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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit279

1280, juillet.

Type de document: Charte: engagement

Objet: Guy de Lusignan s'engage à payer à l'abbaye de Fontevrault cinq livres, assignées sur sa rente de Legé, pour acquitter l'aumône de dix livres de rente à prendre sur sa taille de Fère léguée par sa mère, Yolande de Bretagne, à l'abbaye, pour célébrer l'anniversaire de sa mort.

Disposant: Vidimus du 30 novembre 1285.

Support: Charte autrefois scellée.

Lieu de conservation: Archives Départementales de Maine-et-Loire, 101. H. 85. — Abbaye de Fontevraud: contrats entre tenanciers.

1 Universis presentes litteras inspecturis officialis suessionenis salutem in Domino. Noverint universi nos anno Domini .M.CC. octogessimo \2 quinto die veneris in festo beati Andree apostoli litteras vidisse et diligenter inspexisse formam que seguitur continentes. 2 À tous çauz qui \3 ces presentes lettres verront et orront, 3 je Guis de Lisignien, sires de Fère en Tardenois, chevaliers, salut en Nostre Seigneur. 4 Sachent tuit \4 que, comme ma chiere mere, ma dame Yolans de Bretaingne, dame jadis de la devant dite Fère en Tardenois, eüst donné et ottroié \5 en sa daaraine volenté, en pure et perpetuel aumone, 5 à religieuses dames, l'abbeesse et le convent de l'esglise de Frontevraut, pour \6 son anniversaire faire chascun an en la devant dite esglise au jour de son obit, 6 dis livres de tournois de rente chascun an à touz \7 jours; 7 les ques ele voust et commanda estre assiz bien et soufisamment seur toute la terre de Fère devant dite; 8 e ge de ces \8 dis livres de rente devant diz soie tenuz à rendre chascun an à l'abbeesse et au convent devant nommés cinc livres de tour\9nois pour la porcion de ma partie de la terre devant dite de Fère. 9 Je assie et reconnois que j'ai assis les cinc livres de rente \10 devant diz à penre et à recevoir chascun an à touz jours, en non de pure et de perpetuel aumone, de l'abbeesse et dou convent \11 devant diz ou de leur commandement seur toute ma taillie de Legé, 10 et promet loialment et en bonne foi que je ou mi hoir \12 ou mi successeur tenant ma terre de Fère devant dite renderons et ferons rendre par la main de celui, quiconques il soit, \13 qui, pour moi ou en non de moi, de mes hoirs ou de mes successeurs devant diz, 11 recevera la devant dite taillie de Legé à l'abbeesse \14 et au convent devant nommés ou à leur certain commandement, ou messaige apportant leur lettres de quittance à Legé, sans \15 autre commandement attendre, le jour de la feste saint Remi ou meis d'octembre. 12 Et se le devant dit cinc livre n'estoient \16 paié et delivré au messaige de l'abbeesse et dou convent devant diz entierement au devant dit jour de la Saint Remi, 13 et \17 li diz messaiges sejournoit pour la defaute dou paiement des cinc livres devant dis, 14 il sejourneroit et seroit as despens \18 de celui qui pour moi ou pour mes hoirs ou pour mes successeurs receveroit la devant dite taillie. 15 Et tant comme à ces \19 choses teneir et à emplir ferment à tous jours, je oblige à l'abbeesse et au convent devant nommés moi et ma devant dite terre \20 de Fère, mes hoirs ou mes successeurs tenans icele terre, et especialment la taillie devant dite. 16 Et renonce à ce que je ou \21 mi hoir ou mi successeur ne puissons oster, remüer ou translater seur autre chose que seur la taillie devant dit l'assene\22ment que nous avons fait des cinc livres devant nommés sans l'assentement et la volenté de l'abbeesse et dou convent \23 devant diz. 17 Et ou tesmognaige de ces choses, je ai pendu mon propre seel à ces presentes lettres qui furent faites en \24 l'an de grace mil deus cens et quatre vins ou mois de juignet. 18 In cuius visionis testimonium nos officium suessionenis \25 preditus sigillum curie suessionenis presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno et die supra dictis.