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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPoit) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPoit279
1280, juillet.
Type de document: Charte: engagement
Objet: Guy de Lusignan s'engage à payer à l'abbaye de Fontevrault cinq livres, assignées sur sa rente de Legé, pour acquitter l'aumône de dix livres de rente à prendre sur sa taille de Fère léguée par sa mère, Yolande de Bretagne, à l'abbaye, pour célébrer l'anniversaire de sa mort.
Disposant: Vidimus du 30 novembre 1285.
Support: Charte autrefois scellée.
Lieu de conservation: Archives Départementales de Maine-et-Loire, 101. H. 85. — Abbaye de Fontevraud: contrats entre tenanciers.
1 Universis
presentes
litteras
inspecturis
officialis
suessionenis
salutem
in
Domino.
Noverint
universi
nos
anno
Domini
.M.CC.
octogessimo
\2
quinto
die
veneris
in
festo
beati
Andree
apostoli
litteras
vidisse
et
diligenter
inspexisse
formam
que
seguitur
continentes.
2 À
tous
çauz
qui
\3
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,
3 je
Guis
de
Lisignien,
sires
de
Fère
en
Tardenois,
chevaliers,
salut
en
Nostre
Seigneur.
4 Sachent
tuit
\4
que,
comme
ma
chiere
mere,
ma
dame
Yolans
de
Bretaingne,
dame
jadis
de
la
devant
dite
Fère
en
Tardenois,
eüst
donné
et
ottroié
\5
en
sa
daaraine
volenté,
en
pure
et
perpetuel
aumone,
5 à
religieuses
dames,
l'abbeesse
et
le
convent
de
l'esglise
de
Frontevraut,
pour
\6
son
anniversaire
faire
chascun
an
en
la
devant
dite
esglise
au
jour
de
son
obit,
6 dis
livres
de
tournois
de
rente
chascun
an
à
touz
\7
jours;
7 les
ques
ele
voust
et
commanda
estre
assiz
bien
et
soufisamment
seur
toute
la
terre
de
Fère
devant
dite;
8 e
ge
de
ces
\8
dis
livres
de
rente
devant
diz
soie
tenuz
à
rendre
chascun
an
à
l'abbeesse
et
au
convent
devant
nommés
cinc
livres
de
tour\9nois
pour
la
porcion
de
ma
partie
de
la
terre
devant
dite
de
Fère.
9 Je
assie
et
reconnois
que
j'ai
assis
les
cinc
livres
de
rente
\10
devant
diz
à
penre
et
à
recevoir
chascun
an
à
touz
jours,
en
non
de
pure
et
de
perpetuel
aumone,
de
l'abbeesse
et
dou
convent
\11
devant
diz
ou
de
leur
commandement
seur
toute
ma
taillie
de
Legé,
10 et
promet
loialment
et
en
bonne
foi
que
je
ou
mi
hoir
\12
ou
mi
successeur
tenant
ma
terre
de
Fère
devant
dite
renderons
et
ferons
rendre
par
la
main
de
celui,
quiconques
il
soit,
\13
qui,
pour
moi
ou
en
non
de
moi,
de
mes
hoirs
ou
de
mes
successeurs
devant
diz,
11 recevera
la
devant
dite
taillie
de
Legé
à
l'abbeesse
\14
et
au
convent
devant
nommés
ou
à
leur
certain
commandement,
ou
messaige
apportant
leur
lettres
de
quittance
à
Legé,
sans
\15
autre
commandement
attendre,
le
jour
de
la
feste
saint
Remi
ou
meis
d'octembre.
12 Et
se
le
devant
dit
cinc
livre
n'estoient
\16
paié
et
delivré
au
messaige
de
l'abbeesse
et
dou
convent
devant
diz
entierement
au
devant
dit
jour
de
la
Saint
Remi,
13 et
\17
li
diz
messaiges
sejournoit
pour
la
defaute
dou
paiement
des
cinc
livres
devant
dis,
14 il
sejourneroit
et
seroit
as
despens
\18
de
celui
qui
pour
moi
ou
pour
mes
hoirs
ou
pour
mes
successeurs
receveroit
la
devant
dite
taillie.
15 Et
tant
comme
à
ces
\19
choses
teneir
et
à
emplir
ferment
à
tous
jours,
je
oblige
à
l'abbeesse
et
au
convent
devant
nommés
moi
et
ma
devant
dite
terre
\20
de
Fère,
mes
hoirs
ou
mes
successeurs
tenans
icele
terre,
et
especialment
la
taillie
devant
dite.
16 Et
renonce
à
ce
que
je
ou
\21
mi
hoir
ou
mi
successeur
ne
puissons
oster,
remüer
ou
translater
seur
autre
chose
que
seur
la
taillie
devant
dit
l'assene\22ment
que
nous
avons
fait
des
cinc
livres
devant
nommés
sans
l'assentement
et
la
volenté
de
l'abbeesse
et
dou
convent
\23
devant
diz.
17 Et
ou
tesmognaige
de
ces
choses,
je
ai
pendu
mon
propre
seel
à
ces
presentes
lettres
qui
furent
faites
en
\24
l'an
de
grace
mil
deus
cens
et
quatre
vins
ou
mois
de
juignet.
18 In
cuius
visionis
testimonium
nos
officium
suessionenis
\25
preditus
sigillum
curie
suessionenis
presentibus
litteris
duximus
apponendum.
Datum
anno
et
die
supra
dictis.
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