|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise035
1258, avril, ou 1259 (n.st.), 1-13 avril
Type de document: charte: vente
Objet: Vente par Jeulin de Villeblain, chevalier, et Marguerite, sa femme, au prieuré de Saint-Arnoul de Crépy, pour sa chapelle de Louvry, — moyennant le prix de cent vingt livres tournois, — de quatre muids de blé de rente à Cuvergnon, à tenir en main-morte : Gérard de Faverolles, chevalier, accordant en tant que 'sire' son approbation et sa garantie.
Auteur: auteurs successifs: Jeulin de Villeblain chevalier et sa femme, Marguerite; Gérard de Faverolles, en tant que 'sire'
Sceau: autrefois scellé de trois sceaux pendant chacun sur double queue de parchemin, les attaches ayant elles-mêmes disparu
Bénéficiaire: prieuré de Saint-Arnoul de Crépy
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin
Lieu de conservation: AD Oise H2848; Saint-Arnoul de Crépy, dossier Louveri
Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle: "Carta de Capella, pro redditu de Cuvergnon.
1 Sachent
tuit
cil
qui
sunt
et
qui
a
avenir
[1]
que
ge
Joellains
de
Vileblaein
,
chevaliers
,
et
Marguerite
,
ma
femme
,
par
commun
assentement
et
\2
par
commune
volenté
de
nous
,
2 avons
vendu
et
a
touz
jourz
de
tout
en
tout
espressement
avons
otroié
et
quité
a
tenir
et
a
posseoir
en
\3
main
morte
,
au
prieur
et
au
convent
de
Saint
Ernoul
de
Crespi
et
a
leur
successeurs
,
a
l’ues
[2]
et
au
proufist
de
la
chapelle
de
\4
Louveri
,
quatre
muis
de
blé
hyvernage
sain
et
tierceren
,
loial
et
marcheant
,
a
la
mesure
de
Crespi
,
de
rente
chacun
\5
an
,
a
penre
et
a
recevoir
touz
les
ans
dedenz
la
feste
saint
Andriu
l’apostre
,
seur
noz
dismes
et
seur
noz
terrages
et
seur
le
\6
lore
de
noz
terres
arables
de
Cuvergnon
,
pour
sis
vinz
livres
de
tournois
a
nous
bailliéz
et
paiéz
en
deniers
contéz
.
3 Le
\7
quel
blé
devant
dit
nous
summes
tenu
a
rendre
au
commandement
dou
posseeeur
[3]
de
la
chapelle
de
Louveri
,
chacun
an
,
dedenz
le
terme
\8
devant
dit
,
en
la
granche
dismeresce
de
Cuvergnon
ou
en
quelcunque
liu
la
disme
de
Cuvergnon
soit
mise
chacun
an
en
la
parruisse
de
Cuverg\9non
.
4 Et
des
choses
devant
dites
nous
,
ou
autrres
[4]
de
par
nous
,
riens
ne
pourrons
penre
ne
lever
touz
les
ans
,
duk’a
tant
que
au
pos\10seeeur
[5]
de
la
chapelle
devant
dite
soit
fet
gréz
entierement
dedenz
le
terme
devant
nommé
.
5 Et
se
nostre
partie
de
cele
disme
et
nostre
\11
terrage
et
li
lorez
de
noz
terres
arables
ne
valoient
et
ne
souffisoient
a
parfere
la
paie
des
quatre
muis
de
blé
devant
dit
,
nous
\12
tout
le
defaut
serions
tenu
a
rendre
et
a
parfere
seur
toutes
noz
autres
choses
quelscunques
nous
les
avons
orendroit
et
summes
\13
a
avoir
desorenavant
a
Cuvergnon
et
es
apartenances
de
Cuvergnon
.
6 Et
est
a
savoir
que
nous
tenons
en
fié
et
en
hommage
toutes
les
choses
de\14vant
dites
de
mon
seigneur
Girart
de
Faveroles
,
chevalier
.
