|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise058
[1263, avant le 23 octobre]
Type de document: charte: exposé
Objet: Exposé d'un différend entre le seigneur et les habitants de Boullarre, d'une part, et le prieuré de Collinances, d'autre part, au sujet des droits d'usage réclamés par les premiers dans le vivier de Collinances, chaque partie requérant le prévôt royal de lui rendre justice.
Auteur: auteurs successifs: le seigneur et les habitants de Boullarre, le prieuré de Collinances
Sceau: autrefois scellé de deux sceaux pendant, en bas et à droite, sur doubles queues de parchemin ; celle de droite qui, très étroite, subsiste seule, porte encore les vestiges d'un sceau de cire brune, de forme ovale (prieuré de Collinances ?)
Bénéficiaire: le prévôt royal [de Crépy-en-Valois]
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: parchemin
Lieu de conservation: AD Oise H9137; Collinances, dossier Boullarre
Commentaire: Cet exposé est légèrement antérieur à l'enquête ci-après (CB058)
Verso: Mention dorsale, fin XIII-XIVe siècle: "Du debat du vivier contre ceulz de Bouloire"
1 Cum
li
sires
et
li
communs
de
la
ville
de
Boulloire
deïst
contra
le
prieus
et
la
prieuse
et
\2
le
couvent
de
l’eglise
de
Coulloingnances
que
cil
sires
et
cil
communs
avoit
usé
au
tans
de
eus
\3
et
de
leur
ancesseurs
,
de
si
lonc
tans
comme
il
puet
souvenir
,
2 c’est
asavoir
dou
paturage
a
leur
\4
bestes
,
tant
comme
beste
puet
aler
a
pié
desques
au
fil
de
l’iaue
ou
vivier
de
Coullonnances
[1]
,
et
de
\5
soier
l’erbe
a
la
faucille
en
celui
[2]
,
sanz
contredit
de
ceus
de
Coullonnances
,
et
en
roïr
leur
chanves
\6
et
leur
lins
en
ce
vivier
,
sanz
auqun
contredit
de
ceus
de
l’eglise
de
Coullonnances
;
3 et
dit
cil
\7
sires
et
cil
communs
de
Boulloire
que
il
ne
clamoient
riens
ou
treffonz
de
ce
vivier
;
et
\8
requiert
cil
sires
et
cil
quemuns
que
l’en
les
lessat
user
des
ore
en
avant
en
pes
des
choses
\9
devant
dites
,
dont
il
disoient
ci
desus
que
il
avoient
usé
,
et
que
li
provoz
le
roi
leur
\10
otast
la
force
,
se
point
leur
en
fesoit
l’en
seur
ce
de
par
l’eglise
de
Coullonnances
,
comme
\11
cil
sires
et
cil
quemuns
fusent
en
garant
le
roi
de
ces
usages
.
\12
4 A
ces
choses
respont
li
prieus
et
la
prieuse
et
li
couvenz
de
l’eglise
de
Coullonnances
contre
\13
le
seigneur
et
la
quemuneté
de
la
ville
de
Boulloire
que
onques
cil
sires
et
cil
\14
quemuns
n’eut
ces
usages
devant
diz
ou
vivier
de
Coullonnances
,
ne
ne
doit
avoir
des
ore
\15
en
avant
,
et
que
,
se
li
quemuns
et
li
sires
povét
prover
que
il
en
eust
auqunne
\16
foiz
usé
,
se
dient
cil
de
Coullonnances
que
cil
sires
et
cil
quemuns
n’en
userent
\17
onques
en
pes
,
et
que
toutes
les
foiz
que
cil
de
Coullonnances
seurent
que
li
quemuns
ou
\18
auquns
de
ce
quemun
entrast
ou
devant
dit
vivier
,
pour
fere
auqunne
chose
\19
des
choses
devant
dites
,
auquns
de
par
l’eglise
de
Coullonnances
le
contredit
et
\20
fit
contredire
par
la
jutise
par
la
justise
[3]
dou
roi
,
quant
il
la
peurent
avoir
;
5 et
\21
seur
ce
requiert
l’eglise
de
Coullonnances
que
li
provoz
le
roi
leur
otast
la
force
se
\22
il
i
entrent
,
et
deffende
que
il
n’i
entrent
.
Notes de transcription
[1] En interligne , de la même main et d ' une encre plus claire : "par devers le bois de Boulloire , d ' autre part le fil de l ' iaue , par devers Thoiri , cil sires et cil quemuns devant dit ne clament riens" .
[2] Le dernier "i" accentué : on ne peut lire "ce liu" .
[3] Sic!
|
|