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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub064

1267, mai.

Type de document: Charte: amortissement.

Objet: Amortissement par Jean [I] Ragot, écuyer, sire de Saint-Sépulcre, de la vente par Jean dit le «Noiçuns», de Payns, à l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Troyes, d'une pièce de pré sise en la prairie de Chauchigny, chargée envers Jean Ragot d'un cens de 4 deniers que les religieux restent tenus de lui verser chaque année.

Auteur: Jean [I] Ragot, écuyer, sire de Saint-Sépulcre.

Sceau: Jean [I] Ragot, écuyer, sire de Saint-Sépulcre.

Bénéficiaire: L'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Troyes.

Autres Acteurs: Jean dit le «Noiçuns», de Payns.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 43 H layette 38 (fonds de l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Troyes).

Édition antérieure: H. d'Arbois, 1857, Études sur les documents antérieurs à 1285 conservés dans les archives de quatre petits hôpitaux de Troyes, no VII, p. 48; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 67-68.

Verso: […] dou pré de Fouciaus […] (XIIIe s.).

1 Gié, Jehanz, diz Ragoz, escuiers, sires de Saint Sepulcre, 2 faiz à savoir à touz ces qui verront \2 et orront ces presentes lettres 3 que gié los et appreuve dou-tout an-tout, sanz rapeler, la \3 vendue que Jehanz, diz li Noiçuns, de Paainz, a faite, si com il reconut par devent moi, au \4 maistre, au freres et au serors de la Maison Dieu Saint Nicholas de Troies, 4 d'une piece de \5 pré qui muet de ma censive, par quatre deniers de cens à rendre à moi ou à mon comman\6dement chascun an, le quel pré cil Jehanz li Noiçuns avoit assis, si com il disoit, \7 an la praerie de Chauchignei, ou leu que l'an apele Fouciaus, delez mon pré, d'une part, et \8 delez le pré aus anfanz faü Pierre de Ruillei, d'autre part; 5 si voil et otroi que li dit maistres, \9 frere et seror de cele Maison Dieu et lor successor taignent et aient an paiz et quittement \10 à toz jorz au non de la dite Maison Dieu ce dit pré par les quatre deniers de cens \11 desor diz à randre à moi ou à mon commandement et à mes oirs chascun an à-touz jorz; \12 6 et si promet an boene foi que je par moi ne par autrui ne venrai jamais an \13 contre ces convenences ne riens de droit ja mais ne reclamerai, ne par moi ne par \14 autrui, an ce dit pré, ne por raison de main morte ne por autre raison, quex que ele \15 soit, fors que ces diz quatre deniers de-cens. 7 Et por ce que cete chose soit ferme et estable, \16 gié ai seellees ces lettres de mon seel, 8 qui furent faites an l'an de grace mil .CC. seixante \17 sept, ou mois de mai.