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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise046

1260 (n.st.), mars

Type de document: charte: confirmation d'une vente

Objet: Manessier de Rouvillers écuyer confirme la vente (cf. CB043) et l'ensaisinement (cf. CB044) précédents, agissant comme 'avant sire'.

Auteur: Manessier de Rouvillers écuyer

Disposant: auteur

Sceau: scellé sur double queue de parchemin; sceau de cire brune, rond; écu de forme assez carrée, à la tête de lion arrachée, la gueule ouverte, tournée à dextre; légende sur le rebord circulaire: "+ S'MANASSERI DE ROVVILER ARMI[GERI]"; pas de contre-sceau; traces d'empreintes digitales dans la cire.

Bénéficiaire: Hugues le Bane, bourgeois de La Neuville-Roi (autre fonds primitif!)

Autres Acteurs: Jean de Rouvillers écuyer et sa femme Pernelle; Arnoul de Rouvillers; Hugues de Léglantier

Rédacteur: Saint-Martin-aux-Bois?#

Scribe: ######

Support: Parchemin (ca. 277x156, repli: 21)

Lieu de conservation: AD Oise H302, HS179; Saint-Martin-aux-Bois, dossier Rouvillers (autre fonds primitif!)

Commentaire: "ceus"

Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Ceste a xxxix ans /. et parole des dismes de Rouviler"

1 Je , Manessiers de Rouviler escuiers fas a§savoir à tous ceus qui ces presentes lestres vesront et oront 2 que Jehans de Rouviler escuiers , fius mon seigneur Manessier , qui fu jadis , et damoiselle \2 Perronnelle , se fame , establi par - devant nous , 3 ont vendu à Huon le Bane , bourjois de le Nuevevile le Roi , à li et à son oir , le nuevime partie de le dime de Rouviler , 4 qui partit à \3 l ' abé de Saint Martin ou Bos , le quelle il tenoient de Ernoul de Rouviler escuier , 5 en quiconque liu qu ' elle soit ne qu ' elle s ' estende ne qu ' elle puist estre , 6 ch ' est à$savoir en \4 terres wagnaules , en vignes et en autres choses de quoi dime puet estre demandee de droit ; 7 et tenra li devant dis Hues icelle nuevime partie des dimes de Ernoul \5 devant dit à dous deniers de chens , à rendre chascun an à le feste saint Remi ; 8 ne n ' en puet plus demander li devant dis Ernous ne si oir au dit Huon ne à son remanant , \6 se de li defaloit ; 9 derechief# li devant dis Jehans a vendu au devant dit Huon le siste partie de le grange et le siste partie , le grange siet , dou fons ;/· et de le court \7 ausint , et de sis ans à autre un trait ; 10 et l ' en qu ' il a son trait , il a un mui d ' avaine et trente waras de vesche et tout le forrage de le grange , 11 ecepté que il n ' a que \8 le nuevime partie dou forage d ' avainne et tout le croin de_hors le grange et tout le rehauton# de le grange en l ' en qu ' il a sen trait , 12 et toutes les droitures que li devant dis \9 Jehans i avoit ne atendoit à avoir en toutes ces choses devant dites ; 13 et puet mestre li devant dis Hues ses #pourciaus et ses bestes en le court , en l ' en qu ' il a sen trait ; \10 14 et toutes ces choses devant dites Jehans et damoiselle Perronnelle , se fame , et si oir , se d ' aus defaloit , sont tenu à faire valoir au dit Huon et ses oirs sis muis de \11 grain juques à trois ans , 15 ch ' est à$savoir quatre muis de blé et deus d ' avaine , 16 et doit faire valoir li devant dis Jehans et damoiselle Perronnelle , se fame , et si oir , se d ' aus \12 defaloit , au dit Huon et à ses oirs , se de li defaloit , les sis muis devant dis des dimes et des choses qui vienent à le grange ; 17 et doivent estre contees toutes ces choses es valeures \13 à parfaire les sis muis devant dis ; 18 et s ' il i avoit plus que le valeure [1] des sis muis , il est le devant dit Huon et ses oirs aps li ; 19 et doit on conter ces trois anees ansuians quant \14 on aura batu en le grange , juques les trois anees soient acomplies ; 20 et puis , les trois ans en avant , Jehans ne si oir n ' en responderoent au devant dit Huon ne à ses oirs dou pris \15 des sis muis devant dis ; 21 mes il warandiroient l ' eritage contre tous chaus qui à droit et à loi i vouroient venir , aus us et au - coutumes dou pai#s ; 22 et s ' en est dessai\16sis li devant dis Jehans et damoiselle Perronnelle , se fame , en le main dou devant dit Ernoul , et en a saisi le devant dit Huon par deus deniers de chens ; 23 et toutes ces \17 choses je , Manessiers de Rouviler escuiers , et mi oir , doi warandir au devant dit Huon le Bane et ses oirs contre tous chaus qui à droit et à loi i vouroient \18 venir , com avant sires , se Ernous defaloit , au devant dit Huon ou à son oir de warandissance ,/· 24 et me sires Hues de Lesglentier chevaliers , de cui #cil Ernous \19 le [2] tient , comme de bail# ;/· 25 et pour ce que ce soit ferme chose et estable , je , Manessiers de Rouviler escuiers devant dis , ai seellé ces presentes lestres en \20 mon seel . 26 Ce fu fait en l ' en de l ' incarnation nostre Seigneur ./· m ./· et ./· ii#c . ans et ./· lix ./·//, ou mois de mars .
Notes de transcription
[1] ##Il paraît que c ' est une forme analogique , selon le premier groupe des substantifs féminins f1 .
[2] Cf . note ## , CB043 .