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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit176

1299, 20 octobre.

Type de document: Charte: accord

Objet: Accord entre Helie de Lavergne, chevalier, Heliot Chenin, valet, et Gauvain, son frère, seigneurs de Lussac, d'une part, et l'abbé de Nouaillé et le prieur de Mazerolle, de l'autre, au sujet de la haute et basse justice de la paroisse de Mazerolle.

Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 22, p. 381-384. Source: Antiquités de D. Etiennot, part. 4, fol. 915 verso.

1 À tous ceux qui verront et oyront cettes presentes lectres, \2 2 Jefrey Potin, clerc, portant le seaux nostre seigneur le roy \3 de France de la seneschaucee de Poictou à Poictiers estably, saluz \4 en Nostre Seigneur. 3 Sachent tant [sic] 4 que, comme contents fust torné \5 entre religioux hommes, l'abbé et le convent de Noualhé \6 et le prieur de Mazeroles, d'une partie, 5 et mon sour Helyes de \7 Lavergne, chevalier, et Heliot Chenin, vallet, pour soy et pour \8 Gauvain, son frere, seigneurs de Luçac, d'autre partie, 6 sus la justice \9 haute et basse dou terrour aus dits religioux de Mazeroles assis \10 en la parroisse de Mazeroles et en tout le terrour de celui mesmes, \11 7 leur est accordé et ordrené en droit et en jugement entre le dit abbé, \12 pour non de luy et de son convent et dou priour de Mazeroles \13 dessus dicts, 8 que les dicts chevalier et vallez avront les quatre cas \14 de haute justice au dit terrour, 9 c'est à sçavoir: rapt, encis, \15 meurtre et trahyson; 10 et le remanent de toute justice, de toute \16 voyerie haute et basse remaint aus dits religioux en tout le terrour \17 desus dit, 11 c'est à sçavoir: mutilation de membre, estopeter, forbanir \18 et tout cravant et tout cas de haute veyerie et de basse, excepté \19 la mort d'homme et de femme, en quel cas les dits religioux, se il \20 avenoit, rendroit le dit maufetour aus dits seigneurs de Luçac; 12 et \21 s'estend la dicte justice aus dicts religioux jusqu'au pont de Luçac, \22 13 et sont tenus et doivent les dicts religioux rendre, bailler et livrer \23 aus dicts seigneurs ou à lour aloëz le maufetour ou les \24 maufetors qui avront deservi mort à faire l'execution et le \25 jugement fors son terreour dous dicts religioux davant \26 dit; 14 et ne pourront en aucuns temps le dit seignour lever fourches, \27 ne aucune manere de gibet lever, ne pendre à arbres en tout \28 le terrour dou dict religioux, ne faire execution en aucune \29 partie du terrour aux dicts religioux davant dit; 15 et li mouble \30 dou maufetour, ou des maufetors, des hommes aus dicts religioux \31 demorans au terrour davant dit qui avront mort deservie \32 remanent aus dicts religioux, se il sont premer en la saisine, \33 ou s'ils saisissent premerement; 16 et si li seignour davant dit \34 saisissent premerement, ils avront le mouble davant dit, excepté \35 sexante soulz que les diz religioux avront premerement dou \36 mouble desous dit dou maufetour qui avroit mort deservie; \37 17 et si ainsi est que li maufetour, ou les maufetors, soint estrangé \38 ou trespassant, le mouble sont communs entre les dicts religioux \39 et les dicts seignours, quiconques saisisse ou prenge premer en cas \40 de mort; 18 et se il avient que l'un appellet dou priour dessus dit \41 ou de son lieutenant, li ressors sera aux seignours de Luçac; \42 19 ne ne pourront li dit seignour en tout le terreour aux dicts \43 religioux, ou aucune partie de celui, assises tenir ne faire \44 jugemens ne aucune exeqution, 20 ne appeller ne ajorner les \45 hommes aux dits religioux dou dit terreour ne à lour \46 bans appeller, si n'estoit en cas des quatre cas notoyre desus dits; \47 21 et si il les y appelloint ou ajournoient, li homme desus dit ne \48 seroient tenus de venir et ne payeroient ne gage ne amende. \49 22 Et sont tenu et donnent li homme des dits religioux demourans \50 au terreour desus dis rendre et payer aus dits seignours de \51 Luçac la vinee, les trousses de paille et de foin, les motons, les \52 engneaux, les deniers, les gelines et toutes autres rentes de bians [sic], \53 si que ils ont accoutumé, 23 et en meyme manere anciennement \54 ou il habitant en herbergemens anciens ou nouveaux, fais ou à \55 faire, des hore en avant. 24 Et se porront les dits seignours revenger \56 pour les devoirs davans dis ou terreour desus dit, si ainsi \57 estoit que les dits hommes fussent negligens de payer dedans \58 le temps accostumé. 25 Et avra et parcevra li priour de \59 Mazeroles, quiconques soit, la toute partie ou levage et ou \60 peage de toute la chastelenie de Luçac, eccepté le levage \61 des hommes de Luçac qui vont aux marchez et aux \62 foyres de Montmorillon. 26 Et sera tenus le priour de \63 Mazeroles, quicunques soit, en sa nouvelleté jurer aux \64 seignours de Luçac que fayaument uzera de sa justice \65 desus dite. 27 Et li aloé aus dits seignours feront saerement \66 au dit priour en semblables cas cestes choses, toutes et chacune, \67 si comme sont expresses par dessus. 28 Promistrent les dites \68 parties, c'est à ssavoir: le dit abbé, pour soy et pour son \69 convent et pour le priour de Mazeroles dessus dits, et le \70 dit chevalier, pour soy, et le dit Helion Chenin, pour soy \71 et pour Gauvain, son frere dessus dit, sus l'obligation de \72 tous lours biens moubles et non moubles, presens et à venir, \73 tenir, garder, attendre, accomplir fermement et loyaument. \74 29 Doné serement dou dit abbé, pour soy et pour son convent \75 et pour le priour dessus dit, et des dits chevalier et Heliot \76 Chenin, pour soy et pour Gauvain son frere et pour \77 lours hers, à Saint Evangile, 30 de toutes les choses desus dites \78 attendre et garder fermement et loyaument, et de non venir \79 encontre les choses dessus dites, ou aucunes de celles, par soy ou \80 par autre en temps à venir. 31 Et nous, à la supplication \81 dou dit abbé, pour soy et pour son convent et pour le \82 priour desus dis, et du dit chevalier et Helyot, pour soy et \83 pour son frere desus dit, 32 qui, quant à garder et attendre \84 toutes et chacunes les choses dessus dites, soy et tous lours \85 bens à la jurisdiction nostre seignour roy soupposerent \86 33 et qui, sus les choses dessus dictes, par le jugement de la cort \87 nostre seignour le roy, furent condempnés et jugiés, 34 le \88 dit sael nostre seignour le roy, assembleement o les \89 seaux dous dis chevalier et Helyot Chenin, à la \90 requeste des dictes parties, apposames en tesmoing des choses \91 dessus dites. 35 Doné, presens Jordain Baresot, Pere Chayrons, \92 Joan Lauvergnas et Joan Boereau, 36 le jour de mardy \93 emprés la feste saint Lucas, l'an de grace mil doux cens \94 quatre vingt et dix et nofs.