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Corpus : (chOise)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

ChOise035

1258, avril, ou 1259 (n.st.), 1-13 avril

Type de document: charte: vente

Objet: Vente par Jeulin de Villeblain, chevalier, et Marguerite, sa femme, au prieuré de Saint-Arnoul de Crépy, pour sa chapelle de Louvry, — moyennant le prix de cent vingt livres tournois, — de quatre muids de blé de rente à Cuvergnon, à tenir en main-morte : Gérard de Faverolles, chevalier, accordant en tant que 'sire' son approbation et sa garantie.

Auteur: auteurs successifs: Jeulin de Villeblain chevalier et sa femme, Marguerite; Gérard de Faverolles, en tant que 'sire'

Sceau: autrefois scellé de trois sceaux pendant chacun sur double queue de parchemin, les attaches ayant elles-mêmes disparu

Bénéficiaire: prieuré de Saint-Arnoul de Crépy

Rédacteur: ##

Scribe: ######

Support: Parchemin

Lieu de conservation: AD Oise H2848; Saint-Arnoul de Crépy, dossier Louveri

Verso: Mention dorsale du XIIIe siècle: "Carta de Capella, pro redditu de Cuvergnon.

1 Sachent tuit cil qui sunt et qui a avenir [1] que ge Joellains de Vileblaein , chevaliers , et Marguerite , ma femme , par commun assentement et \2 par commune volenté de nous , 2 avons vendu et a touz jourz de tout en tout espressement avons otroié et quité a tenir et a posseoir en \3 main morte , au prieur et au convent de Saint Ernoul de Crespi et a leur successeurs , a l’ues [2] et au proufist de la chapelle de \4 Louveri , quatre muis de blé hyvernage sain et tierceren , loial et marcheant , a la mesure de Crespi , de rente chacun \5 an , a penre et a recevoir touz les ans dedenz la feste saint Andriu l’apostre , seur noz dismes et seur noz terrages et seur le \6 lore de noz terres arables de Cuvergnon , pour sis vinz livres de tournois a nous bailliéz et paiéz en deniers contéz . 3 Le \7 quel blé devant dit nous summes tenu a rendre au commandement dou posseeeur [3] de la chapelle de Louveri , chacun an , dedenz le terme \8 devant dit , en la granche dismeresce de Cuvergnon ou en quelcunque liu la disme de Cuvergnon soit mise chacun an en la parruisse de Cuverg\9non . 4 Et des choses devant dites nous , ou autrres [4] de par nous , riens ne pourrons penre ne lever touz les ans , duk’a tant que au pos\10seeeur [5] de la chapelle devant dite soit fet gréz entierement dedenz le terme devant nom . 5 Et se nostre partie de cele disme et nostre \11 terrage et li lorez de noz terres arables ne valoient et ne souffisoient a parfere la paie des quatre muis de blé devant dit , nous \12 tout le defaut serions tenu a rendre et a parfere seur toutes noz autres choses quelscunques nous les avons orendroit et summes \13 a avoir desorenavant a Cuvergnon et es apartenances de Cuvergnon . 6 Et est a savoir que nous tenons en fié et en hommage toutes les choses de\14vant dites de mon seigneur Girart de Faveroles , chevalier . 7 Lequel blé devant dit nous summes tenu et creantummes nous et noz hoirs \15 deboennerement et pesiblement a rendre et a paier a touz jourz ou liu et ou terme devant diz , et la vente devant dite a tenir et loi\16aument a garandir envers touz . 8 Et obligons et avons obligié nous et noz hoirs et toutes les choses de nous et de noz hoirs \17 presentes et a avenir , par la foi de noz cors en la main dou prieur dit devant donnee , seur la paie devant dite a fere et a emplir , et la devant \18 dite garandie aporter a touz jourz ; 9 et toutes les convenances et chacune des convenances devant espressés a tenir et a garder ferme\19ment , par tele maniere que touz les couz , les demages et les despens que li posseerres de la chapelle devant dite auroit desorenavant , \20 pour le defaut dou paiement dou blé devant dit , ou de aucune des convenances devant dites qui ne li fust gardee ou tenue , nous et \21 nostre hoir touz ces couz , ces demages et ces despens a li serions tenu a rendre , par sa simple parole sanz autre prueve . 10 Nous \22 renonçons et avons renoncié en cest fest pour nous et pour noz hoirs a l’action et a l’excepcion de peccune non nonbree , non \23 solue , non bailliee , a toute ayde de droit de court de crestienté et de court laye , a toutes lestres empetrees et a empetrer , \24 a toute indulgence et a toute remission otroiees et a otroier , a toute excepcion et a toute deffoisse par quoi les convenances \25 devant dites ou aucune des convenances devant dites nous ou nostre hoir ne serions tenu de droit ou de usage . 11 Enseurquetout \26 il est a savoir que ge Girarz de Faveroles , chevaliers , de cui li devant nom Joellains et Marguerite , sa femme , tiennent en fié et \27 la disme , les terrages et les terres arables et toutes les autres choses quelscunques il les ont a Cuvergnon et ou terrouir de Cuvergnon \28 et ilec entour , la vente des quatre muis de blé de rente chacun an fete de els au prieur et au convent devant diz , si cum il \29 est esprés ci dessus en ces presentes lestres , welg , lo et otroi , cumme sires , et creant moi et mes hoirs a garandir loiaument \30 envers touz , 12 et oblige moi et mes hoirs et toutes les choses de moi et de mes hoirs presentes et a avenir seur la garandie devant \31 dite aporter au prieur et au convent devant nomméz et a leur successeurs . 13 Pour ce que ce soit ferm et estable , nous avons \32 seellé ces letres de noz seials . Ce fu fet en l’an de grace millime ducentime cinquantime witime , eu mois de avrilg .
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Sic!
[5] Sic!