manoir de Varesnes[a], sans aucun préjudice pour le curé de la paroisse dont ils ont le patronage, - et de faire cesser l'office et enlever l'autel de l'oratoire, 'à leur volonté'.

Auteur: Raoul Flament chevalier seigneur de Varesnes

Disposant: ###

Sceau: autrefois scellé sur double queue passée et repassée dans le parchemin, qui a elle-même disparu

Bénéficiaire: abbaye de Saint-Barthélemy de Noyon

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 207x141, repli: 19) réglé et margé à gauche et à droite, à la mine de plomb

Lieu de conservation: AD Oise H512; Saint-Barthélemy de Noyon, dossier Varesnes

Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle à peine lisible, parce que suscrite au XXe# siècle##

1 Nous ,/· Raous Flamens chevaliers · sires de Varesnes ,/· faisons à§savoir à tous chiaus qui ver\2ront ches presentes letres · 2 que nous , par le volenté de l ' abé et du couvent de Saint Ber\3tremiu de Noion , qui sunt patron de Varesnes , faisons canter messe en l ' oratoire qui est en \4 no manoir à Varesnes ,/· 3 sauves les offrandes et toutes autres choses qui apartiennent à le \5 droiture le prestre curé de Varesnes ;/· 4 et volons que li capelains qui i · cantera fache fauté \6 au prestre de Varesnes de warder loiaument les offrandes qui i venront ,/· les queles sunt \7 le prestre curé , de droit ./· 5 Ne ne volons que li capelains , qui - qu ' il soit , ait pooir de espouser nu\8le fame ne de relever ou devantdit oratoire sans le congié et le volenté le prestre curé de Va\9resnes ; 6 et avons proumis as devantdis ·· abbé et couvent · que , tant com il leur plaira ,/· nous \10 i ferons canter messe ,/· 7 et quant il ne leur plaira ,/· nous cesserons à leur mandement ,/· ne plus \11 n ' i porrons canter sans leur assentement ;/· 8 et sommes encore tenu de oster l ' autel de l ' oratoire \12 à leur plaisir et à leur volenté ;/· 9 et si nous obligons à warder ches choses devantdites \13 fermes et estables , si com eles sunt devisees ;/· 10 et avons mis no propre seel à ches presen\14tes letres , en tesmongnage de le devantdite alianche ./· 11 Che fu fait en l ' an de l ' incarnation \15 nostre Segneur · mil · et ./· cc ./· et soissante et onse , ou mois de avrilg .
Notes de fiche
[a] L'autorisation en avait été donnée en 1261; Cf. CB 1964, 130, note 2.