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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit183

1298, 12 février.

Type de document: Règlement

Objet: Jean de Saint Denis, sénéchal de Poitou et de Limousin, confirme des règlements faits par Thibaut de Neuvy, sénéchal de Poitou et par Jean de Berry, maire, conjointement avec la commune de Poitiers au sujet des poissonniers de Poitiers.

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 23, p. 293-296. Source: Manuscrit communiqué par M. de St-Hilaire de Poitiers.

Édition antérieure: Publié, É. Audouin, A.H.P., t. 44 (1923), 258-262.

1 Jehan de Saint Denis, pour [1] nostre sire le roy de France, \2 seneschal de Poictou et de Lymosin, 2 à tous ceulx qui ces \3 presentes lettres verront et orront, salut. 3 Sachent tous \4 4 que comme [2] Thibaut de Novin [3], jadis seneschal de \5 Poictou, Jehan de Berry, lors maire de la commune \6 de Poictiers, et les eschevins de la dicte commune, 5 pour \7 le communal prouffit, du communal assentement, ou \8 le conseil des sages hommes, 6 eüssent establi et fait \9 establimens et ordennances sur les poissons et sur les \10 vendeurs de poissons de la ville et en la ville de Poictiers \11 le vendredy emprés les Brandons, l'an de grace mil deux \12 cens cinquante et huit, en la forme et en la maniere qui est \13 cy dessous declaree; 7 c'est à ssavoir que quiconque aportera \14 poisson à Poictiers pour vendre, s'il vient à Poictiers \15 dedans vespres, 8 celuy qui l'aportera le doit aporter \16 aux bans tout par enterin la ou l'on vendra le poisson, \17 sans point rebondre de celluy ne mectre ailleurs que \18 aus dicts bancs, ne à Poictiers ne dedans la banleue, \19 9 et dira à quiconques le demandera quel poisson c'est \20 et combien il en y avra, 10 et doit tenir le panier ouvert et \21 monstrer à chacun le poisson qu'il demandera qu'il \22 avra 11 et, s'il ne le puet vendre tout celui jour, il le \23 puet aporter l'autre jour ensuivans aux bans et \24 faire si comme dessus est dict, et plus n'avra d'espace \25 de l'aporter. 12 Et ce est à entendre de tout poisson aporté \26 mort, mais que aloze [4] et de salmon salé ou de poisson \27 autre salé [5] puet estre gardés sans corrumpre; 13 l'aloze et \28 le salmon [6] puet l'on aporter par trois jours aux bans \29 et non plus. 14 Et s'est salé poisson est aporté aprés vespres, \30 celle vespres n'est comptee en l'espace que le marchant \31 a de vendre le dict poisson, si comme dessus est dit. \32 15 Item: nuls marchans de Poictiers, ne de dehors, ne \33 porra achapter poisson dedans la banleue de Poictiers \34 ne à Poictiers pour revendre [7] jusques à tierce; 16 et tierce \35 passee, ceulx de Poictiers peuvent achapter et vendre. \36 17 Item: nuls ne pourra achepter poisson [8], aporter hors \37 pour revendre jusques tierce soit passee; 18 mais tierce \38 passee, ils le pourront achepter et porter hors \39 maintenant, sans le raporter mais à Poictiers pour \40 le vendre ne dedans la banleue et ne se pourront \41 accompagner les dis marchans de Poictiers ne les autres \42 ensemble, si ce n'est sur le port. \43 19 Item: en la voulenté du marchant qui aportera le poisson \44 sera de li [9] vendre pour soy ou de li [10] faire vendre à ceulx de \45 la ville 20 et, si ceulx de la ville le vendent, il n'avra à une \46 soulme que un vendeur, le quel avra deux sols de son salaire. \47 21 Et le devent vendre par leur serement si raisonnablement \48 que avenans gaign soit saufs au marchant et raisonnable \49 prix et marché soit fait à l'achepteur 22 et, si ainsi est que \50 cellui à qui le poisson sera le vueille vendre, ceulx de la \51 ville devent jurer, et jurent [11], qu'ils ne destorberont point sa \52 vente, ne ne lui feront ne ne pourchasseront ennuy ne [12] \53 contraire pour celle ochison. \54 23 Item: jureront les vendeurs de poisson de Poictiers que, \55 se mauvais poisson ou corrumpeu estoit apportés aux \56 bans à Poictiers, celui qui le saura le fera à ssavoir au \57 maire de la commune de Poictiers, et le maire doit \58 celi poisson faire gitter hors ou ardoir. 