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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise083
1267, septembre
Type de document: charte: ensaisinement provisoire
Objet: Ensaisinement provisoire, pour une durée de dix ans, concédé par Jean de Thury, chevalier, et Guyard du Chanois, son neveu, au chapitre de Saint-Thomas de Crépy, de deux pièces de terre tenues d'eux à champart par Renaud d'Autheuil et Pernelle, sa femme, - en garantie d'une rente de onze setiers de blé sur la grange du prieur d'Autheuil, que ledit Renaud a vendue au chapitre de Saint-Thomas[a].
Auteur: auteurs conjoints: Jean de Thury chevalier et Guyard du Chanois neveu
Sceau: autrefois scellé de deux sceaux pendant chacun sur double queue, celle de droite portant encore des traces de cire brune. - Le sceau de Jean de Thury est décrit ci-après, CB103
Bénéficiaire: chapitre de Saint-Thomas de Crépy
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin froissé et endommagé par des taches d'humidité
Lieu de conservation: AD Oise G7160; Saint-Thomas de Crépy, dossier Autheuil
Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle: "Quedam assignacio jam transacta"
1 A
touz
ceaus
qui
ces
presentes
lestres
verront
et
orront
,
je
Jahans
de
Toyri
,
chevaliers
,
et
je
Guiarz
\2
dou
Chenai
,
ses
niéz
,
saluz
en
Nostre
Seingneur
.
2 Nous
faisons
asavoir
que
Renauz
de
Autuelg
et
\3
damoiselle
Perronnelle
,
sa
fame
,
par
devant
nous
,
de
la
volenté
et
dou
gré
Jahannet
,
leur
ainné
filg
,
ont
ase\4né
le
dayen
et
le
chapitre
de
Saint
Thoumas
de
Crespi
a
deus
pieces
de
terre
que
cil
Renauz
tient
de
nous
a
\5
champart
,
asises
ou
terrouir
qui
est
entre
Toyri
et
Autuelg
,
3 des
quieus
l’une
est
asise
ou
liu
que
l’en
dit
\6
ou
Val
de
Courrai
et
joint
a
l’un
chief
a
la
terre
Hue
de
la
Place
et
contient
trais
setiers
de
semeure
,
\7
si
comme
en
dit
,
et
l’autre
piece
est
asise
ou
leu
que
l’en
apelle
Waleingni
,
et
joint
a
la
terre
le
devant
dit
\8
Hue
et
contient
trais
mines
de
semeure
.
4 Et
avons
le
devant
dit
doien
et
le
chapitre
saisi
de
la
devant
\9
dite
terre
comme
de
asenement
par
tele
maniere
que
se
aucuns
par
aucune
raison
metoit
debat
ne
contens
\10
entre
ci
et
dis
ans
ou
marchié
que
il
ont
fait
a
celui
Renaut
de
onse
setiers
de
blé
yvernage
que
il
avoit
\11
chascun
en
,
si
comme
il
dit
,
en
la
granche
le
prieur
d’Autuelg
,
que
cil
Renauz
leur
a
vendu
et
quité
a
touz
jours
,
\12
cil
dayens
et
li
chapitres
entreroient
en
la
terre
par
nous
tan
comme
en
leur
prope
heritage
,
et
nous
,
a
la
requeste
\13
dou
procureeur
dou
chapitre
,
serions
tenuz
eus
a
mestre
en
saisine
de
la
devant
dite
terre
ne
ne
pour\14rions
refuser
,
5 et
nous
paieraient
ventes
,
ganz
,
et
ce
que
raison
seroit
,
et
nous
la
devant
dite
terre
leur
\15
garandirions
comme
seingneur
,
aus
us
et
au
coutumes
dou
païs
;
6 et
se
cil
doiens
et
li
chapitres
tiennent
\16
les
devans
onse
setiers
de
blé
venduz
dis
anz
en
pes
sanz
nul
debat
,
li
asemens
[1]
sera
passéz
et
chier\17ra
.
7 Et
cil
Renauz
ne
autres
ne
pourra
la
devant
dite
terre
ne
vendre
ne
engagier
n’en
nulle
autre
mennie\18re
aliener
devant
aprés
les
dis
ans
,
en
telle
maniere
que
ces
dis
ans
touz
continuéz
aient
tenu
le
devant
\19
dit
marchié
en
pes
sanz
nul
contrebat
.
8 Car
se
nus
i
metait
debat
il
joïroient
de
leur
asenement
et
fe\20roient
de
la
devant
dite
terre
leur
volenté
et
la
pourroient
vendre
sans
nul
debat
.
9 Et
nous
les
\21
devant
dites
couvenances
,
tant
comme
il
en
apartient
a
nous
,
premmetons
a
acomplir
par
ces
presentes
\22
lestres
seellees
de
nos
propes
seaus
.
10 Ce
fu
fet
l’en
de
l’incarnation
Nostre
Seingneur
mil
deus
cens
\23
soisante
set
,
ou
mais
de
setembre
.
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 100, note 1.
Notes de transcription
[1] Sic, pour "asenemens" .
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