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Corpus : chartes de Saône-et-Loire (chSL)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Julia Alletsgruber (révision: D. Kihaï)

chSL 038

Le mardi avant la Sainte-Madeleine, 19 juillet 1306

Type de document: charte: rapport

Objet: [1s.] Les auteurs, le juge Etienne de Chegi et le commissaire Jean de Nevers, investis par le bailli de Sens et par son adjoint d'enquêter dans la cause de la juridiction au sein de l'abbaye de Fontenay, [4s.] font part du rapport du sergent du roi Gilles Coilhi concernant cette même cause. [6s.] Après s'être rendu à l'abbaye de Fontenay, le sergent du roi les informe que les religieux contestent le droit de l'évêque d'Autun à la juridiction dans l'abbaye, que ce dernier réclame pour lui. [11s.] Sur ce, les auteurs remettent la cause au roi et commandent aux religieux, par l'intermédiaire du sergent du roi, de faire représenter le malfaiteur arrêté dans l'abbaye par une figure. [15s.] Ils leur interdisent ensuite de faire justice eux-même dans ladite cause.

Auteur: Le juge Etienne de Chegi et le commissaire Jean de Nevers

Sceau: Auteurs

Bénéficiaire: L'évêque d'Autun

Autres Acteurs: Gilles Coilhi, sergent du roi; André de Ravieras; Robert Boez; Jean, fils de dame Guillaume; le curé de Toillon; Parronet de Paille

Support: Original parchemin jadis scellé

Lieu de conservation: AD SL 2 G 355-3

1  /: Estiene de Chegi e Jahans diz de Nevers juge· e· commissaire,· 2 doné dou bailhif de Senz ou de \2 son leu_tenent le baylhif avant fert e estable,· 3 à touz ceus qui verront ces presentes letres salut et \3 bon-amour.· 4 Sachient tuit 5 que Gilhez de Coylhi sergenz nostre segneur le roy nous ha raporté e \4 fait relacion par vive voyz que par la vertu de la commission faite à luy ed nous 6 ala personelmant \5 le dimanche enpres la feste de saint Martin d'esté à-l'abaye de Fontenoy,· 7 e comme il ne trovast \6 en la dite abbaye l'abé ne le procureur dou convent, ne n'eust presence dou dit convent il au prieur \7 e au meen e au quart celeriere dou dit leu, presens pluseurs moynes de la dite abeye,· 8 dist que \8 nous par la vertu de la-commission faite à nous des diz bailhif e de son leu_tenent si comme il \9 est de sus dit,· 9 pour ceu que li diz abbés e convenz la joustice que li evesques d'Ostun dit soy avoir \10 e estre en possession de cele joustice dedanz la cloyson de la dite abeye, 10 avoyent debatu e \11 debatoyent e sus ceu se opposoyent et se estoyent opposé contre le dit evesque.· 11 Selonc ceu que il est \12 contenu en la commission faite de nous au dit Gilhet, 12 avoyons mis en la meyen nostre segneur le \13 roy come en mein soveraine,· 13 e que pour cele meisme mein il commandast es diz prieur, meen \14 celerier e au quart celerier 14 que il en nom de l'abbé e dou convent feissient le leu ou fu faite la \15 prise de l'ome dou quel est faite mention en la dite commission ressaisir d'aucune figure repre\16sentant la persone dou dit home,· 15 e que il deffendi que li dit abbé e convenz ne li diz prieus ne li autre \17 moyne ne feissient pour eus ne pour autre esploit de joustice es leus contentieus, 16 e que cete deffense \18 il fit de par nostre segneur le roy sus tout ceu que il se pooyent meffaire en_vers le dit roy.·· \19 17 E que li dit moyne ne feirent mie la dite resaisine mes deirent que il se garderoyent bien de \20 meffayre.·· 18 E à ceu furent present Andreus de Ravieras,· Robers Boez,· Jahanz filz dame \21 Guillame,· li curez de Toylhon, Parronet de Paille, voysin, e pluseurs autre tesmoin apelé.·· 19 Doné sous nos seaus \22 le mardi davant la Magdalene,· l'an de nostre Seygnour. mil·. troys cens. et. six·.