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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub041

1262 (n. st.), janvier.

Type de document: Charte: engagement.

Objet: Engagement pris par Aubri [Clément, sire du Mez], chevalier, fils de Jean, maréchal de France, de faire abandonner par sa femme, Jacque [de Montgermont], devant l'official de Sens, avant le 1er octobre prochain, tous les droits qu'elle pouvait avoir sur une rente de 26 mines de froment assise sur le moulin du Chêne, près de Pontfraud, que son mari a vendue au maître et aux frères de Pontfraud. Cet engagement est garanti par la constitution comme plèges envers ladite maladrerie de Guillaume d'«Acorci», chevalier, et de Jean Pomier, bourgeois de Château-Landon.

Auteur: Aubri [Clément, sire du Mez], chevalier, fils de Jean, maréchal de France.

Sceau: Aubri [Clément, sire du Mez], chevalier, fils de Jean, maréchal de France.

Bénéficiaire: Le maître et aux frères de Pontfraud.

Autres Acteurs: Jacque [de Montgermont], femme d'Aubri [Clément, sire du Mez].

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, H Suppl. 2404 (fonds de la maladrerie de Pontfraud).

Édition antérieure: E. Richemond, 1907, Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours…, t. I, p. XC, no XXXVIII (cf. également p. 236-237); H. Stein, 1908, Recueil des chartes de la maladrerie de Pontfraud…, no 2, p. 81; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 43-44.

1 À touz ces qui ces presentes letres verront, 2 Auberis, chevaliers, fiz -ø- [1] Jahan le marichal de France, \2 salut an Notre Segneur. 3 Saichaint tuit que la vente que je hai fete au maitre et aus \3 freres de Ponferaut, c'et à savoir .XXVI. mines de froment, les quex j'avoie ou molin dou \4 Chaine delez Ponferaut, 4 je doi et promet au devant diz au maitre et aus freres de Ponferaut fere \5 loer et quiter à ma dame Jaque, ma fame, dedanz la feste saint Remi pruichienement à venir \6 par devant lou comandement l'official de la court de Sanz tout le droit qu'elle i-avoit \7 et atendoit à avoir par raison de doaire ou de heritaige. 5 Et de ces covenances à tenir et \8 fermemant à garder j'é mis ploiges anvers les devanz diz le maitre et les frere de Ponferaut, \9 c'et à savoir mon segneur Guillaume d'Acorci, chevalier, et Jahan Pomier, bourgois de Chetiaulandon, \10 et promis aus diz ploiges que je les garderé de touz deperz et de touz domaiches pour cete \11 covenence. 6 Et que cete chose soit ferme et estable, j'é seellees [2] ces presentes letres an mon \12 seel. 7 Ce fu fet an l'an Notre Segneur .M. et .CC. et .LXI., ou mois de janvier.
Notes de transcription
[1] Un obarré entre deux tirets, pour feu? Jean était mort depuis le 17 mars précédent.
[2] Sic pour: je[hai]seellees(cf. l. 2: jehaifete), ou bien faut-il lire: j'éseelleescomme à la ligne 8 (j'émis)?