7 Lequel
blé
devant
dit
nous
summes
tenu
et
creantummes
nous
et
noz
hoirs
\15
deboennerement
et
pesiblement
a
rendre
et
a
paier
a
touz
jourz
ou
liu
et
ou
terme
devant
diz
,
et
la
vente
devant
dite
a
tenir
et
loi\16aument
a
garandir
envers
touz
.
8 Et
obligons
et
avons
obligié
nous
et
noz
hoirs
et
toutes
les
choses
de
nous
et
de
noz
hoirs
\17
presentes
et
a
avenir
,
par
la
foi
de
noz
cors
en
la
main
dou
prieur
dit
devant
donnee
,
seur
la
paie
devant
dite
a
fere
et
a
emplir
,
et
la
devant
\18
dite
garandie
aporter
a
touz
jourz
;
9 et
toutes
les
convenances
et
chacune
des
convenances
devant
espressés
a
tenir
et
a
garder
ferme\19ment
,
par
tele
maniere
que
touz
les
couz
,
les
demages
et
les
despens
que
li
posseerres
de
la
chapelle
devant
dite
auroit
desorenavant
,
\20
pour
le
defaut
dou
paiement
dou
blé
devant
dit
,
ou
de
aucune
des
convenances
devant
dites
qui
ne
li
fust
gardee
ou
tenue
,
nous
et
\21
nostre
hoir
touz
ces
couz
,
ces
demages
et
ces
despens
a
li
serions
tenu
a
rendre
,
par
sa
simple
parole
sanz
autre
prueve
.
10 Nous
\22
renonçons
et
avons
renoncié
en
cest
fest
pour
nous
et
pour
noz
hoirs
a
l’action
et
a
l’excepcion
de
peccune
non
nonbree
,
non
\23
solue
,
non
bailliee
,
a
toute
ayde
de
droit
de
court
de
crestienté
et
de
court
laye
,
a
toutes
lestres
empetrees
et
a
empetrer
,
\24
a
toute
indulgence
et
a
toute
remission
otroiees
et
a
otroier
,
a
toute
excepcion
et
a
toute
deffoisse
par
quoi
les
convenances
\25
devant
dites
ou
aucune
des
convenances
devant
dites
nous
ou
nostre
hoir
ne
serions
tenu
de
droit
ou
de
usage
.
11 Enseurquetout
\26
il
est
a
savoir
que
ge
Girarz
de
Faveroles
,
chevaliers
,
de
cui
li
devant
nommé
Joellains
et
Marguerite
,
sa
femme
,
tiennent
en
fié
et
\27
la
disme
,
les
terrages
et
les
terres
arables
et
toutes
les
autres
choses
quelscunques
il
les
ont
a
Cuvergnon
et
ou
terrouir
de
Cuvergnon
\28
et
ilec
entour
,
la
vente
des
quatre
muis
de
blé
de
rente
chacun
an
fete
de
els
au
prieur
et
au
convent
devant
diz
,
si
cum
il
\29
est
esprés
ci
dessus
en
ces
presentes
lestres
,
welg
,
lo
et
otroi
,
cumme
sires
,
et
creant
moi
et
mes
hoirs
a
garandir
loiaument
\30
envers
touz
,
12 et
oblige
moi
et
mes
hoirs
et
toutes
les
choses
de
moi
et
de
mes
hoirs
presentes
et
a
avenir
seur
la
garandie
devant
\31
dite
aporter
au
prieur
et
au
convent
devant
nomméz
et
a
leur
successeurs
.
13 Pour
ce
que
ce
soit
ferm
et
estable
,
nous
avons
\32
seellé
ces
letres
de
noz
seials
.
Ce
fu
fet
en
l’an
de
grace
millime
ducentime
cinquantime
witime
,
eu
mois
de
avrilg
.
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Sic!
[5] Sic!
|
|