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Corpus : (chPoit) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPoit203
1285, 28 décembre.
Type de document: Charte: contrat de mariage
Objet: Contrat de mariage entre Pierre de Beauçay, chevalier, et la dame de Crissé, fille de Beaudouin, sire d'Issé, et autrefois femme de Guy Turpin.
Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 47, fol. 225v°-226v°. Source: Cabinet de M. de Clerambault, Mélanges, vol. 19, p. 1873.
1 Sachent
tous
presens
et
à
venir
2 qu'en
droit
establis
en
\2
la
cour
le
roy
à
Chinon,
nobles
hommes,
mon
seigneur
Yves
\3
de
Beauçay,
mon
seigneur
Pierre
\4
de
Beauçay,
chevalliers,
freres,
et
monseigneur
Pierre
de
\5
Beauçay,
chevalier,
leur
oncle,
d'une
partie,
3 et
mon
seigneur
\6
Beaudouin,
sire
d'Issé,
d'autre
partie,
4 ont
confessé
en
droit
\7
en
la
ditte
cour
qu'ils
ont
fait
et
accordés
et
firent
et
accor\8derent,
par
parolles
expresses,
5 en
droit
en
la
ditte
cour
en
la
\9
proculation
du
mariage
du
dit
Pierre
et
de
la
dame
de
\10
Crissé,
fille
du
dit
Beaudouin
et
qui
fut
femme
de
Guy
Tur\11pin,
les
convenances
et
accords
qui
s'ensuivent;
6 c'est
à
ssavoir
\12
que
le
dit
Pierre
a
donné,
donne
et
octroye
et
assigne
et
baille
\13
le
dit
droit
pour
douaire
à
la
ditte
dame,
7 tant
comme
elle
\14
vivra,
et
ses
heritiers
qui
d'eux
deux
avroient
à
prendre
\15
heritage
aprés
le
decés
de
la
ditte
dame
et
heretiers;
8 savoir,
\16
200
livres
tournois
d'annuelle
et
perpetuelle
rente;
9 c'est
à
ssavoir,
\17
100
livres
à
prendre,
recevoir
à
la
chatellenie
à
\18
Mirebeau
à
asseoir
et
assise
de
payement;
10 et
les
autres
\19
cent
livres
de
deniers
à
asseoir,
aussi
assise
de
payement
pour
\20
la
ditte
dame
de
la
terre,
o
tous
les
droits
la
jurisdiction,
et
le
\21
detroit,
11 o
toute
la
seigneurie,
fiefs
et
terres,
et
o
toute
la
\22
la
[sic]
justice
et
o
toutes
les
obeïssances
que
le
dit
Pierre
avoit,
pre\23noit
ou
devoit
avoir
avant
es
dites
200
livres
de
rente;
12 les
quelles
200
livres
de
\24
rente
faire
valoir,
entretenir,
accomplir
et
parfaire,
si
comme
dessus
\25
est
dit,
si
defense
y
avoit
en
tout
ou
en
partie,
13 et
à
les
delivrer
de
\26
tous
troubles,
obligations,
de
toutes
perturbations
et
tous
empesche\27mens
à
la
ditte
dame
et
à
ses
heritiers.
14 Et
Guy,
son
frere,
à
la
re\28queste
du
dit
Pierre,
leur
oncle,
à
se
tenir
et
retablissement,
gré
et
\29
principales
en
pressions
et
perfections,
comme
leur
propre
fait,
\30
15 sur
l'obligation
de
tous
leurs
biens
et
par
les
sermens
de
leurs
corps
\31
auprès
de
la
ou
ils
les
commenceront
à
asseoir
toujours
assignent
\32
jusques
au
parfait
par
leurs
dessus
nommez
et
o
tout
de
tenir.
16 Et
\33
promirent
les
dits
Yves
et
Guy,
son
frere,
et
le
dit
Pierre
de
donner
\34
et
done
au
dit
Beaudouin
lettres
telles
que
il
et
son
conseil
les
\35
voudront
deviser
et
de
quelques
juges
qu'il
voudra,
17 et
promirent,
\36
o
tout
et
sur
ce
tenir,
par
les
sermens
de
leurs
corps,
qu'ils
ne
reque\37reront
n'y
ne
feront
requerir,
par
eux
ne
par
autre,
la
ditte
dame
\38
18 qu'elle
ne
leur
cede,
quitte
ne
leur
laisse
rien
des
choses
dessus
dittes
\39
ne
d'aucunes
d'icelles.
19 Veullent
et
accordent
que,
si
rien
etoit
fait
\40
encontre,
que
tout
ce
qui
en
seroit
fait
fut
de
nulle
force
et
de
\41
nulle
vigueur.
