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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPoit) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPoit178
1272, 28 juin.
Type de document: Charte: règlement
Objet: Règlement pour les taverniers.
Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 23, p. 277-278. Source: Manuscrit communiqué par M. de St-Hilaire de Poitiers.
Édition antérieure: Publié, É. Audouin, A.H.P., t. 44 (1923), 126-128.
1 Le
vendredi
emprés
la
Saint
Jehan,
l'an
de
grace
\2
mil
deux
cent
soixante
et
doze,
2 fut
accordé
en
\3
l'esclavignage
par
sire
Pierre
Garnier
[1],
maire
de
la
\4
commune
de
Poictiers,
et
par
les
dis
eschevins
et
par
les
\5
conseillers,
et
present
à
ce
maistre
Giles
de
la
Sale,
tenant
\6
le
lieu
au
seneschal
de
Poictou,
et
Huguet
Regnart,
\7
prevost
de
Poictiers,
3 pour
le
prouffit
commun
[2],
que
les
\8
tauverniers
de
Poictiers
jureront
que
bien
et
lealement
[3]
ils
[4]
\9
trayront
le
vin
et
aux
mesures
tailhees
et
qu'ils
avront
\10
demi
jalon
danree
et
maillee
et
au
gidan,
4 et
mesureront
\11
à
celles
mesures
quant
l'on
leur
demandera,
5 et
ne
donneront
\12
ne
ne
feront
donner
nul
tascet
[5]
à
nulli
celeement
ne
en
\13
appert,
fors
seulement
aux
hucheurs,
et
à
ceaus
une
\14
fois
tant
seulement,
6 et
que
ils
ne
trayront
point
le
vin
\15
sans
argent
ou
sans
gage,
s'il
n'est
en
la
voulenté
du
\16
seigneur,
7 et
qu'il
avront
tant
larges
mesures
que
l'on
\17
les
pourra
lever
en
[6]
la
main
dedans.
8 Et
est
accordé
et
\18
ordenné
que
les
huischeurs
leur
devent
bailler
les
\19
mesures
telles
comme
il
est
dessus
dit,
et
ce
jurer
et
\20
garder.
\21
9 Encores
est
accordé
et
ordenné
que
les
tauverners
\22
n'avront
nul
sec,
si
le
seigneur
à
qui
sera
le
vin
ne
leur
\23
baillet,
et
lors
il
les
feront
jurer
qu'il
feront
ces
choses
si
\24
comme
elles
sont
accordees
et
ordonnees.
\25
10 Encores
est
accordé
que
les
taverners
rendent
les
mesures
\26
huicheurs
tan
toust
comme
la
taverne
sera
failhiee,
\27
et
le
vin
sera
mué
d'un
fouer
en
autre.
\28
11 Encores
jureront
les
taverners
que
[7]
celui
à
qui
sera
le
vin
\29
de
taverne,
et
aussi
le
vin
qui
ne
sera
mie
à
taverne,
qu'il
\30
les
gardera
bien
et
lealment
et
qu'il
ne
les
boyra,
12 ne
ne
\31
souffrera
à
boyre
ne
n'en
donnra
ne
ne
souffrera
donner
ne
ne
le
vendra
ne
ne
gastera
ne
ne
l'empirra
en
\32
nulle
maniere
sans
licence
de
celui
à
qui
sera
le
dit
vin.
\33
13 Encores
fut
accordé
que
si
aucuns
font
[8]
contre
ces
\34
ordennances
en
aucune
maniere,
qu'il
soit
mis
en
pilori
et
\35
ne
traira
plus
vin
à
Poictiers.
14 Et
aussi,
s'il
avenoit
\36
que
aucuns
des
taverners
mefface
à
ceulx
qui
trayront
[9]
\37
le
vin
ou
qu'il
ne
leur
rendet
souffisant
moyson
ou
\38
en
autre
maniere,
15 et
nus
des
autres
preudes
hommes
ne
\39
le
recevra
ne
ne
tiendra
en
son
service
depuis
qu'il
se
sera
\40
meffait
en
son
service,
et
perdra
son
office
et
sera
crïé
par
\41
la
ville
de
Poictiers
puisqu'il
avra
eté
mis
en
pilori
que
\42
nul
ne
le
prenge
en
son
service;
16 et
si
aucuns
le
prent
en
\43
son
service
amprés
le
cri,
il
payera
soixante
sols
d'amande,
\44
des
quieus
la
moitié
sera
à
monsieur
[10]
le
roy,
et
l'autre
\45
moytié
au
majour
et
à
la
commune;
17 et
ne
s'excusera
pas
\46
de
l'amande
pour
jurer
qu'il
n'à
pas
oy
le
cri;
18 et
si
\47
aucuns
mettoit
icellui
maufaiteur
taverner
en
son
service,
\48
et
aucuns
des
huicheurs
li
baillast
mesures
et
lui
huischast
\49
le
vin
qu'il
trayroit
et
qu'il
recevroit,
il
payeroit
soixante
\50
sols
d'amande,
si
comme
il
est
dessus
dit.
Notes de transcription
[1] Garner .
[2] commuin .
[3] lealment .
[4] ilz .
[5] taster (v ./ note de Audouin) .
[6] ou .
[7] [à] (v ./ note de Audouin) .
[8] [fait] (v ./ note de Audouin) .
[9] [a] qui [il trayra] .
[10] monseigneur .
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