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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (PrévColl) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1292022101
S.l. [Paris] - 1292 (n.st.), 21 février
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Jean de Marle, garde de la Prévôté de Paris, [3] notifie que Jean de Laître et Peronnelle sa femme [4] ont vendu à frère Jean de Tours, trésorier de l'ordre des Templiers, et à l'ordre des Templiers [5] un demi arpent de la vigne qui faisait partie de l'héritage de Jean, en la paroisse d'Ermont, [6] chargée d'un cens de 12 deniers et 4 boisseaux d'avoine dûs chaque an à Robert de Maulion. [7] Le prix de la vente est fixé à 12 l.p. que les vendeurs ont reçus et dont ils se tiennent satisfaits. [9] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [10] et garantissent la vente envers les acheteurs [11] en soumettant tous leurs biens et les biens de leurs hoirs à la justice du prévôt de Paris et d'autres prévôtés.
Auteur: Jean de Marle, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Jean de Laître ; Peronnelle, sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: frère Jean de Tours, trésorier de l'Ordre des Templiers ; l’Ordre des Templiers
Autres Acteurs: Maciot ; Robert de Maulion, écuyer
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, jadis scellé d'un sceau sur double queue de la Prévôté de Paris (ne subsiste qu’une petite partie de la bande de parchemin)
Lieu de conservation: Paris, AN: S 5136 – Ordre de Malte, liasse 1, n° 39 (anc. S 5135, n° 39)
Commentaire:
1 ··· À
touz
ceus
qui
ces
lettres
verront
,/
2 Jehan
de
Marle
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./
3 Nous
\2
fesons
assavoir
que
par
devant
nous
vindrent
Jehan
de
Laitre
et
Perrenele
sa
fame
sermon
./
\3
4 Recognurent
en
-
droit
eus
avoir
vendu
et
,/
par
non
de
pure
vente
,/
quitté
et
estroé
à
-
touz
jourz
\4
à
frere
Jehan
de
Tour
tresorier
à
ce
temps
de
la
meson
de
la
chavelerie
du
Temple
de
Paris
et
à
la
che\5valerie
de
celi
lieu
,/·
5 demi
arpent
de
vingne
que
il
avoient
de
le
hiretage
du
dit
Jehan
\6
en
la
parroisse
d
'
Ermon
,/
tenant
d
'
une
part
à
la
vingne
Maciot
du
Temple
et
à
l
'
aute
sur
le
chemin
\7
de
Tour
,/
en
la
seingnurie
du
Temple
desus
dit
,/
si
comm
il
disoient
,/
6 chargiee
en
douze
deniers
de
cens
\8
deüz
audit
Temple
,/·
et
chargiee
en
quatre
boisseaux
d
'
avoine
deüz
à
Robert
de
Maulion
escuier
\9
chacun
an
sanz
autre
charge
,/
si
comme
il
disoient
,/·
7 pour
le
pris
de
douze
lbz
.
·
de
paris
.
·
que
\10
il
en
out
ja
eüz
et
receüz
du
dit
acheteur
et
dont
il
se
tindrent
à
bien
paiez
par
devant
nous
./·
8 Et
\11
renuncierent
à
l
'
excepcion
de
la
dite
summe
d’arjent
non
eüe
et
non
receüe
./·
9 Et
promistrent
par
de\12vant
nous
et
par
leur
leauz
creanz
les
devanz
diz
vendeurs
qu’eus
contre
la
dite
vente
et
\13
quittance
ne
vendront
ne
venir
ne
feront
par
eus
ne
par
autre
,/
à
nul
jour
ou
temps
à
-
venir
./·
10 Ençois
\14
la
dite
vingne
vendue
·
à
la
dite
chevalerie
et
au
freres
d
'
iceli
lieu
·
garentiront
,/
deliverront
\15
et
deffendront
à
leur
couz
envers
touz
et
contre
touz
toutes
foiz
que
metier
en
sera
,/
as
us
et
\16
as
coustumes
de
-
France
./
11 Et
quant
à
ce
tenir
fermement
,/
les
devanz
diz
Jehan
de
Laitre
\17
et
Perrenele
sa
fame
ont
obligie
et
souzmis
,/
chacun
pour
le
tout
,/
eus
,/
leur
hoirs
et
touz
leur
\18
biens
et
de
leur
hoirs
,/·
muebles
et
non
muebles
,/
presenz
et
à
venir
,/
où
qu
'
il
soient
,/
à
justicier
au
\19
prevost
de
Paris
·
et
à
toutes
autres
justicies
souz
qu
'
il
seroient
trouvez
./·
12 En
temoing
de
ce
,/
nous
avon
\20
mis
en
ceste
letre
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
,/·
13 l
'
an
de
grace
mil
·CC·
IIIIXX
et
onze
,/
le
jeudi
\21
aprés
les
Cendres
./·
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