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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub083

1270, 20 avril.

Type de document: Charte: concession.

Objet: Concession par Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne, aux habitants de la ville et de la châtellenie de Troyes, en considération de l'aide qu'ils lui ont apportée en diverses circonstances, et spécialement pour son proche départ à la Croisade, des avantages suivants: octroi de la garenne aux lapins; assurance qu'on laissera aux débiteurs — en particulier ceux qui n'ont pas payé la jurée — au moins un lit et deux vêtements; interdiction faite aux tenanciers des moulins et des fours d'appeler à moudre et à cuire plus de gens qu'ils ne peuvent satisfaire.

Auteur: Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne.

Sceau: Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne.

Bénéficiaire: Les habitants de la ville et de la châtellenie de Troyes.

Support: Parchemin jadis scellé sur lacs de soie.

Lieu de conservation: Archives communales de Troyes, fonds Delion, layette 2, liasse 1, pièce 2.

Édition antérieure: D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 89-90.

1 Nous, Thiebauz, par la grace de Dieu rois de Navarre, de Champaigne et de Brie cuens palazins, 2 faisons savoir à touz çaus qui verront et orront cez presentes \2 letres 3 que nous, pour le remede de nostre ame et de noz ancesseurs, et pour la grant amour que nous avons à nostre cité de Troies et à toute la chatelerie et \3 à çaus qui i-demeurent et demourront, et pour-ce que nous les avons tourjourz trovez apareilliez de nous aider et meesmement ores pour ce voiage de Outremer, et pour \4 le desirrer que nous avons que ladite citez et li habitant amendent, 4 leur otroions à tourjourz mais des Nouel en avant la garanne des connins. 5 Et pour ce que nos \5 avons entendu que aucunes foiz noz genz pour achoison de noz jurees ou de noz autres detes gagent trop durement, nous, qui volons que il souz nous vivent en pais et \6 aesse, otroions à çaus et à celes de Troies et de la chatelerie que jamais à nul tens, pour achoison de juree ou d'autre dete que l'en doie à nous ne à noz successeurs, l'en \7 ne puisse si durement gagier les bonnes genz de Troies ne de la chatelerie que à chacun chief d'ostel, soit hons soit fame, ne demeurt uns liz fourniz, se il l'a, et \8 une paire de robe; et encore fust ce que li hons ou la fame qui n'a que une paire de robe meist jus aucun de ses garnemenz ou pour ouvrer ou pour le chaut tens \9 ou pour autre cause, si leur otroions nous que l'en ne les puisse prendre pour nostre dete ne pour cele à noz successeurs. 6 Et pour ce que il estoient plaintif que cil \10 qui tenoient noz fours et noz moulins semmonoient plus de genz à moudre à noz moulins et à cuire à noz fours que il ne povaient asouvir, et par ce metoient les \11 genz en damages et prenoient d'aus raençon, nous leur otroions à tourjourz mais que cil qui noz fours et noz moulins tenront des ores en avant jureront sus \12 sainz au prendre à celi qui de-par-nous ou de-par noz successeurs les baillera que il a escient plus ne semondront de genz à moudre aus moulins ne à cuire aus fo\13urs que il pourront assouvir, ne raençon n'en penront; et, se il avenoit que il le feissent, il en seroient en nostre dangier et en nostre amende tout à nostre volen\14. 7 Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable, nous leur en avons donnees cez presentes letres seelees en nostre seel, 8 qui furent donnees par nous à Nui, \15 en l'an de grace mil deus cenz sexante et dis, el mois d'avril, le prouchien diemenche aprés Pasques.
9 [1] Symon, per fratrem Symonem de Valle.

Notes de transcription
[1] Dans le coin inférieur droit.