Accueil>Les corpus textuels>Charte chPoit178

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit178

1272, 28 juin.

Type de document: Charte: règlement

Objet: Règlement pour les taverniers.

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 23, p. 277-278. Source: Manuscrit communiqué par M. de St-Hilaire de Poitiers.

Édition antérieure: Publié, É. Audouin, A.H.P., t. 44 (1923), 126-128.

1 Le vendredi emprés la Saint Jehan, l'an de grace \2 mil deux cent soixante et doze, 2 fut accordé en \3 l'esclavignage par sire Pierre Garnier [1], maire de la \4 commune de Poictiers, et par les dis eschevins et par les \5 conseillers, et present à ce maistre Giles de la Sale, tenant \6 le lieu au seneschal de Poictou, et Huguet Regnart, \7 prevost de Poictiers, 3 pour le prouffit commun [2], que les \8 tauverniers de Poictiers jureront que bien et lealement [3] ils [4] \9 trayront le vin et aux mesures tailhees et qu'ils avront \10 demi jalon danree et maillee et au gidan, 4 et mesureront \11 à celles mesures quant l'on leur demandera, 5 et ne donneront \12 ne ne feront donner nul tascet [5] à nulli celeement ne en \13 appert, fors seulement aux hucheurs, et à ceaus une \14 fois tant seulement, 6 et que ils ne trayront point le vin \15 sans argent ou sans gage, s'il n'est en la voulenté du \16 seigneur, 7 et qu'il avront tant larges mesures que l'on \17 les pourra lever en [6] la main dedans. 8 Et est accordé et \18 ordenné que les huischeurs leur devent bailler les \19 mesures telles comme il est dessus dit, et ce jurer et \20 garder. \21 9 Encores est accordé et ordenné que les tauverners \22 n'avront nul sec, si le seigneur à qui sera le vin ne leur \23 baillet, et lors il les feront jurer qu'il feront ces choses si \24 comme elles sont accordees et ordonnees. \25 10 Encores est accordé que les taverners rendent les mesures \26 huicheurs tan toust comme la taverne sera failhiee, \27 et le vin sera mué d'un fouer en autre. \28 11 Encores jureront les taverners que [7] celui à qui sera le vin \29 de taverne, et aussi le vin qui ne sera mie à taverne, qu'il \30 les gardera bien et lealment et qu'il ne les boyra, 12 ne ne \31 souffrera à boyre ne n'en donnra ne ne souffrera donner ne ne le vendra ne ne gastera ne ne l'empirra en \32 nulle maniere sans licence de celui à qui sera le dit vin. \33 13 Encores fut accordé que si aucuns font [8] contre ces \34 ordennances en aucune maniere, qu'il soit mis en pilori et \35 ne traira plus vin à Poictiers. 14 Et aussi, s'il avenoit \36 que aucuns des taverners mefface à ceulx qui trayront [9] \37 le vin ou qu'il ne leur rendet souffisant moyson ou \38 en autre maniere, 15 et nus des autres preudes hommes ne \39 le recevra ne ne tiendra en son service depuis qu'il se sera \40 meffait en son service, et perdra son office et sera crïé par \41 la ville de Poictiers puisqu'il avra eté mis en pilori que \42 nul ne le prenge en son service; 16 et si aucuns le prent en \43 son service amprés le cri, il payera soixante sols d'amande, \44 des quieus la moitié sera à monsieur [10] le roy, et l'autre \45 moytié au majour et à la commune; 17 et ne s'excusera pas \46 de l'amande pour jurer qu'il n'à pas oy le cri; 18 et si \47 aucuns mettoit icellui maufaiteur taverner en son service, \48 et aucuns des huicheurs li baillast mesures et lui huischast \49 le vin qu'il trayroit et qu'il recevroit, il payeroit soixante \50 sols d'amande, si comme il est dessus dit.
Notes de transcription
[1] Garner .
[2] commuin .
[3] lealment .
[4] ilz .
[5] taster (v ./ note de Audouin) .
[6] ou .
[7] [à] (v ./ note de Audouin) .
[8] [fait] (v ./ note de Audouin) .
[9] [a] qui [il trayra] .
[10] monseigneur .