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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit179

1272, 1er juillet.

Type de document: Règlement

Objet: Règlement de la police sur l'aigret et sur les regratiers.

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 23, p. 279-280. Source: Manuscrit communiqué par M. de St-Hilaire de Poitiers.

Édition antérieure: Publié, É. Audouin, A.H.P., t. 44 (1923), 128-129 (N° 76); 130-132 (N° 79).

1 Le vendredi emprés la Saint Jehan, l'an de grace \2 1272, 2 fut accordé an l'esclavinage par sire Pierre Garnier [1], \3 maire de la commune de Poitiers, et par les echevins et par \4 les conseillers present à ce, maistre Gilles de la Sale, tenant le \5 lieu au senechal de Poitou, et Huguet Ranart, prevost de \6 Poitiers, pour le prouffit commun, 3 que nuls regratiers ne \7 achaptent [2] aygrest pour vendre, s'il ne cognoist celui qui le \8 lui vendra. \9 4 Encores fut accordé que, si aucuns aportet aygrest \10 pour vendre, que celui à qui il sera aporté arrestet celui \11 qui l'apportera et l'aigrest, si qu'il y ayt prouve que cil \12 l'act leaument; 5 et s'il ne puet ce prouver, que il perdet \13 l'aygrest et soit en pilori. \14 6 Se il avient que aucuns ayt aygrest à sa fenestre ou en sa \15 maison pour vendre, et il ne puisse trouver celui lui avra \16 vendu, celui à qui l'aygrest sera trouvé perdra l'aygrest et \17 payera sept sols six deniers de gage au maire; 7 c'est à sçavoir, \18 s'il est de la commune; et au prevost, s'il n'en est mie. \19 8 Encores fut accordé que ceux qui recevent le peage prangent \20 et arrestent ceans ceux qui aportent agrest et les conteignent \21 tant qu'ils ayent juré qu'ils l'ayent leaument. \22 9 Nous avons recreü Aymeri Bouchart, autrement dit \23 Trenchant de Saint Benoist, an caucion juratoire; 10 le quel \24 nous avons pris et detenu en l'esclavinage le dimanche, jour \25 de la Magdelaine [3], pour aygrest qu'il avoit apporté à vendre \26 à Poitiers; 11 le quel a promis soi rendre en l'esclavinage dedans \27 demain prime sur peine d'estre atteint de larroncion du dit \28 aygrest. 12 En jour dessus dit de lundi, amena le dit Aymeri \29 Thomasse Repparcee [4], femme feu Massé le Mosner, et Hilaire, \30 sa fille, de Saint Benoist 13 temoings amenés de la partie du dit \31 Aymeri à prouver qu'il avoit cueilli le dit aygrest en son propre \32 domaine, depousant par leurs sermens que le dit Aymeri avoit \33 cueilli le dit aygrest en son propre domaine; 14 et par tant le laissames \34 en paix [...] \35 15 Nous avons delivré Johanne, femme Pierre Engibault, \36 et Thomasse, femme de Rocheboisseau de la Tranchee, \37 16 les quelles etoient prisses arrestees en l'eschevinage pour \38 aygrest renay qu'elles avoient cueilli en deux vignes qui etoient \39 tenues au quart, l'une et l'autre au quint, du prieur de \40 l'aumonnerie de la Magdelene 17 pour ce que nous avons trouvé \41 par l'informacion de Aymeri du Prenour [5] Huguet Charder, \42 Guillaume Naudin, Guillaume Bigot et Estienne Pasquier, jurez \43 18 sur ce, qu'elles estoient de bonne femme et de bonne renommee \44 et qu'elles n'estoient pas accoustumees à mal faire; 19 et pour ce \45 que nous trouvasmes que en aygrest renay, li sires de qui la \46 vigne est tenue n'a point de part; 20 et neantmoins l'ont juré les \47 dites femmes aux Sains Evangiles Notre Seigneur à obeïr à droit \48 toutes fois que l'on les fera appeller. \49 21 Hilaire, femme Regnault Richart, parochienne Notre Dame la \50 Chandellere de Poitiers, la quelle avoit eté arrestee en l'esclavinage \51 de Poitiers pour aygrest qu'elle avoit cueilli en une vigne, ainsi \52 comme elle confessa; 22 la quelle vigne lie et son seigneur \53 tenoient du curé de la Chandellere au quint; 23 pour ce que \54 Simon Billonneau et Guillaume Villain jurerent aux \55 Sains Evangiles Notre Seigneur lie estre de bon femme et de \56 bonne renommee, et par la cause dessus declaree; 24 et promist \57 revenir et obeïr comme dessus.
Notes de transcription
[1] Garner .
[2] achapte .
[3] Magdelene .
[4] Reppairee .
[5] Pressour .