24 Et ce [13] entendre \59 de poisson qu'isi apportant estre [14] mauvais qu'il ne doit estre vendus. \60 25 Item: jureront les dis poissoners [15] que, si l'on leur baille \61 le poisson à vendre, que ils ne le tiendront point plus cher \62 pour esperance de l'achapter puis tierce pour revendre. 26 Et, si \63 ceulx de la commune ou ceulx de la ville font contre \64 l'establissement, l'amande sera au majour [16]. 27 Et, si ceulx de \65 Poictiers vendent le poisson et il le croyent [17], ils seront tenus \66 paier celui qui a aporté le poisson au soir; si nom, ils seront \67 tenus à rendre les domages au marchant. \68 28 Item: ne mecteront poisson en boutique ou prison jusques \69 vespres soient sonnees, ne emprés, si n'est par le congié du \70 maire au quel ils jureront de l'apporter tout au matin; 29 et, si \71 aucun sourvenoit qui en eüst besoing, il ne lui vendroit pas \72 plus cher. \73 30 Item: les marchans de poisson qui contre ces establissemens \74 vendra ou fera [18] encontre [19] et, s'il aporte mauvais poisson aux \75 bans, cil poisson sera geptés hors ou ars, si comme dessus \76 est dit; 31 ly autre de Poictiers qui contre l'establissement vendront, \77 perdront soixante sols pour chacune fois; 32 et cils qui achapteront \78 poisson contre cest establissement soixante sols perdront par \79 chacune fois; 33 et cils em qui maison le poisson, qui par le \80 dit establiment doit estre apporté sur les bancs sera trouvees, \81 rebour perdra soixante sols d'amande, et cils poisson sera en \82 perte à cellui à qui il sera; 34 et aussi tous ceulx qui feront contre les \83 establimens dessus dits, encontre [20] aucums de ceaus perdront soixante \84 sols d'amande par chacune fois, si comme dessus est dit. 35 Les \85 quieus ordennances et establimens dessus dits nous Jehan de \86 Saint Denis, chevalier, seneschal de Poictou et de Limousin, \87 sur ce diligent conseil en la plenere assise de Poictiers [21] ratiffions \88 et confermons et voulons et donnons en commandement à \89 tous nos subgiés et aux alloués nostre sire et du dict maiour \90 de Poictiers 36 que ils les dis establissemens et ordennances \91 facent tenir et garder fermement et estroittement sans \92 enfraindre, 37 sauves toutes voyes et retenu à nous et au dit \93 maiour que nous puisson croistre, mermer, corriger, \94 amander et declarer aus dis establimens et ordonnances, \95 s'il nous plaisoit, et nous voyons qu'il feïst à faire. 38 Ce \96 fut fait et donné es assises de Poictiers et de nostre \97 seau, seellee en tesmoign de verité 39 le mardi empré les \98 octaves de Purification nostre Dame, l'an de grace mil \99 deux cens quatre vingt dix et sept.
Notes de transcription
[1] chevalier .
[2] ajoutenostre predecesseur .
[3] Neuvi .
[4] d’aloze .
[5] ajoutequi .
[6] ajoutesalé .
[7] revendre le illec jusques a hore de tierce .
[8] ajoutea Poictiers pour le .
[9] le .
[10] le .
[11] jureront .
[12] ou .
[13] ajouteest a .
[14] qui si apertement est .
[15] ajoutede Poictiers .
[16] ajouteet dez estrangers au prevost .
[17] croissent .
[18] ajoutevendre perdra le poisson lequel il vendra ou fera vendre .
[19] Pour la bonne leçon de ce passage confus chez D . F .,/ voir le texte de Audouin , p . 261 .
[20] et contre .
[21] ajouteo sages hommes approuvons .