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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chAub083
1270, 20 avril.
Type de document: Charte: concession.
Objet: Concession par Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne, aux habitants de la ville et de la châtellenie de Troyes, en considération de l'aide qu'ils lui ont apportée en diverses circonstances, et spécialement pour son proche départ à la Croisade, des avantages suivants: octroi de la garenne aux lapins; assurance qu'on laissera aux débiteurs — en particulier ceux qui n'ont pas payé la jurée — au moins un lit et deux vêtements; interdiction faite aux tenanciers des moulins et des fours d'appeler à moudre et à cuire plus de gens qu'ils ne peuvent satisfaire.
Auteur: Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne.
Sceau: Th[ibaut V], roi de Navarre et de Champagne.
Bénéficiaire: Les habitants de la ville et de la châtellenie de Troyes.
Support: Parchemin jadis scellé sur lacs de soie.
Lieu de conservation: Archives communales de Troyes, fonds Delion, layette 2, liasse 1, pièce 2.
Édition antérieure: D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 89-90.
1 Nous,
Thiebauz,
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
Navarre,
de
Champaigne
et
de
Brie
cuens
palazins,
2 faisons
savoir
à
touz
çaus
qui
verront
et
orront
cez
presentes
\2
letres
3 que
nous,
pour
le
remede
de
nostre
ame
et
de
noz
ancesseurs,
et
pour
la
grant
amour
que
nous
avons
à
nostre
cité
de
Troies
et
à
toute
la
chatelerie
et
\3
à
çaus
qui
i-demeurent
et
demourront,
et
pour-ce
que
nous
les
avons
tourjourz
trovez
apareilliez
de
nous
aider
et
meesmement
ores
pour
ce
voiage
de
Outremer,
et
pour
\4
le
desirrer
que
nous
avons
que
ladite
citez
et
li
habitant
amendent,
4 leur
otroions
à
tourjourz
mais
des
Nouel
en
avant
la
garanne
des
connins.
5 Et
pour
ce
que
nos
\5
avons
entendu
que
aucunes
foiz
noz
genz
pour
achoison
de
noz
jurees
ou
de
noz
autres
detes
gagent
trop
durement,
nous,
qui
volons
que
il
souz
nous
vivent
en
pais
et
\6
aesse,
otroions
à
çaus
et
à
celes
de
Troies
et
de
la
chatelerie
que
jamais
à
nul
tens,
pour
achoison
de
juree
ou
d'autre
dete
que
l'en
doie
à
nous
ne
à
noz
successeurs,
l'en
\7
ne
puisse
si
durement
gagier
les
bonnes
genz
de
Troies
ne
de
la
chatelerie
que
à
chacun
chief
d'ostel,
soit
hons
soit
fame,
ne
demeurt
uns
liz
fourniz,
se
il
l'a,
et
\8
une
paire
de
robe;
et
encore
fust
ce
que
li
hons
ou
la
fame
qui
n'a
que
une
paire
de
robe
meist
jus
aucun
de
ses
garnemenz
ou
pour
ouvrer
ou
pour
le
chaut
tens
\9
ou
pour
autre
cause,
si
leur
otroions
nous
que
l'en
ne
les
puisse
prendre
pour
nostre
dete
ne
pour
cele
à
noz
successeurs.
6 Et
pour
ce
que
il
estoient
plaintif
que
cil
\10
qui
tenoient
noz
fours
et
noz
moulins
semmonoient
plus
de
genz
à
moudre
à
noz
moulins
et
à
cuire
à
noz
fours
que
il
ne
povaient
asouvir,
et
par
ce
metoient
les
\11
genz
en
damages
et
prenoient
d'aus
raençon,
nous
leur
otroions
à
tourjourz
mais
que
cil
qui
noz
fours
et
noz
moulins
tenront
des
ores
en
avant
jureront
sus
\12
sainz
au
prendre
à
celi
qui
de-par-nous
ou
de-par
noz
successeurs
les
baillera
que
il
a
escient
plus
ne
semondront
de
genz
à
moudre
aus
moulins
ne
à
cuire
aus
fo\13urs
que
il
pourront
assouvir,
ne
raençon
n'en
penront;
et,
se
il
avenoit
que
il
le
feissent,
il
en
seroient
en
nostre
dangier
et
en
nostre
amende
tout
à
nostre
volen\14té.
7 Et
pour
ce
que
ceste
chose
soit
ferme
et
estable,
nous
leur
en
avons
donnees
cez
presentes
letres
seelees
en
nostre
seel,
8 qui
furent
donnees
par
nous
à
Nui,
\15
en
l'an
de
grace
mil
deus
cenz
sexante
et
dis,
el
mois
d'avril,
le
prouchien
diemenche
aprés
Pasques.
9 [1]
Symon,
per
fratrem
Symonem
de
Valle.
Notes de transcription
[1] Dans le coin inférieur droit.
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