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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub066

1267, juin ou juillet.

Type de document: Charte: consentement.

Objet: Consentement donné par Jean [II], sire du Plessis[-Saint-Jean], chevalier, à l'hommage prêté par sa mère à Geoffroy, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, pour tous les biens sis à Pont-sur-Yonne et à l'entour, conformément à la tradition suivie jusqu'ici par les sires du Plessis.

Auteur: Jean [II], sire du Plessis[-Saint-Jean], chevalier.

Sceau: Jean [II], sire du Plessis[-Saint-Jean], chevalier.

Bénéficiaire: Geoffroy, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens.

Autres Acteurs: La mère de Jean [II].

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, H 218 (fonds de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif-lès-Sens).

Édition antérieure: D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p.v69-70.

Verso: Pour Saint Pere touchant leurs justice, censive et boys de Pons sur Yonne (XIVe s.).

1 À-touz çaus qui ces presentes letres verront, 2 je, Jehanz, chevaliers, sires dou Plaissié, salut en Nostre Seigneur. 3 Je fais à savoir que \2 com li sires dou Plaissié doit estre hom de religieus home l'abbé de Sain Pere le Vif de Sanz de choses qui sunt à-Ponz en la parrai\3che et iqui entor, c'est à-savoir de quarante quatre arpanz de-bois asis en deus leus delez Ponz, c'est à-savoir en Fousain et en \4 Corrai ou iqui entor, et seisante quatre soz parisis de çans ou iqui entor qui furent Marie de La Barre, et les fiez \5 des oirs Blanc Vilain dou fié que Blans Vilains tenoit, les quieux cil oir tienent dou seigneur dou Plaissié devant \6 dit, et de la joutise de la terre à cel abbé devant dit qui est à-Ponz et de la censive que il a en cel-leu et en celle parroi\7che, sauf par tout à cel abbé et à ses successeurs la joutise censuel qui apartient à ce dit abbé et à s'es_glise, la meson de \8 Ponz, si com-li apentiz se comportent, 4 que, de mon asentemant et de ma volanté, ma dame ma mere a fait homage \9 à Jofroi, abbé de ce-devant dit leu, de toutes les choses devant dites, en tel meniere que cist homaiges quant à \10 celle dite meson ne li puise nuire, ne lui ne [1] ses oirs se autres i-puet montrer son droit en celle dite meson ou en au\11cune partie, et de toutes les choses don ses sires et mes sires mes peres et si devantier on esté home de ce-devant dit abbé \12 et de la devant dite eglise, et sauf quant à celle dite meson le droit d'autrui. 5 Au quel homaige, si com il est devant \13 diz, je m'otroi et l'é ferme et a_graable et promet que je n'i iré en contre, ne par moy ne par autre. 6 Ou tesmoi\14gnaige de la quel chose je é mis en ces presentes letres mon seel. 7 Ce fu doné en l'an .M.CCc.LX. set, ou mois de juinet.
Notes de transcription
[1] Ainsi écrit: nec .