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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de Meurthe-et-Moselle (chMM) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Martin-D. Glessgen / Michel Arnold (révision: D. Kihaï)
ChMM265
1265 (n.st.), janvier
Type de document: charte: vente
Objet: Vente par Wauterin de Rogéville, Wauterin le Clerc, Herbelet de Rosières, Hammon, Poirel de Bingnoiz, fils de Thierry Chanes, Hugues de Rogéville à Nicolas de Rainville, chanoine de Toul, d'une terre au Prael, pour quarante sous de provénisiens.
Auteur: officialité de Toul
Sceau: auteur
Bénéficiaire: Nicolas de Rainville, chanoine de Toul
Autres Acteurs: Wauterin de Rogéville; Wauterin le Clerc; Herbelet de Rosières; Hammon; Poirel de Bingnoiz, fils de Thierry Chanes; Hugues de Rogéville
Rédacteur: scriptorium épiscopal de Toul (Officialité) [pal]
Support: parchemin jadis scellé sur double queue
Lieu de conservation: AD MM G 54, liasse 88, fonds du chapitre de la cathédrale de Toul
1 Nous,·
Officials
de
la-Cort
de
Toul,
2 faisons
savoir
à
touz·
3 que
par
devant
nous
estaubli,·
Wauterins
de
Rougeville·
et
\2
Wauterins
li
clers,
ces
fillaistres,·
Herbeles
de
Roisieres·
et
Hammones,
ces
fillastres,·
Poirels
de
Bingneiz,
fiz
mon
\3
signor·
Therri
Chanes
chevalier
qui
fut,·
Uguez
de
Rogeville,
freres
Jocelin,
ont
recognut
en-droit
qu'il
[1]
ont
\4
vandu
et
acquittei
à
touz
jors·
à
Nichole
de
Renville,
chenone
de
Toul,
terre
de
lour
heritaige
qu'il
avoient
\5
ou
Prael
lou
devant
nummei
Nichole,·
4 c'est
à
savoir
trois
toises
t'Apinaus
de
lonc·
et
dous
toises
de
large·
à-tenir
\6
et
avoir
à
touz
jors
au-dit
Nichole
solement
et
franchement
por
quarante
sols
de
pruvenisiens
fors
des
quels
il
se
\7
tienent
à-paié
dou
dit
Nichole
en
deniers
contez
[2].·
5 Ne
ne
puent
dire
qu'il
n'aient
eus
et
receus
les
deniers
devant
\8
diz·
6 et
ont
promis
li
dit
vandour,
par
lours
fois
fienciés
à
warentir
la
terre
vandue
devant
dite
à
dit
Nicho\9le·
7 et
que
jamais
n'i
reclameront
rien,
ne
ne-feront
reclamer
par
nulle
raison
qui
soit.·
8 Et
c'il
alloient
de
rien
\10
en-contre
ces
convenances
devant
dites,
il
vuellent
et
ottroient
que
nous
les
puissiens
excomier
et
faire
denuncier
\11
par
tout;·
9 et
si
s'an
mettent
en
nostre
justice
ou
qu'il
[3]
fussent.·
10 En
tesmoignaiges
de
ceu
sont
ces
lettres
saellees
\12
dou
sael
de
la-cort
de
Toul
par
la
requeste
des
vandours
et
des
acquitours
qui
ont
renoncié
à-touz
drois
escris
[4]
\13
et
non
escris,
à-toutes
raisons
et
à
toutes
exceptions
et
à-toutes
costumes·
et
à-tout
ceu
que
aidier
li
pouroit
et
lou
\14
devant
Nichole
neure.·
11 Ceu
fut
fait
quant
[5]
li
milliares
corroit
par
mil·
et
·CC·
et
syxante
et
quatre
anz,
ou
mois
\15
de
janvier.
Notes de transcription
[1] -isuscrit.
[2] Le scribe utilise zaprés une voyelle atone.
[3] -isuscrit.
[4] Idem.
[5] -a-suscrit.
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