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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise046
1260 (n.st.), mars
Type de document: charte: confirmation d'une vente
Objet: Manessier de Rouvillers écuyer confirme la vente (cf. CB043) et l'ensaisinement (cf. CB044) précédents, agissant comme 'avant sire'.
Auteur: Manessier de Rouvillers écuyer
Disposant: auteur
Sceau: scellé sur double queue de parchemin; sceau de cire brune, rond; écu de forme assez carrée, à la tête de lion arrachée, la gueule ouverte, tournée à dextre; légende sur le rebord circulaire: "+ S'MANASSERI DE ROVVILER ARMI[GERI]"; pas de contre-sceau; traces d'empreintes digitales dans la cire.
Bénéficiaire: Hugues le Bane, bourgeois de La Neuville-Roi (autre fonds primitif!)
Autres Acteurs: Jean de Rouvillers écuyer et sa femme Pernelle; Arnoul de Rouvillers; Hugues de Léglantier
Rédacteur: Saint-Martin-aux-Bois?#
Scribe: ######
Support: Parchemin (ca. 277x156, repli: 21)
Lieu de conservation: AD Oise H302, HS179; Saint-Martin-aux-Bois, dossier Rouvillers (autre fonds primitif!)
Commentaire: "ceus"
Verso: Mention dorsale de la fin du XIIIe siècle: "Ceste a xxxix ans /. et parole des dismes de Rouviler"
1 Je
,
Manessiers
de
Rouviler
escuiers
fas
a§savoir
à
tous
ceus
qui
ces
presentes
lestres
vesront
et
oront
2 que
Jehans
de
Rouviler
escuiers
,
fius
mon
seigneur
Manessier
,
qui
fu
jadis
,
et
damoiselle
\2
Perronnelle
,
se
fame
,
establi
par
-
devant
nous
,
3 ont
vendu
à
Huon
le
Bane
,
bourjois
de
le
Nuevevile
le
Roi
,
à
li
et
à
son
oir
,
le
nuevime
partie
de
le
dime
de
Rouviler
,
4 qui
partit
à
\3
l
'
abé
de
Saint
Martin
ou
Bos
,
le
quelle
il
tenoient
de
Ernoul
de
Rouviler
escuier
,
5 en
quiconque
liu
qu
'
elle
soit
ne
qu
'
elle
s
'
estende
ne
qu
'
elle
puist
estre
,
6 ch
'
est
à$savoir
en
\4
terres
wagnaules
,
en
vignes
et
en
autres
choses
de
quoi
dime
puet
estre
demandee
de
droit
;
7 et
tenra
li
devant
dis
Hues
icelle
nuevime
partie
des
dimes
de
Ernoul
\5
devant
dit
à
dous
deniers
de
chens
,
à
rendre
chascun
an
à
le
feste
saint
Remi
;
8 ne
n
'
en
puet
plus
demander
li
devant
dis
Ernous
ne
si
oir
au
dit
Huon
ne
à
son
remanant
,
\6
se
de
li
defaloit
;
9 derechief#
li
devant
dis
Jehans
a
vendu
au
devant
dit
Huon
le
siste
partie
de
le
grange
et
le
siste
partie
,
là
où
le
grange
siet
,
dou
fons
;/·
et
de
le
court
\7
ausint
,
et
de
sis
ans
à
autre
un
trait
;
10 et
l
'
en
qu
'
il
a
son
trait
,
il
a
un
mui
d
'
avaine
et
trente
waras
de
vesche
et
tout
le
forrage
de
le
grange
,
11 ecepté
que
il
n
'
a
que
\8
le
nuevime
partie
dou
forage
d
'
avainne
et
tout
le
croin
de_hors
le
grange
et
tout
le
rehauton#
de
le
grange
en
l
'
en
qu
'
il
a
sen
trait
,
12 et
toutes
les
droitures
que
li
devant
dis
\9
Jehans
i
avoit
ne
atendoit
à
avoir
en
toutes
ces
choses
devant
dites
;
13 et
puet
mestre
li
devant
dis
Hues
ses
#pourciaus
et
ses
bestes
en
le
court
,
en
l
'
en
qu
'
il
a
sen
trait
;
\10
14 et
toutes
ces
choses
devant
dites
Jehans
et
damoiselle
Perronnelle
,
se
fame
,
et
si
oir
,
se
d
'
aus
defaloit
,
sont
tenu
à
faire
valoir
au
dit
Huon
et
ses
oirs
sis
muis
de
\11
grain
juques
à
trois
ans
,
15 ch
'
est
à$savoir
quatre
muis
de
blé
et
deus
d
'
avaine
,
16 et
doit
faire
valoir
li
devant
dis
Jehans
et
damoiselle
Perronnelle
,
se
fame
,
et
si
oir
,
se
d
'
aus
\12
defaloit
,
au
dit
Huon
et
à
ses
oirs
,
se
de
li
defaloit
,
les
sis
muis
devant
dis
des
dimes
et
des
choses
qui
vienent
à
le
grange
;
17 et
doivent
estre
contees
toutes
ces
choses
es
valeures
\13
à
parfaire
les
sis
muis
devant
dis
;
18 et
s
'
il
i
avoit
plus
que
le
valeure
[1]
des
sis
muis
,
il
est
le
devant
dit
Huon
et
ses
oirs
aprés
li
;
19 et
doit
on
conter
ces
trois
anees
ansuians
quant
\14
on
aura
batu
en
le
grange
,
juques
les
trois
anees
soient
acomplies
;
20 et
puis
,
les
trois
ans
en
avant
,
Jehans
ne
si
oir
n
'
en
responderoent
au
devant
dit
Huon
ne
à
ses
oirs
dou
pris
\15
des
sis
muis
devant
dis
;
21 mes
il
warandiroient
l
'
eritage
contre
tous
chaus
qui
à
droit
et
à
loi
i
vouroient
venir
,
aus
us
et
au
-
coutumes
dou
pai#s
;
22 et
s
'
en
est
dessai\16sis
li
devant
dis
Jehans
et
damoiselle
Perronnelle
,
se
fame
,
en
le
main
dou
devant
dit
Ernoul
,
et
en
a
saisi
le
devant
dit
Huon
par
deus
deniers
de
chens
;
23 et
toutes
ces
\17
choses
je
,
Manessiers
de
Rouviler
escuiers
,
et
mi
oir
,
doi
warandir
au
devant
dit
Huon
le
Bane
et
ses
oirs
contre
tous
chaus
qui
à
droit
et
à
loi
i
vouroient
\18
venir
,
com
avant
sires
,
se
Ernous
defaloit
,
au
devant
dit
Huon
ou
à
son
oir
de
warandissance
,/·
24 et
me
sires
Hues
de
Lesglentier
chevaliers
,
de
cui
#cil
Ernous
\19
le
[2]
tient
,
comme
de
bail#
;/·
25 et
pour
ce
que
ce
soit
ferme
chose
et
estable
,
je
,
Manessiers
de
Rouviler
escuiers
devant
dis
,
ai
seellé
ces
presentes
lestres
en
\20
mon
seel
.
26 Ce
fu
fait
en
l
'
en
de
l
'
incarnation
nostre
Seigneur
./·
m
./·
et
./·
ii#c
.
ans
et
./·
lix
./·//,
ou
mois
de
mars
.
Notes de transcription
[1] ##Il paraît que c ' est une forme analogique , selon le premier groupe des substantifs féminins f1 .
[2] Cf . note ## , CB043 .
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