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Corpus : (chPoit) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPoit176
1299, 20 octobre.
Type de document: Charte: accord
Objet: Accord entre Helie de Lavergne, chevalier, Heliot Chenin, valet, et Gauvain, son frère, seigneurs de Lussac, d'une part, et l'abbé de Nouaillé et le prieur de Mazerolle, de l'autre, au sujet de la haute et basse justice de la paroisse de Mazerolle.
Lieu de conservation: Bibliothèque Municipale de Poitiers, Collection Dom Fontaneau. – T. 22, p. 381-384. Source: Antiquités de D. Etiennot, part. 4, fol. 915 verso.
1 À
tous
ceux
qui
verront
et
oyront
cettes
presentes
lectres,
\2
2 Jefrey
Potin,
clerc,
portant
le
seaux
nostre
seigneur
le
roy
\3
de
France
de
la
seneschaucee
de
Poictou
à
Poictiers
estably,
saluz
\4
en
Nostre
Seigneur.
3 Sachent
tant
[sic]
4 que,
comme
contents
fust
torné
\5
entre
religioux
hommes,
l'abbé
et
le
convent
de
Noualhé
\6
et
le
prieur
de
Mazeroles,
d'une
partie,
5 et
mon
sour
Helyes
de
\7
Lavergne,
chevalier,
et
Heliot
Chenin,
vallet,
pour
soy
et
pour
\8
Gauvain,
son
frere,
seigneurs
de
Luçac,
d'autre
partie,
6 sus
la
justice
\9
haute
et
basse
dou
terrour
aus
dits
religioux
de
Mazeroles
assis
\10
en
la
parroisse
de
Mazeroles
et
en
tout
le
terrour
de
celui
mesmes,
\11
7 leur
est
accordé
et
ordrené
en
droit
et
en
jugement
entre
le
dit
abbé,
\12
pour
non
de
luy
et
de
son
convent
et
dou
priour
de
Mazeroles
\13
dessus
dicts,
8 que
les
dicts
chevalier
et
vallez
avront
les
quatre
cas
\14
de
haute
justice
au
dit
terrour,
9 c'est
à
sçavoir:
rapt,
encis,
\15
meurtre
et
trahyson;
10 et
le
remanent
de
toute
justice,
de
toute
\16
voyerie
haute
et
basse
remaint
aus
dits
religioux
en
tout
le
terrour
\17
desus
dit,
11 c'est
à
sçavoir:
mutilation
de
membre,
estopeter,
forbanir
\18
et
tout
cravant
et
tout
cas
de
haute
veyerie
et
de
basse,
excepté
\19
la
mort
d'homme
et
de
femme,
en
quel
cas
les
dits
religioux,
se
il
\20
avenoit,
rendroit
le
dit
maufetour
aus
dits
seigneurs
de
Luçac;
12 et
\21
s'estend
la
dicte
justice
aus
dicts
religioux
jusqu'au
pont
de
Luçac,
\22
13 et
sont
tenus
et
doivent
les
dicts
religioux
rendre,
bailler
et
livrer
\23
aus
dicts
seigneurs
ou
à
lour
aloëz
le
maufetour
ou
les
\24
maufetors
qui
avront
deservi
mort
à
faire
l'execution
et
le
\25
jugement
fors
son
terreour
dous
dicts
religioux
davant
\26
dit;
14 et
ne
pourront
en
aucuns
temps
le
dit
seignour
lever
fourches,
\27
ne
aucune
manere
de
gibet
lever,
ne
pendre
à
arbres
en
tout
\28
le
terrour
dou
dict
religioux,
ne
faire
execution
en
aucune
\29
partie
du
terrour
aux
dicts
religioux
davant
dit;
15 et
li
mouble
\30
dou
maufetour,
ou
des
maufetors,
des
hommes
aus
dicts
religioux
\31
demorans
au
terrour
davant
dit
qui
avront
mort
deservie
\32
remanent
aus
dicts
religioux,
se
il
sont
premer
en
la
saisine,
\33
ou
s'ils
saisissent
premerement;
16 et
si
li
seignour
davant
dit
\34
saisissent
premerement,
ils
avront
le
mouble
davant
dit,
excepté
\35
sexante
soulz
que
les
diz
religioux
avront
premerement
dou
\36
mouble
desous
dit
dou
maufetour
qui
avroit
mort
deservie;
\37
17 et
si
ainsi
est
que
li
maufetour,
ou
les
maufetors,
soint
estrangé
\38
ou
trespassant,
le
mouble
sont
communs
entre
les
dicts
religioux
\39
et
les
dicts
seignours,
quiconques
saisisse
ou
prenge
premer
en
cas
\40
de
mort;
18 et
se
il
avient
que
l'un
appellet
dou
priour
dessus
dit
\41
ou
de
son
lieutenant,
li
ressors
sera
aux
seignours
de
Luçac;
\42
19 ne
ne
pourront
li
dit
seignour
en
tout
le
terreour
aux
dicts
\43
religioux,
ou
aucune
partie
de
celui,
assises
tenir
ne
faire
\44
jugemens
ne
aucune
exeqution,
20 ne
appeller
ne
ajorner
les
\45
hommes
aux
dits
religioux
dou
dit
terreour
ne
à
lour
\46
bans
appeller,
si
n'estoit
en
cas
des
quatre
cas
notoyre
desus
dits;
\47
21 et
si
il
les
y
appelloint
ou
ajournoient,
li
homme
desus
dit
ne
\48
seroient
tenus
de
venir
et
ne
payeroient
ne
gage
ne
amende.
