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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise056
entre 1262, 9 avril et 1263, 1er avril
Type de document: charte: renonciation et vente
Objet: Sous le sceau du prévôt de Compiègne, Foucaud le Chaussier et les frères Pierre et Gilles Poquet renoncent à leurs prétentions sur la seigneurie et les droits de mutation d'une maison sise à Compiègne, et vendent à l'abbaye de Chaalis le cens, le tonlieu et les trois cinquièmes du forage qu'ils percevaient sur ladite maison, moyennant le prix de cent sous parisis.
Auteur: Jean dit le Vintre de Verberie prévôt de Compiègne
Disposant: Foucaud le Chaussier et les frères Pierre et Gilles Poquet
Sceau: jadis scellé sur double queue de parchemin, encore pendante; cf. CB 1964, 62, note 3.
Bénéficiaire: abbaye de Chaalis
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin réglé et margé à gauche et à droite, à la mine de plomb
Lieu de conservation: AD Oise H5279; Chaalis, dossier Compiègne
Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle: "De censu quem recepimus apud Compendium super domum nostram## in turgo vici de Ponte"
1 Je
,
Jehans
diz
li
Vintres
de
Verbrie
prevoz
de
Compiegne
,
faz
à$savoir
à
touz
ceus
qui
verront
ces
presentes
lettres
2 que
\2
Foucauz
li
Chauciers
diz
de
Coudun
,/·
Pierres
Poquez
de
Verbrie
·
et
Gilles
Poquez
,
ses
freres
,
presenz
devant
nous
,
ont
\3
reconneu
3 que
il
avoient
contenz
[1]
et
descort
meu
encontre
l
'
abbé
et
le
couvent
de
Chaalit
,
de
l
'
#ordre
de
Citiaus
,
de
l
'
##eveschié
\4
de
Senliz
,
4 seur
ce
que
icil
home
devant
dit
chalongoient
et
disoient
5 que
il
devoient
avoir
les
ventes
et
la
seignorie
\5
de
une
meson
assise
à
Compiegne
,
u
tour
de
la
rue
du
Pont
,
6 la
quele
meson
Lorenz
li
Brebanz
et
Roisse
,
qui
fu
fille
Ro\6bert
[2]
le
Selier
,
sa
fame
,
tienent
·
entre
la
meson
Gille
Batleve
·
et
la
meson
Raoul
le
Serreurier
,
7 par
la
reson
de
\7
ce
que
en
cele
#mehismes
meson
avoient
icil
home
trois
##maagles
de
cens
et
tout
le
tonliu
·
et
la
greigneur
partie
du
forage
,
\8
8 c
'
est
à§savoir
de
cinq
deniers
les
trois
conme
de
#fonz
de
terre
,/·
9 et
par
la
reson
de
ce
que
il
ont
les
ventes
et
la
seigno\9rie
des
autres
mesons
atenenz#
,
10 dont
il
ont
ausi
le
cens
,
si
-
comme
il
affermoient
;/·
11 et
li
abbes
et
li
couvenz
devant
dit
\10
disoient
encontre
que
les
ventes
et
la
seignorie
de
cele
meson
du
tour
de
la
rue
du
Pont
devant
dite
sont
leur
,
\11
12 par
la
reson
de
ce
que
il
ont
en
cele
#mehismes
meson
douze
souz
de
#chief
cens
,
deus
deniers
mains
,
du
don
mon
seigneur
Re\12naut
de
Bethesi
,
jadis
baglif
de
France
,/·
13 et
par
ce
que
il
ont
receu
les
ventes
de
cele
meson
plusieurs
foiz
·
et
ont
esté
en
pos\13session
du
recevoir
par
quarante
et
un
an
et
plus
./·
14 A
la
parfin
,
quant
les
parties
eurent
longuement
pledié
par
-
devant
\14
le
baglif
seur
ce
,
15 cil
home
devant
dit
,
c
'
est
à
savoir
·
Foucauz
,/·
Pierres
·
et
Gilles
renoncierent
au
plet
·
et
reconnurent
\15
16 que
les
ventes
et
la
seignorie
que
il
demandoient
en
cele
meson
sont
l
'
abbé
et
le
couvent
de
Chaalit
devant
dit
,/·
17 et
que
il
\16
en
ont
usé
et
esté
en
possession
,
si
-
comme
il
est
devant
touchié
;/·
18 et
vendirent
à
cel
abbé
et
au
couvent
·
et
à
leur
abbaie
les
trois
\17
maagles
de
cens
devant
dites
,
que
il
avoient
en
cele
meson
,/·
19 et
tout
le
tonliu
,/·
et
tele
partie
de
forage
comme
il
i
avoient
,/·
c
'
est
\18
à
dire
de
cinq
deniers
les
trois
;/·
20 quittanz
et
ottroianz
#tout
plenement
et
entierement
,
sanz
riens#
retenir
,
quanque
il
avoi\19ent
et
povoient
avoir
ou
devoient
en
cele
meson
devant
dite
,
assise
ou
tour
de
la
rue
du
Pont
de
Compiegne
,
21 par
#quieuque
\20
droiture
et
par
#quieuque
reson
il
i
peussent
avoir
,/·
22 et
prometanz
par
la
foi
de
leur
cors
,
chacuns#
pour
tout
,
garandir
à
\21
leur
propres
couz
·
à
touz
jourz
·
et
partout
·
encontre
touz
,/·
forz
encontre
le
roi
,
toutes
les
choses
devant
vendues
,
quittees
·
et
\22
ottroiees
,/·
23 toutes
les
foiz
que
il
en
seront
requis
de
l
'
abbé
et
du
couvent
de
Chaaliz
devant
dit
ou
de
par
eus
;/·
24 et
reconnurent
\23
devant
nous
cil
home
devant
dit
que
il
ont
receu
de
cel
abbé
et
du
couvent
de
Chaalit
pour
toutes
ces
choses
·
vendues
,/·
quit\24tees
·
et
ottroiees
cent
souz
de
paresis
en
deniers
contez
,/·
25 en
renuncent
[3]
,
quant
à
toutes
ces
choses
devant
dites
,
à
toutes
droitures
,
\25
à
toutes
exceptions
et
à
toutes
barres
par
les
queles
il
peussent
encontre
venir
·
ou
soi
deffendre
ou
garandir
contre
ces
\26
couvenences
devant
dites
;/·
26 et
que
ce
soit
ferme
et
estable
,
à
la
requestes#
des
homes
devant
noumez
,/·
c
'
est
à
savoir
·
Foucaut
,/·
\27
Pierre
·
et
Gile
,//,
je
ai
ces
presentes
lettres
seellees
de
mon
seel
./·
27 Ces
letres
furent
faites
et
donnees
en
l
'
an
de
l
'
in\28carnacion
nostre
Seigneur
·
mil
·
et
deus
cenz
·
et
sexante
et
deus
./
[4]
Notes de transcription
[1] Le pluriel semble assez inhabituel , surtut en coordination avec descort.
[2] Les mots coupés en fin de ligne sont reliés par un tiret , sauf au dernier saut de ligne . #
[3] Sic!
[4] La dernière ligne est remplie de quatre tirets de plus en plus longs .
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