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Corpus : chartes de Meurthe-et-Moselle (chMM)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Martin-D. Glessgen / Michel Arnold (révision: D. Kihaï)

ChMM265

1265 (n.st.), janvier

Type de document: charte: vente

Objet: Vente par Wauterin de Rogéville, Wauterin le Clerc, Herbelet de Rosières, Hammon, Poirel de Bingnoiz, fils de Thierry Chanes, Hugues de Rogéville à Nicolas de Rainville, chanoine de Toul, d'une terre au Prael, pour quarante sous de provénisiens.

Auteur: officialité de Toul

Sceau: auteur

Bénéficiaire: Nicolas de Rainville, chanoine de Toul

Autres Acteurs: Wauterin de Rogéville; Wauterin le Clerc; Herbelet de Rosières; Hammon; Poirel de Bingnoiz, fils de Thierry Chanes; Hugues de Rogéville

Rédacteur: scriptorium épiscopal de Toul (Officialité) [pal]

Support: parchemin jadis scellé sur double queue

Lieu de conservation: AD MM G 54, liasse 88, fonds du chapitre de la cathédrale de Toul

1 Nous,· Officials de la-Cort de Toul, 2 faisons savoir à touz· 3 que par devant nous estaubli,· Wauterins de Rougeville· et \2 Wauterins li clers, ces fillaistres,· Herbeles de Roisieres· et Hammones, ces fillastres,· Poirels de Bingneiz, fiz mon \3 signor· Therri Chanes chevalier qui fut,· Uguez de Rogeville, freres Jocelin, ont recognut en-droit qu'il [1] ont \4 vandu et acquittei à touz jors· à Nichole de Renville, chenone de Toul, terre de lour heritaige qu'il avoient \5 ou Prael lou devant nummei Nichole,· 4 c'est à savoir trois toises t'Apinaus de lonc· et dous toises de large· à-tenir \6 et avoir à touz jors au-dit Nichole solement et franchement por quarante sols de pruvenisiens fors des quels il se \7 tienent à-paié dou dit Nichole en deniers contez [2].· 5 Ne ne puent dire qu'il n'aient eus et receus les deniers devant \8 diz· 6 et ont promis li dit vandour, par lours fois fienciés à warentir la terre vandue devant dite à dit Nicho\9le· 7 et que jamais n'i reclameront rien, ne ne-feront reclamer par nulle raison qui soit.· 8 Et c'il alloient de rien \10 en-contre ces convenances devant dites, il vuellent et ottroient que nous les puissiens excomier et faire denuncier \11 par tout;· 9 et si s'an mettent en nostre justice ou qu'il [3] fussent.· 10 En tesmoignaiges de ceu sont ces lettres saellees \12 dou sael de la-cort de Toul par la requeste des vandours et des acquitours qui ont renoncié à-touz drois escris [4] \13 et non escris, à-toutes raisons et à toutes exceptions et à-toutes costumes· et à-tout ceu que aidier li pouroit et lou \14 devant Nichole neure.· 11 Ceu fut fait quant [5] li milliares corroit par mil· et ·CC· et syxante et quatre anz, ou mois \15 de janvier.
Notes de transcription
[1] -isuscrit.
[2] Le scribe utilise zaprés une voyelle atone.
[3] -isuscrit.
[4] Idem.
[5] -a-suscrit.