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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub070

1268, juillet.

Type de document: Charte: vente.

Objet: Vente par Lambelin le Boulanger, de Chaumont, et Marguerite, sa femme, avec le consentement de Méline, mère de ladite Marguerite, et de Guillemin, fils dudit Lambelin, d'une pièce de terre sise au finage de Choignes, à l'abbaye du Val-des-Vignes, moyennant 20 livres tournois.

Auteur: Maître Morel, doyen, et Girart, prévôt de Chaumont.

Disposant: Lambelin le Boulanger, de Chaumont, et Marguerite, sa femme.

Sceau: Maître Morel, doyen, et Girart, prévôt de Chaumont.

Bénéficiaire: L'abbaye du Val-des-Vignes.

Autres Acteurs: Méline, mère de ladite Marguerite, et Guillemin, fils dudit Lambelin.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue de deux sceaux.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 3 H 4087 (fonds de l'abbaye du Val-des-Vignes).

Édition antérieure: D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 74-75.

Verso: Ço est la letre Lambelin de Chaumont de une piece de terre (XIIIe s.). — Acquest d'une piece de terre ou finaige de Choigne, donné l'an .M.CC.LXVIII. (XIVe s.).

1 Nos, maitres Morés, doiens et curez de Chaumont, et je, Girarz, prevoz d'ice leu, \2 2 faisons savoir à touz 3 que, en noz presances establi, Lanbelins, de Chaumont, li \3 Bolongiers, et Marguerite, sa feme, ont vendu et quité à touz jors 4 à l'abeasse et \4 au covent dou Wal des Vignes delez Bar sor Aube 5 une piece de terre assise ou finai\5ge de Choigne, entre la terre Ysabelot, la fille Valance, d'une part, et la terre \6 Symonin, le fil Jacote, et selon la terre as hors Jofroi le Charretom, d'autre part, \7 et torne la dite terre vendue sus la terre la dite Valance, por vint livres de tornois \8 que li dit Lanbelins et sa feme ont et receu des dites dames en monoie non\9beee [1]; 6 et ceste vendue Meline, la mere à la dite Marguerite, et Villemins, li fiz \10 au dit Lanbelin, fuer de voerie, ont loee et otroie par davant nos de lor propre \11 volentei; 7 et ont premis li dit vendoor en bone foi qu'il porteront pleniere ga\12rantie as dites dames à touz jors de la terre vendue dessus dite et qu'il ne vanr\13ront contre ceste vendue, par lor ne par autrui, des ci en avant; 8 et ont renoncié en \14 cest fait li davant dit vendoor à l'eceptiom de la dite monoie qui ne lor soit pas \15 anterinemant contee et delivree et à totes autres exceptions qui lor porroient aidier \16 et à l'autre partie nuire en cest fait. 9 En tesmoignaige de la quel chose nos avons \17 mis noz seés en ces presantes letres à la requeste des parties, 10 l'an de grace .M.CC.\18LX. huit, ou mois de juglot.
Notes de transcription
[1] Sic.