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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub037

1261, juin.

Type de document: Charte: reconnaissance.

Objet: Reconnaissance par Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme, en faveur de l'abbé et du couvent de Régny, du droit de basse justice sur la terre de Vermenton, moyennant le don d'un poulain.

Auteur: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme.

Sceau: Eudes de Bourgogne, comte de Nevers et sire de Bourbon, et Mahaut, comtesse de Nevers et dame de Bourbon, sa femme.

Bénéficiaire: L'abbé et le couvent de Régny.

Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, H 1633 (fonds de l'abbaye Notre-Dame de Régny-lès-Vermenton).

Édition antérieure: M. Quantin, 1873, Recueil de pièces…, no 601, p. 292-293; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 39-40.

Verso: Littera IIIIa de justicia Vermentonis primi tituli numero LVII (XIVe s.).

1 Nous, Huedes, fiz le duc de Borgoingne, cuens de Neverz et sires de Bourbon, et nous, Mahauz, contesse de Neverz et dame de Bour\2bon, sa famme, 2 faisons à-savoir à touz ces qui ces lettres verront 3 quar com contenz eust esté entre nous, d'une part, \3 et religieuses persones l'a[b]bé [1] et le covent de Regny, d'autre part, sur la haute justise, la quele nous debatiens en la terre \4 de Vermenton qui apartient es diz religieux et ou finaige tout qui apartient à la dite vile, de quoy certainnes covenances en\5tre nous et aux sont salees et escrites, 4 à-la-parfin, pour la priere de bones genz et pour bien de paiz et pour le don d'un \6 polain rendu à nous et delivré, avons confermé et declarié es devanz diz religieux toute la petite justise qui apartient à-la \7 devant dite vile et ou finaige d'icele en bois et en plain, à tenir des diz relieux [2] à touz jourz mais frainchemant et paisi\8blemant, sanz riens retenir à nous et à noz hors dedanz leur leuz et dedanz leur boines; 5 et volons que leur bourjois, leur \9 homme, et cil qui ont cause d'aux, et tuit leur bien, leur soint sauvé et gardé comme li nostre, et que il ne puissent estre \10 gaigé mas que par dete conneu ou pour deffaut de droit, eux premierement soufisammant requis et amonetez de faire droit. \11 6 Et volons que les convenances entre nous et eux escrites et seelees leur soient à touz jourz mais de nous et des noz \12 gardees et continuees paisiblement. 7 Ou tesmoing de-la quel chose nous avons de noz seaux salees ces lettres qui fu\13rent faites à nostre mayson de Coloinges, presenz noz chevaliers mon seignour Gauchier Bridainne, seignour de Baissy, mon \14 seignour Gauchier de Merry, l'a[b]bé [3] Pierre de Chateau Censoir, Estiene Lietart, chantre dou dit leu, 8 l'an de grace mil \15 deux cenz sexante et .I., ou mois de join.
Notes de transcription
[1] Écrit lalbe.
[2] Sic pour religieux.
[3] Écrit lalbe.