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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise083

1267, septembre

Type de document: charte: ensaisinement provisoire

Objet: Ensaisinement provisoire, pour une durée de dix ans, concédé par Jean de Thury, chevalier, et Guyard du Chanois, son neveu, au chapitre de Saint-Thomas de Crépy, de deux pièces de terre tenues d'eux à champart par Renaud d'Autheuil et Pernelle, sa femme, - en garantie d'une rente de onze setiers de blé sur la grange du prieur d'Autheuil, que ledit Renaud a vendue au chapitre de Saint-Thomas[a].

Auteur: auteurs conjoints: Jean de Thury chevalier et Guyard du Chanois neveu

Sceau: autrefois scellé de deux sceaux pendant chacun sur double queue, celle de droite portant encore des traces de cire brune. - Le sceau de Jean de Thury est décrit ci-après, CB103

Bénéficiaire: chapitre de Saint-Thomas de Crépy

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin froissé et endommagé par des taches d'humidité

Lieu de conservation: AD Oise G7160; Saint-Thomas de Crépy, dossier Autheuil

Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle: "Quedam assignacio jam transacta"

1 A touz ceaus qui ces presentes lestres verront et orront , je Jahans de Toyri , chevaliers , et je Guiarz \2 dou Chenai , ses niéz , saluz en Nostre Seingneur . 2 Nous faisons asavoir que Renauz de Autuelg et \3 damoiselle Perronnelle , sa fame , par devant nous , de la volenté et dou gré Jahannet , leur ain filg , ont ase\4 le dayen et le chapitre de Saint Thoumas de Crespi a deus pieces de terre que cil Renauz tient de nous a \5 champart , asises ou terrouir qui est entre Toyri et Autuelg , 3 des quieus l’une est asise ou liu que l’en dit \6 ou Val de Courrai et joint a l’un chief a la terre Hue de la Place et contient trais setiers de semeure , \7 si comme en dit , et l’autre piece est asise ou leu que l’en apelle Waleingni , et joint a la terre le devant dit \8 Hue et contient trais mines de semeure . 4 Et avons le devant dit doien et le chapitre saisi de la devant \9 dite terre comme de asenement par tele maniere que se aucuns par aucune raison metoit debat ne contens \10 entre ci et dis ans ou marchié que il ont fait a celui Renaut de onse setiers de blé yvernage que il avoit \11 chascun en , si comme il dit , en la granche le prieur d’Autuelg , que cil Renauz leur a vendu et quité a touz jours , \12 cil dayens et li chapitres entreroient en la terre par nous tan comme en leur prope heritage , et nous , a la requeste \13 dou procureeur dou chapitre , serions tenuz eus a mestre en saisine de la devant dite terre ne ne pour\14rions refuser , 5 et nous paieraient ventes , ganz , et ce que raison seroit , et nous la devant dite terre leur \15 garandirions comme seingneur , aus us et au coutumes dou païs ; 6 et se cil doiens et li chapitres tiennent \16 les devans onse setiers de blé venduz dis anz en pes sanz nul debat , li asemens [1] sera passéz et chier\17ra . 7 Et cil Renauz ne autres ne pourra la devant dite terre ne vendre ne engagier n’en nulle autre mennie\18re aliener devant aprés les dis ans , en telle maniere que ces dis ans touz continuéz aient tenu le devant \19 dit marchié en pes sanz nul contrebat . 8 Car se nus i metait debat il joïroient de leur asenement et fe\20roient de la devant dite terre leur volenté et la pourroient vendre sans nul debat . 9 Et nous les \21 devant dites couvenances , tant comme il en apartient a nous , premmetons a acomplir par ces presentes \22 lestres seellees de nos propes seaus . 10 Ce fu fet l’en de l’incarnation Nostre Seingneur mil deus cens \23 soisante set , ou mais de setembre .
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 100, note 1.

Notes de transcription
[1] Sic, pour "asenemens" .