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Corpus : (Prévàcorr)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1265013201

S.l. [Paris] - 1265 (n.st.), janvier

Type de document: Lettre patente ; confirmation de vente

Objet: [1] Étienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Jean du Génétay, chevalier, et madame Alix, sa femme, [4] ont cédé au prieur et au monastère de Saint-Martin-des-Champs de Paris tout ce qu'ils avaient acheté à Philippe de Villecresnes et Isabeau, sa femme, [5] à Arcueil (Val-de-Marne) et Villejuif (Val-de-Marne). [7] Les vendeurs soulignent le caractère volontaire de la cession [9] et la garantissent [10] en la soumettant à la justice du prévôt.

Auteur: Étienne Boileau, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Jean-du-Génétay chevalier ; Alis sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: Le prieur [Hugues I de Vergy] et le couvent de Saint-Martin-des-Champs de Paris

Autres Acteurs:

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire verte sur double queue de la Prévôté de Paris (il ne reste qu'un fragment du sceau)

Lieu de conservation: Paris AN: S 1354 - Saint-Martin des Champs, n° 7

Édition antérieure: Depoin 1921 V, 62, n° 1192

Commentaire:

1  · À touz · ceus · qui ces lettres verront ,/· 2 Estiene Boi_liaue garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./· 3 Nous fesom à - savoir \2 que par devant nos vindrent · mesire Jehan du Genestoy chevalier · et madame Aliz sa fame .//; 4 requenurent en droit qu ' il \3 avoient quité dés ore en - avant à touz jorz de leur bone volenté ,/ sanz nulle force ,/ au prieur et au \4 convent de Saint Martin des · Chans de Paris · toutes · les choses que Felippes de Ville_crane · escuier · et damoy\5selle · Ysabel sa fame · leur avoient venduees ,/· soit en cens ,/ soit en prez ,/ soit en chanpart ,/ soit en avainne ,/ soit \6 en droitures ,/ soit en quel que chose que ce soit ./· 5 Les quex choses desus dites et chascune par soi sunt en la \7 ville d ' Arcuel et de Ville_juif ,/· si comme il disoient ./· 6 Et les quex choses desus dites sunt en leur fié ,/ si comme \8 cilz mesires · Jehans · et madame Aliz sa fame disoient ./· 7 Et · hont · les devant diz mesire Jehan et madame \9 Aliz sa fame amortié la vente et la quitance des choses desus dites au prieur · et au convent de Saint Mar\10tin des · Chans desus diz · de leur bone volenté ,/ sanz nulle force ,/ si comme il l ' ont reconneü par devant nos ./ \11 8 Et proumidrent par devant nos et par leur leal creant · les devant diz mesire Jehan et madame \12 Aliz sa fame que eus encontre la quitance et l ' amortissement · des · choses desus dites et de la vente desus \13 nommee n ' iront dés ore en - avant à nul jour ne alor [1] ne feront ne par eus ne par autre en nulle mennie\14re que ce soit ou tens qui est à - venir ./· 9 Et que eus la vente et l ' amortissement des choses desus dites \15 garantiront delivrement /, et deffendront comme chief saigneur au prieur et au convent de Saint Martin des Chans \16 de Paris desus diz dés ore en - avant à touz jorz ,/ en jugement et hors jugement ,/ toutes · les foiz que mestier \17 leur en sera ,/ aus · hus · et aus coustumes de France ,/· sauf le droit monsaigneur · le roy en toutes \18 choses ./· 10 Et quant à ce tenir fermement les devant diz mesire Jehan et madame Aliz sa fame ont obli\19gié et soumis ,/ chascun par le tout ,/ eus et leurs hairs · et touz leurs biens muebles et nonmue\20bles presenz et à - venir ,/ que il soient ,/ à justicier à nos et à nos sucesseurs ./· 11 En temoing de ce nous \21 avons mis en ces · lettres · le seel de la prevosté de Paris 12 l ' an de l ' incarnacion nostre Saigneur \22 mil CC· soissante et quatre ,/ en mois de janvier ./
Notes de transcription
[1] Sic! Comprendre « aler » .