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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise108
5-30 avril 1271 ou 1er#-24 avril 1272 (n.st.)
Type de document: charte: promesse
Objet: Promesse par Raoul Flament chevalier seigneur de Varesnes, de tenir les conditions mises par l'abbé et le couvent de Saint-Barthélemy de Noyon à la célébration de l'office dans l'oratoire de son manoir de Varesnes[a], sans aucun préjudice pour le curé de la paroisse dont ils ont le patronage, - et de faire cesser l'office et enlever l'autel de l'oratoire, 'à leur volonté'.
Auteur: Raoul Flament chevalier seigneur de Varesnes
Disposant: ###
Sceau: autrefois scellé sur double queue passée et repassée dans le parchemin, qui a elle-même disparu
Bénéficiaire: abbaye de Saint-Barthélemy de Noyon
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin (ca. 207x141, repli: 19) réglé et margé à gauche et à droite, à la mine de plomb
Lieu de conservation: AD Oise H512; Saint-Barthélemy de Noyon, dossier Varesnes
Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle à peine lisible, parce que suscrite au XXe# siècle##
1 Nous
,/·
Raous
Flamens
chevaliers
·
sires
de
Varesnes
,/·
faisons
à§savoir
à
tous
chiaus
qui
ver\2ront
ches
presentes
letres
·
2 que
nous
,
par
le
volenté
de
l
'
abé
et
du
couvent
de
Saint
Ber\3tremiu
de
Noion
,
qui
sunt
patron
de
Varesnes
,
faisons
canter
messe
en
l
'
oratoire
qui
est
en
\4
no
manoir
à
Varesnes
,/·
3 sauves
les
offrandes
et
toutes
autres
choses
qui
apartiennent
à
le
\5
droiture
le
prestre
curé
de
Varesnes
;/·
4 et
volons
que
li
capelains
qui
i
·
cantera
fache
fauté
\6
au
prestre
de
Varesnes
de
warder
loiaument
les
offrandes
qui
i
venront
,/·
les
queles
sunt
\7
le
prestre
curé
,
de
droit
./·
5 Ne
ne
volons
que
li
capelains
,
qui
-
qu
'
il
soit
,
ait
pooir
de
espouser
nu\8le
fame
ne
de
relever
ou
devantdit
oratoire
sans
le
congié
et
le
volenté
le
prestre
curé
de
Va\9resnes
;
6 et
avons
proumis
as
devantdis
··
abbé
et
couvent
·
que
,
tant
com
il
leur
plaira
,/·
nous
\10
i
ferons
canter
messe
,/·
7 et
quant
il
ne
leur
plaira
,/·
nous
cesserons
à
leur
mandement
,/·
ne
plus
\11
n
'
i
porrons
canter
sans
leur
assentement
;/·
8 et
sommes
encore
tenu
de
oster
l
'
autel
de
l
'
oratoire
\12
à
leur
plaisir
et
à
leur
volenté
;/·
9 et
si
nous
obligons
à
warder
ches
choses
devantdites
\13
fermes
et
estables
,
si
com
eles
sunt
devisees
;/·
10 et
avons
mis
no
propre
seel
à
ches
presen\14tes
letres
,
en
tesmongnage
de
le
devantdite
alianche
./·
11 Che
fu
fait
en
l
'
an
de
l
'
incarnation
\15
nostre
Segneur
·
mil
·
et
./·
cc
./·
et
soissante
et
onse
,
ou
mois
de
avrilg
.
Notes de fiche
[a] L'autorisation en avait été donnée en 1261; Cf. CB 1964, 130, note 2.
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