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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise015
1255 (n.st.), 1er au 28 mars
Type de document: charte: vente
Objet: Vente par Mahaut, fille de feu Hugues le Sauvage, chevalier, au chapitre de Saint-Thomas de Crépy, du quart de la dîme d’Orrouy, pour le prix de quatre-vingt-dix livres parisis, avec l’approbation de Thomas d’Orrouy et Renaud de Donneval, qui, comme seigneurs, accordent l’amortissement, — ladite vente étant en outre scellée par l’official de Soissons[a].
Auteur: auteurs successifs de l'acte scellé: Mahaut fille de Hugues le Sauvage; Thomas d'Orrouy et Renaud de Donneval
Sceau: scellé de quatre sceaux pendant sur quatre doubles queues de parchemin. Au-dessus des incisions, on lit sur le repli les mentions indiquant la place des divers sceaux
Bénéficiaire: chapitre de Saint-Thomas de Crépy
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin réglé et margé à gauche et à droite, à la pointe sèche. — Petit trou au milieu de la ligne 11
Lieu de conservation: AD Oise G7297; Saint-Thomas de Crépy, dossier Orrouy
1 Je
Mahauz
,
fille
jadis
mon
seigneur
Huon
le
Sauvage
,
chevalier
,
qui
fu
,
2 faiz
asavoir
a
touz
çaus
qui
sont
et
qui
avenir
sont
,
qui
\2
ces
presentes
letres
verront
et
orront
,
3 que
j’ai
vendu
au
doien
et
au
chapistre
de
l’eglise
Saint
Toumas
de
Crespi
toute
la
quarte
\3
part
de
la
disme
de
Orooir
,
que
j’avoie
de
mon
heritage
et
tenoie
de
Toumas
de
Orooir
,
et
cil
Thoumas
tenoit
de
Renaut
de
\4
Donneval
;
4 et
ce
vendage
ai
je
fait
de
l’acort
et
dou
conseil
et
de
la
volenté
mon
seigneur
Rogier
de
Palarne
,
mon
oncle
,
et
les
\5
devant
diz
Thoumas
et
Renaut
,
seigneurs
dou
fié
,
par
le
pris
de
quatre
vinz
lbr
.
et
.
x
.
lb
.
de
parisis
,
de
quoi
mes
gréz
est
faiz
\6
en
bons
deniers
contanz
;
5 et
par
ce
,
renonce
je
des
ci
en
avant
a
ce
que
je
ne
puisse
dire
que
cil
denier
ne
m’aient
esté
conté
\7
et
baillié
et
paié
,
et
a
toutes
autres
choses
qui
me
pourroient
aidier
a
ce
que
li
marchiéz
et
la
couvenance
de
cest
vendage
\8
puissent
estre
rapelé
ou
retraitié
en
tout
ou
en
partie
;
6 et
par
mi
les
deniers
devant
diz
que
j’ai
eu
de
ce
vendage
,
promet
\9
je
loialment
,
par
la
foi
de
mon
cors
et
par
mon
serement
que
je
en
ai
donné
,
que
je
contre
ce
vendage
ne
venrrai
des
ore
\10
en
avant
,
ainz
le
garandirai
loialment
as
us
et
as
coustumes
dou
païs
,
ne
ne
querrai
art
ne
engien
,
ne
ne
ferai
chose
\11
par
quoi
l’eglise
devant
dite
soit
perdanz
ne
damagiee
,
[ne]
[,]
[n]e
traveilliee
ne
empeechiee
seur
cele
quarte
part
\12
de
la
disme
devant
dite
.
7 Aprés
,
je
Thoumas
de
Orooir
,
de
cui
la
devant
dite
Mahauz
tenoit
cele
quarte
part
de
cele
\13
disme
,
et
je
Renauz
de
Donneval
,
de
cui
cil
Thoumas
tenoit
,
faisons
asavoir
a
touz
que
nous
,
comme
seigneur
dou
fié
,
\14
si
comme
il
est
dit
devant
,
8 voulons
et
greons
et
loons
le
vendage
devant
dit
et
otroions
a
la
devant
dite
eglise
,
pour
\15
nous
et
pour
noz
mainburnies
,
que
ele
des
ore
en
avant
tiengne
et
ait
et
joïsse
a
touz
jourz
en
morte
main
cele
quarte
\16
part
de
cele
disme
,
sanz
nul
reclaim
et
sanz
faire
en
service
nul
,
ne
loier
,
ne
don
,
ne
grace
,
mais
quitement
et
franche\17ment
la
tiegne
a
touz
jours
;
et
de
ces
choses
tenir
avons
nous
donné
les
foiz
de
noz
cors
.
9 Et
en
tesmoignage
de
tou\18tes
ces
choses
devant
dites
,
que
eles
soient
fermes
et
estables
,
je
premierement
Mahauz
devant
dite
,
et
nous
\19
aprés
,
Thoumas
et
Renauz
devant
dit
,
avons
fait
seeler
ces
presentes
letres
de
noz
propres
seauls
par
devant
\20
la
court
de
Soissons
;
10 et
par
ce
li
officiaus
de
celi
court
de
Soissons
a
nostre
requeste
fist
metre
le
seel
de
celi
\21
court
de
Soissons
en
ces
letres
,
avueques
noz
seauls
,
pour
greigneur
conoissance
de
noz
seauls
.
11 Ce
fu
fait
en
l’an
\22
de
l’incarnacion
Nostre
Seigneur
.M.CC.
et
cinquante
quatre
,
ou
mois
de
marz
.
Notes de fiche
[a] Cf. CB 1964, 19, note 1.
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