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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub055

1265, juin ou juillet.

Type de document: Charte: approbation.

Objet: Approbation par Eudes de Bourgogne, comte de Nevers, du choix fait par les parties en litige au sujet de la délimitation et du bornage des finages de Sennevoy[-le-Bas] et de Jully, de Simon de Noidan et d'Ithier de Bernon, chevaliers, comme arbitres, et de l'abbé de Molesmes comme tiers-arbitre.

Auteur: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers.

Sceau: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, H 2065 (fonds du prieuré de Jully).

Édition antérieure: M. Quantin, 1873, Recueil de pièces…, no 621, p. 304; J.-B. Jobin, 1881, Histoire du prieuré de Jully-les-Nonnains, p. 290-291, no XC; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 59-60.

1 À toz cels qui verrunt ces presentes letres et orunt, 2 je, Huedes, cuens de Nevers, filz lou duc de \2 Bergoigne, salut an Nostre Seignor. 3 Saichent tuit que, com descorz fut dou guiage et dou bounai\3ge des ffinaiges de Juilly et de Senevoi, je vuil et otroi que li guiages et li bounaiges des devant \4 diz finaiges seent fait par les arbitres qui sont aleü à ce faire, ce est à-savor par mun seig\5nor Symon de Noidant et par mun seignor Ythier de Bernon, chevaliers, et par l'abé de Mo\6loimes qui est esluuz au par desus, ou par autres que les parties esliront se cil qui sont \7 de_sus non ne se pooient acorder ou s'il ne voloient ou ne pooient la chose delivrer; \8 4 et ce qui sera fait de ceste chose je tein à-fait et à-greauble. 5 Et por-ce que ce qui an-sera \9 fait vaille et teigne à toz jorz, je hai saalees ces presentes letres de mun seaul. 6 Ce fu \10 fait en l'an de grace .M.IIc.LXV., ou mois de juignot.