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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chAub037
1261, juin.
Type de document: Charte: reconnaissance.
Objet: Reconnaissance par Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme, en faveur de l'abbé et du couvent de Régny, du droit de basse justice sur la terre de Vermenton, moyennant le don d'un poulain.
Auteur: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme.
Sceau: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme.
Bénéficiaire: L'abbé et le couvent de Régny.
Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue.
Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, H 1633 (fonds de l'abbaye Notre-Dame de Régny-lès-Vermenton).
Édition antérieure: M. Quantin, 1873, Recueil de pièces…, no 601, p. 292-293; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 39-40.
Verso: Littera IIIIa de justicia Vermentonis primi tituli numero LVII (XIVe s.).
1 Nous,
Huedes,
fiz
le
duc
de
Borgoingne,
cuens
de
Neverz
et
sires
de
Bourbon,
et
nous,
Mahauz,
contesse
de
Neverz
et
dame
de
Bour\2bon,
sa
famme,
2 faisons
à-savoir
à
touz
ces
qui
ces
lettres
verront
3 quar
com
contenz
eust
esté
entre
nous,
d'une
part,
\3
et
religieuses
persones
l'a[b]bé
[1]
et
le
covent
de
Regny,
d'autre
part,
sur
la
haute
justise,
la
quele
nous
debatiens
en
la
terre
\4
de
Vermenton
qui
apartient
es
diz
religieux
et
ou
finaige
tout
qui
apartient
à
la
dite
vile,
de
quoy
certainnes
covenances
en\5tre
nous
et
aux
sont
salees
et
escrites,
4 à-la-parfin,
pour
la
priere
de
bones
genz
et
pour
bien
de
paiz
et
pour
le
don
d'un
\6
polain
rendu
à
nous
et
delivré,
avons
confermé
et
declarié
es
devanz
diz
religieux
toute
la
petite
justise
qui
apartient
à-la
\7
devant
dite
vile
et
ou
finaige
d'icele
en
bois
et
en
plain,
à
tenir
des
diz
relieux
[2]
à
touz
jourz
mais
frainchemant
et
paisi\8blemant,
sanz
riens
retenir
à
nous
et
à
noz
hors
dedanz
leur
leuz
et
dedanz
leur
boines;
5 et
volons
que
leur
bourjois,
leur
\9
homme,
et
cil
qui
ont
cause
d'aux,
et
tuit
leur
bien,
leur
soint
sauvé
et
gardé
comme
li
nostre,
et
que
il
ne
puissent
estre
\10
gaigé
mas
que
par
dete
conneu
ou
pour
deffaut
de
droit,
eux
premierement
soufisammant
requis
et
amonetez
de
faire
droit.
\11
6 Et
volons
que
les
convenances
entre
nous
et
eux
escrites
et
seelees
leur
soient
à
touz
jourz
mais
de
nous
et
des
noz
\12
gardees
et
continuees
paisiblement.
7 Ou
tesmoing
de-la
quel
chose
nous
avons
de
noz
seaux
salees
ces
lettres
qui
fu\13rent
faites
à
nostre
mayson
de
Coloinges,
presenz
noz
chevaliers
mon
seignour
Gauchier
Bridainne,
seignour
de
Baissy,
mon
\14
seignour
Gauchier
de
Merry,
l'a[b]bé
[3]
Pierre
de
Chateau
Censoir,
Estiene
Lietart,
chantre
dou
dit
leu,
8 l'an
de
grace
mil
\15
deux
cenz
sexante
et
.I.,
ou
mois
de
join.
Notes de transcription
[1] Écrit lalbe.
[2] Sic pour religieux.
[3] Écrit lalbe.
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