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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPoit) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPoit183
1298, 12 février.
Type de document: Règlement
Objet: Jean de Saint Denis, sénéchal de Poitou et de Limousin, confirme des règlements faits par Thibaut de Neuvy, sénéchal de Poitou et par Jean de Berry, maire, conjointement avec la commune de Poitiers au sujet des poissonniers de Poitiers.
Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 23, p. 293-296. Source: Manuscrit communiqué par M. de St-Hilaire de Poitiers.
Édition antérieure: Publié, É. Audouin, A.H.P., t. 44 (1923), 258-262.
1 Jehan
de
Saint
Denis,
pour
[1]
nostre
sire
le
roy
de
France,
\2
seneschal
de
Poictou
et
de
Lymosin,
2 à
tous
ceulx
qui
ces
\3
presentes
lettres
verront
et
orront,
salut.
3 Sachent
tous
\4
4 que
comme
[2]
Thibaut
de
Novin
[3],
jadis
seneschal
de
\5
Poictou,
Jehan
de
Berry,
lors
maire
de
la
commune
\6
de
Poictiers,
et
les
eschevins
de
la
dicte
commune,
5 pour
\7
le
communal
prouffit,
du
communal
assentement,
ou
\8
le
conseil
des
sages
hommes,
6 eüssent
establi
et
fait
\9
establimens
et
ordennances
sur
les
poissons
et
sur
les
\10
vendeurs
de
poissons
de
la
ville
et
en
la
ville
de
Poictiers
\11
le
vendredy
emprés
les
Brandons,
l'an
de
grace
mil
deux
\12
cens
cinquante
et
huit,
en
la
forme
et
en
la
maniere
qui
est
\13
cy
dessous
declaree;
7 c'est
à
ssavoir
que
quiconque
aportera
\14
poisson
à
Poictiers
pour
vendre,
s'il
vient
à
Poictiers
\15
dedans
vespres,
8 celuy
qui
l'aportera
le
doit
aporter
\16
aux
bans
tout
par
enterin
la
ou
l'on
vendra
le
poisson,
\17
sans
point
rebondre
de
celluy
ne
mectre
ailleurs
que
\18
aus
dicts
bancs,
ne
à
Poictiers
ne
dedans
la
banleue,
\19
9 et
dira
à
quiconques
le
demandera
quel
poisson
c'est
\20
et
combien
il
en
y
avra,
10 et
doit
tenir
le
panier
ouvert
et
\21
monstrer
à
chacun
le
poisson
qu'il
demandera
qu'il
\22
avra
11 et,
s'il
ne
le
puet
vendre
tout
celui
jour,
il
le
\23
puet
aporter
l'autre
jour
ensuivans
aux
bans
et
\24
faire
si
comme
dessus
est
dict,
et
plus
n'avra
d'espace
\25
de
l'aporter.
12 Et
ce
est
à
entendre
de
tout
poisson
aporté
\26
mort,
mais
que
aloze
[4]
et
de
salmon
salé
ou
de
poisson
\27
autre
salé
[5]
puet
estre
gardés
sans
corrumpre;
13 l'aloze
et
\28
le
salmon
[6]
puet
l'on
aporter
par
trois
jours
aux
bans
\29
et
non
plus.
14 Et
s'est
salé
poisson
est
aporté
aprés
vespres,
\30
celle
vespres
n'est
comptee
en
l'espace
que
le
marchant
\31
a
de
vendre
le
dict
poisson,
si
comme
dessus
est
dit.
\32
15 Item:
nuls
marchans
de
Poictiers,
ne
de
dehors,
ne
\33
porra
achapter
poisson
dedans
la
banleue
de
Poictiers
\34
ne
à
Poictiers
pour
revendre
[7]
jusques
à
tierce;
16 et
tierce
\35
passee,
ceulx
de
Poictiers
peuvent
achapter
et
vendre.
\36
17 Item:
nuls
ne
pourra
achepter
poisson
[8],
aporter
hors
\37
pour
revendre
jusques
tierce
soit
passee;
18 mais
tierce
\38
passee,
ils
le
pourront
achepter
et
porter
hors
\39
maintenant,
sans
le
raporter
mais
à
Poictiers
pour
\40
le
vendre
ne
dedans
la
banleue
et
ne
se
pourront
\41
accompagner
les
dis
marchans
de
Poictiers
ne
les
autres
\42
ensemble,
si
ce
n'est
sur
le
port.
\43
19 Item:
en
la
voulenté
du
marchant
qui
aportera
le
poisson
\44
sera
de
li
[9]
vendre
pour
soy
ou
de
li
[10]
faire
vendre
à
ceulx
de
\45
la
ville
20 et,
si
ceulx
de
la
ville
le
vendent,
il
n'avra
à
une
\46
soulme
que
un
vendeur,
le
quel
avra
deux
sols
de
son
salaire.
\47
21 Et
le
devent
vendre
par
leur
serement
si
raisonnablement
\48
que
avenans
gaign
soit
saufs
au
marchant
et
raisonnable
\49
prix
et
marché
soit
fait
à
l'achepteur
22 et,
si
ainsi
est
que
\50
cellui
à
qui
le
poisson
sera
le
vueille
vendre,
ceulx
de
la
\51
ville
devent
jurer,
et
jurent
[11],
qu'ils
ne
destorberont
point
sa
\52
vente,
ne
ne
lui
feront
ne
ne
pourchasseront
ennuy
ne
[12]
\53
contraire
pour
celle
ochison.