20 Et
de
tout
ce,
si
comme
dessus
est
[dit],
tenir,
garder,
\42
segrer
et
accomplir
et
enterigner
par
tous
articles
et
de
non
venir
\43
encontre,
en
tout
ou
en
partie,
à
peine
de
6000
livres,
21 les
dits
Yves,
\44
Guy
et
Pierre
de
Beauçay
obligent
chacun
d'eux
pour
\45
le
tout,
eux
et
leurs
hoirs
et
tous
leurs
biens
meubles
et
im\46meubles,
ou
qu'ils
soient,
presens
et
à
venir;
22 la
quelle
peine,
si
elle
\47
etoit
commise,
le
dit
Beaudouin
pouroit
demander
à
avoir
\48
et
lever,
ou
luy
ou
ses
heritiers
ou
celuy
à
qui
il
aviseroit
bon
\49
23 pour
toutes
fois
que
les
dits
Yves,
Guy
et
Pierre
ou
aucuns
\50
d'iceux,
par
eux
ou
par
autres,
seroient
encontre
à
l'effet,
en
\51
tout
ou
en
partie.
24 Et
tienderoient
heritages
les
dits
Yves,
Guy
\52
et
Pierre
en
la
ville
de
Chartres
continuellement
et
per\53sonnellement,
25 leurs
biens
vendans
et
exploitans
tant
que
la
\54
ditte
peine
fut
payee,
si
elle
etoit
commise,
26 en
demeurant
com\55me
dessus
tout
cet
effet
en
sa
force
et
en
sa
vertu
par
tous
\56
articles,
nonobstant
la
ditte
peine,
si
elle
etoit
commise
ou
\57
levee.
27 Et
ne
porront
opposer
les
dits
Yves,
Guy
et
Pierre
ne
\58
aucuns
d'eux,
par
eux
ne
par
autres
personnes,
raison
qu'ils
\59
ne
soient
tenus
à
donner
au
dit
Beaudouin
les
dittes
terres
\60
en
la
maniere
dessus
divisee
toutes
fois
qu'il
les
enquerera.
28 Et
\61
s'il
le
refusoient
ou
faisoient
faire,
ils
seroient
dez
lors
par\62ticipans
à
la
ditte
peine,
29 et
pour
ce
ne
donneroient
rien
qu'ils
\63
ne
fussent
tenus
à
donner
les
dittes
lettres
et
d'enteriner
toutes
les
\64
autres
choses
dessus
dittes,
si
comme
dessus
est
dit.
30 Et
veut
encorre
\65
et
octroye
o
tout
ce
et
establit
le
dit
Pierre
par
ce
present
\66
escrit
31 que,
o
tous
ses
biens
presens
et
à
venir,
la
ditte
dame
ait
\67
et
prenne
son
douaire
premier
selon
la
coutume
du
pays
\68
ou
les
dits
biens
etoient
si
grand
qu'elle
en
du
avoir
plus
des
dittes
\69
200
livres.
32 Ne
pourront
alleguer
ou
faire
alleguer
ne
rien
dire
et
\70
procurer
que
les
convenances
dessus
dites
ayant
été
parlees,
faites
\71
ne
accordees
qu'en
la
forme
et
en
la
maniere
qu'il
est
dessus
con\72tenus,
33 et
suppliant
à
tous
juges
et
à
toutes
contrees,
ou
l'on
pourra
\73
trouver
de
leurs
biens,
34 qu'ils
fassent
tenir
et
enteriner
tout
cet
effet
\74
et
toutes
ces
dites
convenances
par
tous
articles,
35 renonçans
à
cestuy
\75
cy
les
dits
Yves,
Guy
et
Pierre
à
toutes
exceptions
de
mal,
de
\76
fraude,
lezion
et
de
toute
redevance,
36 à
toutes
coutumes
et
à
\77
tous
usages
contraires
à
cet
effet
ou
à
ses
dittes
convenances
et
\78
à
tous
privileges,
droits
donnés
et
à
donner,
37 à
tous
autres
privi\79leges,
à
tous
establissemens
d'histoire
et
de
raison
et
de
tout
quel\80qu'autre
prince,
prelat
et
afaire,
à
l'exception
de
deviser
les
enten\81dre;
38 et
specialement,
les
dits
Yves
et
Guy,
son
frere,
à
l'exception
du
\82
dit
Pierre,
promirent
convenir
à
toutes
autres
exceptions,
raisons
\83
et
allegations
de
droit
de
fait
qui
contre
la
teneur
ou
l'effet
de
ses
\84
dittes
presentes
ou
contre
cet
effet,
en
aucunes
manieres,
pourroient
\85
etre
dites
ou
objectees,
et
à
tout
droit
escrit
et
non
escrit.
39 Ce
fut
fait
\86
à
Chinon
à
avoir,
à
tenir
par
le
jugement
de
la
ditte
cour,
les
\87
parties
presentes
et
consentantes,
40 le
vendredi
d'aprés
Noël,
l'an
\88
de
grace
1285.
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