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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub021

1258, juin ou juillet.

Type de document: Charte: confirmation d'une donation.

Objet: Confirmation par Hugues [IV], duc de Bourgogne, de la donation faite par son vassal, Renaut [II] d'Autun, fils de feu Renaut [I] d'Autun, chevalier, à son frère Guillaume, écuyer, de ce qu'il possédait dans les environs d'Avallon, et de la vente par le même audit Guillaume de ses possessions à Avallon même, moyennant des rentes viagères annuelles de 20 livres et de 2 muids de vin, assises l'une sur le cens et les gardes que ledit Guillaume possède à la Côte d'Island, l'autre sur des vignes situées au même endroit.

Auteur: Hugues [IV], duc de Bourgogne.

Disposant: Renaut [II] d'Autun, fils de feu Renaut [I] d'Autun, chevalier.

Sceau: Hugues [IV], duc de Bourgogne.

Bénéficiaire: Guillaume, écuyer, frère de Renaut [II] d'Autun.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Yonne, G 2209 (fonds de la collégiale d'Avallon).

Édition antérieure: M. Quantin, 1873, Recueil de pièces…, no 584; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 25-26.

1 Nous, Hugues, dux de Borgoigne, 2 faisons à savoir à touz ceaus qui verront ces presantes lautres 3 que, por cen estaubliz an nostre presance, Regnaut de Ostum, qui fu fiz monseignor Reg\2naut de Ostum, chevalier, a recogneu que il-a-donné et quité heritablement 4 à Guillaume, sum frere, escuiers, 5 quam que il avoit es maisons de l'astor de Avalum et à espandisse qui \3 sunt de danz les murs de ces maissuns, et a recognoü que il a vandu heritablement au dit Guillaume toutes les autres choses que il avoit à-Avalum, c'es à savoir an maissuns, oiches, \4 mex, rantes et touz autres estephiz, por .XX. lb de la monoie corant am-Borgoigne de annuel rante, et por dues muis de vin, 6 por la quex rante il cil Guillaumes, por cen estaubliz devant \5 nous, a recogneu que il a asenez et baillié à celui Regnaut toz ses cens et ses gardes dou mont de Ylant et des dues muis de vin an ses vignes asises an ce meime mont, an tel meni\6erre que se li diz Regnauz ne pooit a_voir de ces cens et de ces gardes les devant dites rantes, li diz Guillaumes l'a asené es autres choses que il a an-ce dit mont tant que li diz \7 Regnauz eust anterinement sa paie des dites rantes. 7 Et cil diz Guillaumes a juré par devant nous ces choses à garder et à-tenir formemant à-la vie de celui Regnaut; 8 et \8 a_vosques cen, cil diz Guillaumes a ostroier que se il ne si hoir venoient contre ces convenances, aprés l'an de la des_faute il ciz Regnauz porroit tenir heritaublemant les \9 devant dites choses sanz nul contrediz; 9 et vot li diz Regnauz que aprés sa-mort toutes ces choses devant dites venroient à celui Guillaume et à ses hors pardurablemant; \10 10 et nous, de-cui fiez ces choses meuvent, lo_ons et otreons toutes ces convenances devant dites. 11 Et por-cen que ces choses soient formes et estaubles, nous, por la requauste des \11 parties, avons nous seaulees ces presentes lautres de nostre seaul. 12 Ce fu fait an l'an de l'Incarnacion Nostre Seignor mil et .IIc. et .LVIII., ou moys de juignaut.