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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit203

1285, 28 décembre.

Type de document: Charte: contrat de mariage

Objet: Contrat de mariage entre Pierre de Beauçay, chevalier, et la dame de Crissé, fille de Beaudouin, sire d'Issé, et autrefois femme de Guy Turpin.

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 47, fol. 225-226. Source: Cabinet de M. de Clerambault, Mélanges, vol. 19, p. 1873.

1 Sachent tous presens et à venir 2 qu'en droit establis en \2 la cour le roy à Chinon, nobles hommes, mon seigneur Yves \3 de Beauçay, mon seigneur Pierre \4 de Beauçay, chevalliers, freres, et monseigneur Pierre de \5 Beauçay, chevalier, leur oncle, d'une partie, 3 et mon seigneur \6 Beaudouin, sire d'Issé, d'autre partie, 4 ont confessé en droit \7 en la ditte cour qu'ils ont fait et accordés et firent et accor\8derent, par parolles expresses, 5 en droit en la ditte cour en la \9 proculation du mariage du dit Pierre et de la dame de \10 Crissé, fille du dit Beaudouin et qui fut femme de Guy Tur\11pin, les convenances et accords qui s'ensuivent; 6 c'est à ssavoir \12 que le dit Pierre a donné, donne et octroye et assigne et baille \13 le dit droit pour douaire à la ditte dame, 7 tant comme elle \14 vivra, et ses heritiers qui d'eux deux avroient à prendre \15 heritage aprés le decés de la ditte dame et heretiers; 8 savoir, \16 200 livres tournois d'annuelle et perpetuelle rente; 9 c'est à ssavoir, \17 100 livres à prendre, recevoir à la chatellenie à \18 Mirebeau à asseoir et assise de payement; 10 et les autres \19 cent livres de deniers à asseoir, aussi assise de payement pour \20 la ditte dame de la terre, o tous les droits la jurisdiction, et le \21 detroit, 11 o toute la seigneurie, fiefs et terres, et o toute la \22 la [sic] justice et o toutes les obeïssances que le dit Pierre avoit, pre\23noit ou devoit avoir avant es dites 200 livres de rente; 12 les quelles 200 livres de \24 rente faire valoir, entretenir, accomplir et parfaire, si comme dessus \25 est dit, si defense y avoit en tout ou en partie, 13 et à les delivrer de \26 tous troubles, obligations, de toutes perturbations et tous empesche\27mens à la ditte dame et à ses heritiers. 14 Et Guy, son frere, à la re\28queste du dit Pierre, leur oncle, à se tenir et retablissement, gré et \29 principales en pressions et perfections, comme leur propre fait, \30 15 sur l'obligation de tous leurs biens et par les sermens de leurs corps \31 auprès de la ou ils les commenceront à asseoir toujours assignent \32 jusques au parfait par leurs dessus nommez et o tout de tenir. 16 Et \33 promirent les dits Yves et Guy, son frere, et le dit Pierre de donner \34 et done au dit Beaudouin lettres telles que il et son conseil les \35 voudront deviser et de quelques juges qu'il voudra, 17 et promirent, \36 o tout et sur ce tenir, par les sermens de leurs corps, qu'ils ne reque\37reront n'y ne feront requerir, par eux ne par autre, la ditte dame \38 18 qu'elle ne leur cede, quitte ne leur laisse rien des choses dessus dittes \39 ne d'aucunes d'icelles. 19 Veullent et accordent que, si rien etoit fait \40 encontre, que tout ce qui en seroit fait fut de nulle force et de \41 nulle vigueur. 20 Et de tout ce, si comme dessus est [dit], tenir, garder, \42 segrer et accomplir et enterigner par tous articles et de non venir \43 encontre, en tout ou en partie, à peine de 6000 livres, 21 les dits Yves, \44 Guy et Pierre de Beauçay obligent chacun d'eux pour \45 le tout, eux et leurs hoirs et tous leurs biens meubles et im\46meubles, ou qu'ils soient, presens et à venir; 22 la quelle peine, si elle \47 etoit commise, le dit Beaudouin pouroit demander à avoir \48 et lever, ou luy ou ses heritiers ou celuy à qui il aviseroit bon \49 23 pour toutes fois que les dits Yves, Guy et Pierre ou aucuns \50 d'iceux, par eux ou par autres, seroient encontre à l'effet, en \51 tout ou en partie. 24 Et tienderoient heritages les dits Yves, Guy \52 et Pierre en la ville de Chartres continuellement et per\53sonnellement, 25 leurs biens vendans et exploitans tant que la \54 ditte peine fut payee, si elle etoit commise, 26 en demeurant com\55me dessus tout cet effet en sa force et en sa vertu par tous \56 articles, nonobstant la ditte peine, si elle etoit commise ou \57 levee. 27 Et ne porront opposer les dits Yves, Guy et Pierre ne \58 aucuns d'eux, par eux ne par autres personnes, raison qu'ils \59 ne soient tenus à donner au dit Beaudouin les dittes terres \60 en la maniere dessus divisee toutes fois qu'il les enquerera. 28 Et \61 s'il le refusoient ou faisoient faire, ils seroient dez lors par\62ticipans à la ditte peine, 29 et pour ce ne donneroient rien qu'ils \63 ne fussent tenus à donner les dittes lettres et d'enteriner toutes les \64 autres choses dessus dittes, si comme dessus est dit. 30 Et veut encorre \65 et octroye o tout ce et establit le dit Pierre par ce present \66 escrit 31 que, o tous ses biens presens et à venir, la ditte dame ait \67 et prenne son douaire premier selon la coutume du pays \68 ou les dits biens etoient si grand qu'elle en du avoir plus des dittes \69 200 livres. 32 Ne pourront alleguer ou faire alleguer ne rien dire et \70 procurer que les convenances dessus dites ayant été parlees, faites \71 ne accordees qu'en la forme et en la maniere qu'il est dessus con\72tenus, 33 et suppliant à tous juges et à toutes contrees, ou l'on pourra \73 trouver de leurs biens, 34 qu'ils fassent tenir et enteriner tout cet effet \74 et toutes ces dites convenances par tous articles, 35 renonçans à cestuy \75 cy les dits Yves, Guy et Pierre à toutes exceptions de mal, de \76 fraude, lezion et de toute redevance, 36 à toutes coutumes et à \77 tous usages contraires à cet effet ou à ses dittes convenances et \78 à tous privileges, droits donnés et à donner, 37 à tous autres privi\79leges, à tous establissemens d'histoire et de raison et de tout quel\80qu'autre prince, prelat et afaire, à l'exception de deviser les enten\81dre; 38 et specialement, les dits Yves et Guy, son frere, à l'exception du \82 dit Pierre, promirent convenir à toutes autres exceptions, raisons \83 et allegations de droit de fait qui contre la teneur ou l'effet de ses \84 dittes presentes ou contre cet effet, en aucunes manieres, pourroient \85 etre dites ou objectees, et à tout droit escrit et non escrit. 39 Ce fut fait \86 à Chinon à avoir, à tenir par le jugement de la ditte cour, les \87 parties presentes et consentantes, 40 le vendredi d'aprés Noël, l'an \88 de grace 1285.