\54
23 Item:
jureront
les
vendeurs
de
poisson
de
Poictiers
que,
\55
se
mauvais
poisson
ou
corrumpeu
estoit
apportés
aux
\56
bans
à
Poictiers,
celui
qui
le
saura
le
fera
à
ssavoir
au
\57
maire
de
la
commune
de
Poictiers,
et
le
maire
doit
\58
celi
poisson
faire
gitter
hors
ou
ardoir.
24 Et
ce
[13]
entendre
\59
de
poisson
qu'isi
apportant
estre
[14]
mauvais
qu'il
ne
doit
estre
vendus.
\60
25 Item:
jureront
les
dis
poissoners
[15]
que,
si
l'on
leur
baille
\61
le
poisson
à
vendre,
que
ils
ne
le
tiendront
point
plus
cher
\62
pour
esperance
de
l'achapter
puis
tierce
pour
revendre.
26 Et,
si
\63
ceulx
de
la
commune
ou
ceulx
de
la
ville
font
contre
\64
l'establissement,
l'amande
sera
au
majour
[16].
27 Et,
si
ceulx
de
\65
Poictiers
vendent
le
poisson
et
il
le
croyent
[17],
ils
seront
tenus
\66
paier
celui
qui
a
aporté
le
poisson
au
soir;
si
nom,
ils
seront
\67
tenus
à
rendre
les
domages
au
marchant.
\68
28 Item:
ne
mecteront
poisson
en
boutique
ou
prison
jusques
\69
vespres
soient
sonnees,
ne
emprés,
si
n'est
par
le
congié
du
\70
maire
au
quel
ils
jureront
de
l'apporter
tout
au
matin;
29 et,
si
\71
aucun
sourvenoit
qui
en
eüst
besoing,
il
ne
lui
vendroit
pas
\72
plus
cher.
\73
30 Item:
les
marchans
de
poisson
qui
contre
ces
establissemens
\74
vendra
ou
fera
[18]
encontre
[19]
et,
s'il
aporte
mauvais
poisson
aux
\75
bans,
cil
poisson
sera
geptés
hors
ou
ars,
si
comme
dessus
\76
est
dit;
31 ly
autre
de
Poictiers
qui
contre
l'establissement
vendront,
\77
perdront
soixante
sols
pour
chacune
fois;
32 et
cils
qui
achapteront
\78
poisson
contre
cest
establissement
soixante
sols
perdront
par
\79
chacune
fois;
33 et
cils
em
qui
maison
le
poisson,
qui
par
le
\80
dit
establiment
doit
estre
apporté
sur
les
bancs
sera
trouvees,
\81
rebour
perdra
soixante
sols
d'amande,
et
cils
poisson
sera
en
\82
perte
à
cellui
à
qui
il
sera;
34 et
aussi
tous
ceulx
qui
feront
contre
les
\83
establimens
dessus
dits,
encontre
[20]
aucums
de
ceaus
perdront
soixante
\84
sols
d'amande
par
chacune
fois,
si
comme
dessus
est
dit.
35 Les
\85
quieus
ordennances
et
establimens
dessus
dits
nous
Jehan
de
\86
Saint
Denis,
chevalier,
seneschal
de
Poictou
et
de
Limousin,
eü
\87
sur
ce
diligent
conseil
en
la
plenere
assise
de
Poictiers
[21]
ratiffions
\88
et
confermons
et
voulons
et
donnons
en
commandement
à
\89
tous
nos
subgiés
et
aux
alloués
nostre
sire
et
du
dict
maiour
\90
de
Poictiers
36 que
ils
les
dis
establissemens
et
ordennances
\91
facent
tenir
et
garder
fermement
et
estroittement
sans
\92
enfraindre,
37 sauves
toutes
voyes
et
retenu
à
nous
et
au
dit
\93
maiour
que
nous
puisson
croistre,
mermer,
corriger,
\94
amander
et
declarer
aus
dis
establimens
et
ordonnances,
\95
s'il
nous
plaisoit,
et
nous
voyons
qu'il
feïst
à
faire.
38 Ce
\96
fut
fait
et
donné
es
assises
de
Poictiers
et
de
nostre
\97
seau,
seellee
en
tesmoign
de
verité
39 le
mardi
empré
les
\98
octaves
de
Purification
nostre
Dame,
l'an
de
grace
mil
\99
deux
cens
quatre
vingt
dix
et
sept.
Notes de transcription
[1] chevalier .
[2] ajoutenostre predecesseur .
[3] Neuvi .
[4] d’aloze .
[5] ajoutequi .
[6] ajoutesalé .
[7] revendre le illec jusques a hore de tierce .
[8] ajoutea Poictiers pour le .
[9] le .
[10] le .
[11] jureront .
[12] ou .
[13] ajouteest a .
[14] qui si apertement est .
[15] ajoutede Poictiers .
[16] ajouteet dez estrangers au prevost .
[17] croissent .
[18] ajoutevendre perdra le poisson lequel il vendra ou fera vendre .
[19] Pour la bonne leçon de ce passage confus chez D . F .,/ voir le texte de Audouin , p . 261 .
[20] et contre .
[21] ajouteo sages hommes approuvons .
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