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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (PrévTen) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1274090301
S.l. [Paris] - 1274, 3 septembre
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Renaud Barbou, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Aveline bouchère de Charenton [Val-de-Marne], femme du feu Guillaume Chalin, [4] avec ses fils Jehanot et Helissens, qui n'ont pas reçu la majorité, [5] et Anufroi, Marie et Enrart, fils à elle aussi, [6] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [7] 3 arpents de terre, assis à côté du bois de Vincennes [Val-de-Marne], qui sont chargés à leur tour d’un cens de 6 deniers parisis. [8] Le prix de vente est établi en 7 livres de parisis que les vendeurs ont reçu et dont ils se tiennent satisfaits. [10] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [12] Encore, Aveline promit de rendre à Jehanot et Helissens leur partie de la vente quand ils seront arrivés à l'âge de la majorité. [13] Enfin, ils garantissent la vente soumettant tous ses biens à la justice du prévôt.
Auteur: Reanaud Barbou, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Aveline bouchère de Charenton [Val-de-Marne], femme du feu Guillaume Chalin ; ses fils Anfroi, Marie et Enrart
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]
Autres Acteurs: Jehanot et Helissens, Jehan Bernier bourgeois de Paris
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé du sceau de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 15
Commentaire:
1 À
touz
ceus
qui
cez
letres
verront
,/
2 Renaut
Barbou
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./
3 Nous
feisom
à
savoir
que
par
devant
\2
nous
vindrent
Aveline
la
Bouchiere
du
Pont
de
Charenton
,/
fame
feu
Guillaume
Chalin
,/
4 tenant
en
sa
main_brunie
Jehanot
et
Helis\3sens
,/
ses
enfans
souz
aage
et
enfans
feu
Guillaume
jadis
son
seingneur
,/
si
comme
ele
disoit
,/·
5 Anfroi
,/·
Marie
·
et
Enrart
,/
ses
enfans
,/
frere
et
\4
suer
des
diz
Jehanot
et
Helissent
et
enfans
de
feu
Guillaume
,/
si
comme
il
disoient
,/·
6 et
requenurent
en
droit
qu’
il
avoient
vendu
et
quité
\5
à
touz
jours
dés
ores
en
avant
au
prince
souverain
,/
nostre
seigneur
Phelippe
par
la
grace
de
Dieu
roy
de
France
,/·
7 trois
arpens
de
terre
ga\6aingnable
,/
asis
delés
le
bois
de
Viciennes
en
la
censive
Jehan
Bernier
,/
borgois
de
Paris
,/
à
sis
denier
par
.
de
cens
,/
chascun
arpent
\7
renduz
au
jour
saint
Denis
,/·
8 pour
sept
livres
de
par
.
leur
quites
qu
'
il
ont
eüz
et
receüz
et
dont
il
se
tindrent
bien
a\8paiez
par
devant
nous
,/
9 renonçant
à
ce
qu’
il
ne
puissent
dire
qu
'
il
n
'
aient
eüz
et
receüz
les
deniers
desus
diz
du_dit
roy
\9
ou
de
son
commandement
,/·
10 et
promidrent
par
devant
nous
et
par
leur
loiaus
creans
les
diz
vendeurs
et
la
dite
Aveline
pour
ses
deus
enfans
souz
\10
aage
qu’
eus
encontre
la
dite
vente
n
'
iront
ne
aler
ne
feront
ne
par
eus
ne
par
autres
,/
à
nul
jour
./·
11 Ainssois
la
garantiront
et
deffen\11dront
contre
touz
pour
eus
,/·
et
la
dite
Aveline
pour
ses
enfans
ou
contre
ses
enfans
souz
aage
,/·
12 et
promist
par
devant
nous
la
dite
A\12veline
à_rendre
et
à
paier
par
son
loial
creant
aus
diz
Jehanot
et
Helissent
leur
portion
ou
leur
partie
de
la
dite
vente
\13
ausint
tost
comme
il
seront
venuz
à
droit
aage
,/
13 obligans
touz
leur
biens
presens
et
à
-
venir
pour
la_dite
vente
garantir
ou
pour
\14
le
quint
denier
rendre
et
paier
se
la
dite
vente
estoit
retrete
,/·
14 et
promidrent
cete
vente
à
garantir
au_dit
mon_seingneur
lou
\15
roy
ou
à
ceus
qui
cause
avront
de
lui
,/
à
touz
jours
,
et
renoncent
en
ce
cas
à
toutes
choses
qui
aidier
leur
pourroient
./·
15 Et
quant
à
ce
\16
tenir
fermement
,/
il
se
sousmetent
à
jousticier
à
nous
et
à
nos
sucesseurs
./·
16 En
tesmoing
de
ce
,/
nous
avons
mis
le
seel
de
la
prevosté
\17
de
Paris
en
ces
letres
·
17 l
'
an
de
grace
mil
CC
soissante
quatorze
,/
ou
mois
de
setembre
le
lundi
devant
la
Setembreche
./
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