\49
22 Et
sont
tenu
et
donnent
li
homme
des
dits
religioux
demourans
\50
au
terreour
desus
dis
rendre
et
payer
aus
dits
seignours
de
\51
Luçac
la
vinee,
les
trousses
de
paille
et
de
foin,
les
motons,
les
\52
engneaux,
les
deniers,
les
gelines
et
toutes
autres
rentes
de
bians
[sic],
\53
si
que
ils
ont
accoutumé,
23 et
en
meyme
manere
anciennement
\54
ou
il
habitant
en
herbergemens
anciens
ou
nouveaux,
fais
ou
à
\55
faire,
des
hore
en
avant.
24 Et
se
porront
les
dits
seignours
revenger
\56
pour
les
devoirs
davans
dis
ou
terreour
desus
dit,
si
ainsi
\57
estoit
que
les
dits
hommes
fussent
negligens
de
payer
dedans
\58
le
temps
accostumé.
25 Et
avra
et
parcevra
li
priour
de
\59
Mazeroles,
quiconques
soit,
la
toute
partie
ou
levage
et
ou
\60
peage
de
toute
la
chastelenie
de
Luçac,
eccepté
le
levage
\61
des
hommes
de
Luçac
qui
vont
aux
marchez
et
aux
\62
foyres
de
Montmorillon.
26 Et
sera
tenus
le
priour
de
\63
Mazeroles,
quicunques
soit,
en
sa
nouvelleté
jurer
aux
\64
seignours
de
Luçac
que
fayaument
uzera
de
sa
justice
\65
desus
dite.
27 Et
li
aloé
aus
dits
seignours
feront
saerement
\66
au
dit
priour
en
semblables
cas
cestes
choses,
toutes
et
chacune,
\67
si
comme
sont
expresses
par
dessus.
28 Promistrent
les
dites
\68
parties,
c'est
à
ssavoir:
le
dit
abbé,
pour
soy
et
pour
son
\69
convent
et
pour
le
priour
de
Mazeroles
dessus
dits,
et
le
\70
dit
chevalier,
pour
soy,
et
le
dit
Helion
Chenin,
pour
soy
\71
et
pour
Gauvain,
son
frere
dessus
dit,
sus
l'obligation
de
\72
tous
lours
biens
moubles
et
non
moubles,
presens
et
à
venir,
\73
tenir,
garder,
attendre,
accomplir
fermement
et
loyaument.
\74
29 Doné
serement
dou
dit
abbé,
pour
soy
et
pour
son
convent
\75
et
pour
le
priour
dessus
dit,
et
des
dits
chevalier
et
Heliot
\76
Chenin,
pour
soy
et
pour
Gauvain
son
frere
et
pour
\77
lours
hers,
à
Saint
Evangile,
30 de
toutes
les
choses
desus
dites
\78
attendre
et
garder
fermement
et
loyaument,
et
de
non
venir
\79
encontre
les
choses
dessus
dites,
ou
aucunes
de
celles,
par
soy
ou
\80
par
autre
en
temps
à
venir.
31 Et
nous,
à
la
supplication
\81
dou
dit
abbé,
pour
soy
et
pour
son
convent
et
pour
le
\82
priour
desus
dis,
et
du
dit
chevalier
et
Helyot,
pour
soy
et
\83
pour
son
frere
desus
dit,
32 qui,
quant
à
garder
et
attendre
\84
toutes
et
chacunes
les
choses
dessus
dites,
soy
et
tous
lours
\85
bens
à
la
jurisdiction
nostre
seignour
roy
soupposerent
\86
33 et
qui,
sus
les
choses
dessus
dictes,
par
le
jugement
de
la
cort
\87
nostre
seignour
le
roy,
furent
condempnés
et
jugiés,
34 le
\88
dit
sael
nostre
seignour
le
roy,
assembleement
o
les
\89
seaux
dous
dis
chevalier
et
Helyot
Chenin,
à
la
\90
requeste
des
dictes
parties,
apposames
en
tesmoing
des
choses
\91
dessus
dites.
35 Doné,
presens
Jordain
Baresot,
Pere
Chayrons,
\92
Joan
Lauvergnas
et
Joan
Boereau,
36 le
jour
de
mardy
\93
emprés
la
feste
saint
Lucas,
l'an
de
grace
mil
doux
cens
\94
quatre
vingt
et
dix
et
nofs.
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